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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Valenciennes, 9 sept. 2024, RG 23/00258


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Date
09/09/2024
Numéro
23/00258
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66df50789b56f16fd33f1947

Texte de la décision

5,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00258 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F75S
N°MINUTE : 24/333

Le sept juin deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Christophe PERNAK, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [W] [L], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

S.A.S. [2], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON

D'une part,

Et :

CPAM DE SAONE-ET-LOIRE, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparaître par courrier du 11 mars 2024

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [I], magasinière pour le compte de la SAS [2], a formalisé le 19 juillet 2019 une déclaration de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial rédigé le 07 mai 2019 fait état d’une épicondylite du coude droit.

Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 12 novembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (ci-après CPAM).

Le 16 novembre 2022, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits, à l’accident du travail initial.

Par requête du 26 avril 2023, réceptionnée au greffe le 28 avril suivant, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes sur décision implicite de rejet.

Par jugement du 13 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné une expertise avant dire droit.

Le rapport d’expertise du Docteur [O] est parvenu au greffe du tribunal le 25 mars 2024 et a été transmis aux parties pour observations.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 07 juin 2024.

***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après expertise, la SAS [2], demande au tribunal de :
- juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre l’entier dossier médical de Mme [D] [I] à l’expert judiciaire et plus particulièrement, les certificats médicaux de prolongation.

En conséquence,

- juger inopposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [D] [I] au titre de sa maladie professionnelle du 7 mai 2019,
- condamner la CPAM à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire.

Pour l’essentiel, la société [2] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de Saone-et-Loire de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas transmis l’entier dossier médical, notamment les certificats médicaux de prolongation de la salariée, au Docteur [O]. Elle ajoute que cette carence a empêché l’expert judiciaire de remplir sa mission conformément aux conditions légales ordonnées dans le jugement avant-dire droit du 13 octobre 2023 et que la circonstance que l’expert ait pu se prononcer sur l’imputabilité des arrêts et soins n’est pas de nature à exonérer la CPAM de ses obligations légales.

La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, dispensée de comparaitre sur sa demande, a fait parvenir le 18 mars 2024 un courrier par lequel elle demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise médicale du Docteur [O], de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière au paiement des frais d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 09 septembre 2024 et par mise à disposition au greffe,

Déclare inopposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [D] [I] au titre de sa maladie professionnelle du 07 mai 2019,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire aux dépens,

Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 
LA GREFFIERE                                                        LA PRESIDENTE

N° RG 23/00258 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F75S
N° MINUTE : 24/333

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