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TJ Draguignan, 4 sept. 2024, RG 23/02977


Vérifier : TJ Draguignan, 4 sept. 2024, RG 23/02977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
23/02977
Chambre
Chambre 2 - JAF Cabinet D
Type
Autre
Id
66df47189b56f16fd33d58da

Texte de la décision

15,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet D

DU 04 Septembre 2024
N° RG 23/02977 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZDY
Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[T] [M] C/ [C] [V]

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Océane DURANTON

DÉBATS : A l’audience non publique du 19 Juin 2024 mis en délibéré au 04 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS

1 copie exécutoire à Me Magali NOLLET
1 copie exécutoire à Me Béatrice ZAVARRO
1 expédition à Me [Z] [W], Notaire
1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [M]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postualnt et Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 17] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Mademoiselle [T] [M] et Monsieur [C] [V] ont vécu en concubinage durant six années.

Ils ont eu un enfant :
- [P], [I] [V], le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (84), reconnu par ses deux parents.

Selon acte de Maître [G] [O], Notaire à [Localité 20] (83), les concubins ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 20], [Adresse 4].

Par exploit du 13 avril 2023 Madame [T] [M] a fait délivrer une assignation à Monsieur [C] [V] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Aux termes de son assignation elle sollicite de :
-dire recevable l'assignation en partage délivrée à la demande de Mademoiselle [T] [M],
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mademoiselle [T] [M] et Monsieur [C] [V],
-commettre pour y procéder l'un des Notaires de la chambre des Notaires du VAR (83), sous la surveillance de l'un des juges du tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (83) et avec pour mission d'évaluer le bien indivis et si besoin sa valeur locative, au besoin en s'adjoignant les services de tout professionnel qu'il jugera utile, et de procéder aux opérations de liquidation-partage,
-dire que l'actif se compose de :
o Appartement de type 4 avec cave et place de stationnement et 37/9990èmes du sol et des parties communes générales situés dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 20], [Adresse 4] ; Soit (à parfaire) ................................................................. 135.000€
-dire que le passif se compose de :
o Solde du crédit [Numéro identifiant 14] d'un montant initial de 140.400 euros, remboursable en 300 mensualités de 729,63 euros (dernière échéance 12.2038) soit ................................................................. 99.844€
o Solde du crédit [Numéro identifiant 13] d'un montant initial de 15.000 euros, remboursable en 300 mensualités de 70,26 euros (dernière échéance 12.2038) soit ................................................................. 9.450€
TOTAL ................................................................. 109.294€
-dire les créances suivantes :
o Créance de l'indivision sur Monsieur [V] :
o Loyer perçus par Monsieur [V] seul (de 2018 à 03.2023 soit 63 x 1.000€) soit (à parfaire) ................................................................. 63.000€
o Créance de Monsieur [V] sur l'indivision : règlement des crédits (de 2018 à 03.2023 soit 63 x 799,89€) soit (à parfaire) ................................................................. 50.393,07€
o Règlements divers (charges de copropriété, taxes)......................... mémoire
o Créance de l'indivision sur Mademoiselle [M] : Néant
o Créance de Mademoiselle [M] sur l'indivision
o Règlements divers (charges de copropriété, taxes)......................... mémoire
-ordonner la licitation du bien litigieux à la barre du tribunal de DRAGUIGNAN (83) et le partage du solde du prix de vente au prorata des quotes-parts respectives des indivisaires et tenant compte des comptes à établir entre eux ;
-condamner Monsieur [V] aux entiers dépens et à payer à Mademoiselle [M] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se reporter en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués.
Monsieur [C] [V] régulièrement assigné le 13 avril 2023 par remise de l'acte du commissaire de justice à son domicile confirmé par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et confirmation du domicile en application de l'article 658 du code de procédure civile , a constitué avocat pour sa défense mais ce dernier a fait savoir se désintéresser de l'affaire.
La présente décision sera donc réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2024 et l'audience de plaidoirie a été fixé au 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de Madame [M]

En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention .
Au terme de l'article 1361du code de procédure civile , le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu.

Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l'assignation , est régulière en la forme, en ce qu'elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage , ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n'a pu aboutir, et justifiée au fond par l'échec de la procédure de partage amiable .

Par lettre recommandée en date du 5 août 2020, par l'intermédiaire de son conseil, Madame [M] justifie avoir formulé une proposition de partage amiable du bien indivis (pièce N° 4: Lettre recommandée du 5 août). Le partage amiable ayant échoué.

L'assignation remplit les conditions posées par le texte puisqu'elle comporte une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, et des diligences afin de parvenir à un partage amiable.

Il convient en conséquence de déclarer l'action recevable et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] et Monsieur [V].

Eu égard à la complexité de ces opérations et en application des dispositions des articles 1364 et suivant du code de procédure civile, un Notaire ou son délégataire sera désigné pour y procéder.
Concernant les autres demandes formées par Madame, il convient de renvoyer les parties au préalable de discuter des éléments de la liquidation et du partage. Après transmission d'un projet d'état liquidatif et PV de dires respectifs des parties, il appartiendra au juge commis de dresser un rapport et de faire trancher les éventuels points de désaccord qui subsisteraient.

Madame [M] verse aux débats un avis de valeur en date du 16 mars 2022 fixant le prix entre 130 000 euros et 135 000 euros.

En cas d'impossibilité de partager le bien indivis ou de l'attribuer, il convient d'ordonner la licitation. La licitation sera en l'espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage.

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [M] et Monsieur [C] [V];

POUR Y PARVENIR,

Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir,

ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, en un seul lot, de l'immeuble suivant :

situé sur la commune de [Localité 20], [Adresse 4] , figurant au cadastre de ladite commune sous références F [Cadastre 6] [Adresse 1] et F [Cadastre 7] [Adresse 16] d'une surface totale de 04 ha 17 a 55 ca, acquis par Madame [T], [F], [S] [M], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 18], demeurant [Localité 20] [Adresse 19] et Monsieur [C], [L] [V], né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 17] ( Sénégal) demeurant à [Localité 20] [Adresse 10] par acte de Maître [G] [O], notaire à [Localité 20] en date du 28 novembre 2013

sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Magali NOLLET, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 130 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes à la vente aux enchères publiques du bien,

DIT que les modalités de publicité s'effectueront à la diligence de l'avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d'exécution,

DESIGNE [Z] [W] Notaire à [Localité 20] pour procéder aux opérations de partage,

DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-partenaires (cabinet D à ce jour),

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

DIT qu'il appartiendra au notaire de :
o Convoquer les parties ;
o Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
o Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

ENJOINT d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
- les contrats d'assurance ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable.

DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l'aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d'un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l'autre s'il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,

RAPPELLE que :
o Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

o En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;

o Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;

o Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

o En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

o Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;

DIT qu'il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même,

DIT qu'en application de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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