TJ Meaux, 17 juin 2024, RG 24/00990
Vérifier : TJ Meaux, 17 juin 2024, RG 24/00990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/00990 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Annexe du tribunal - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 juin 2024
Dossier N° RG 24/00990
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté pris le 18 mai 2024 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. X se disant [W] [Z] identifié comme [D] [M] né le 26 octobre 1977 à [Localité 20], de nationalité algérienne de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. X se disant [W] [Z] identifié comme [D] [M] né le 26 octobre 1977 à [Localité 20], de nationalité algérienne, notifiée à l’intéressé le 18 mai 2024 à 10h18 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTERRE prolongeant la rétention administrative de X se disant [W] [Z] identifié comme [D] [M] né le 26 octobre 1977 à ORAN, de nationalité algérienne pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 mai 2024;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 17 juin 2024, reçue et enregistrée le 17 juin 2024 à 9h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 17 juin 2024, la rétention administrative de :
M. X se disant [W] [Z] né le 16 Avril 1976 à [Localité 21], de nationalité Marocaine identifié comme [D] [M] né le 26 octobre 1977 à [Localité 20], de nationalité algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [P] [N], interprète, en langue arabe, comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Meaux;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Maître Isabelle ZERAD, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. X se disant [W] [Z] identifié comme [D] [M] né le 26 octobre 1977 à [Localité 20], de nationalité algérienne;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu soutient que la requête préfectorale serait irrecevable en ce que ne figurerait pas, à l’appui de la requête, la première décision de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention de Nanterre ; qu’il soutient que la production de cette pièce postérieurement à la saisine ne peut venir couvrir cette irrecevabilité qu’à la condition que l’administration vienne justifier de circonstance insurmontables venant justifier de l’impossibilité de joindre cette pièce à la requête ;
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions légales ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ;
Attendu que s’analysent en pièces justificatives utiles, les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement son contrôle ; qu’il appartient au juge de rechercher sis les pièces justificatives sont jointes à la requête (1ère Civ., 14 mars 2018 n° 17-17.328) même en l’absence de contestation ;
Attendu encore qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles avec la requête par leur simple communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à cette requête (1ère Civ., 6 juin 2012 n° 11-30.185 et 1ère Civ., 13 février 2019 n° 18-11.655) ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que la décision de première prolongation n’a pas été jointe à la requête préfectorale ; que s’agissant d’une pièce justificative utile il ne peut être suppléé à son absence de production initiale par une production postérieure (ce qui a été fait en l’espèce) que s’il est démontré une impossibilité de la joindre à la saisine ;
Attendu que la démonstration de cette impossibilité n’étant pas faite, il ne peut qu’être fait droit au moyen d’irrecevabilité soulevé par le conseil de l’étranger et que la requête sera donc jugée irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de fond soulevé dans l’intérêt du retenu ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [Z] identifié comme [D] [M] né le 26 octobre 1977 à [Localité 20], de nationalité algérienne.
RAPPELONS à M. X se disant [W] [Z] identifié comme [D] [M] né le 26 octobre 1977 à [Localité 20], de nationalité algérienne qu’il a l’obligation de quitter la France ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 juin 2024 à 16 h09 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 17 juin 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 17 juin 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 17 juin 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.