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TJ Meaux, 17 juin 2024, RG 24/00989


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Date
17/06/2024
Numéro
24/00989
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66df4a699b56f16fd33dee00

Texte de la décision

10,582 caractères

Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/00989 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Annexe du tribunal - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 17 juin 2024
Dossier N° RG 24/00989

Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;

Vu les articles L.742-1 à L. 742-5 et L. 743-1 à L. 743-25 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 avril 2024 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [I] [M] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 avril 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [I] [M], notifiée à l’intéressé le 18 avril 2024 à 18h42 ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de [I] [M] pour une durée de trente jours à compter du 18 mai 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 17 juin 2024, reçue et enregistrée le 17 juin 2024 à 9h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 17 juin 2024, la rétention administrative de :

M. [I] [M]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité Gabonaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [R] [Y], interprète en langue wolof déclarée comprise par la personne retenue ;

Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/00989 Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Maître Isabelle ZERAD, cabinet TOMAZI , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
- M. [I] [M];

Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/00989 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le Juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que si les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas cumulatives, il ne peut être considéré qu’aucun des cas de prolongation visées par ladite disposition n’est rempli ;

Qu’il sera souligné qu’il n’existe aucune certitude d’établissement d’un laissez-passer consulaire à bref délai (les autorités gabonaises - pays dont l’intéressé revendique la nationalité- n’ont pas souhaité étudier le dossier de l’étranger, le Mali a refusé de la reconnaître ainsi que le Sénégal) et que les conditions relatives à la menace à l’ordre public ne le sont pas plus (un seul signalement) ; que dans ces conditions, en l’absence d’obstruction de l’intéressé, la requête ne peut qu’être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;

DISONS n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M].

RAPPELONS à M. [I] [M] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 juin 2024 à  13h20   .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Le préfet (à Paris, le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de dix heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire -CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA 2 : 01.60.36.09.17 / 01.60.14.16.50 - Tél. CIMADE CRA 3 : 01.64.67.78.49 / 01.64.67.75.07), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu, le 17 juin 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 juin 2024.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 juin 2024.
L’avocat de la personne retenue,

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