TJ Valenciennes, 9 sept. 2024, RG 23/00277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00277 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAB6
N°MINUTE : 24/334
Le sept juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Christophe PERNAK, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [T] [S], juriste assistante et de Madame [E] [D], adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [2], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON
D'une part,
Et :
CPAM DE [Localité 4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparaître par courrier du 11 mars 2024
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [F] [R], salariée de la SAS [2] en qualité de magasinière polyvalente, a déposé le 07 janvier 2020 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 07 novembre 2019 selon lequel : « scapulalgie bilatérale sur tendinopathie calcifiante des tendons supra épineux prédominant à gauche et réalisant une tendinopathie chronique + épicondylite droite ».
Par courrier du 12 mai 2020, la CPAM a notifié à la société SAS [2] sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [C] [F] [R] au titre des maladies d’origine professionnelle.
Par requête du 02 mai 2023 réceptionnée au greffe le 04 mai suivant, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], saisie par acte du 16 novembre 2022, en contestation de l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge des arrêts maladie de Mme [C] [F] [R], au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 13 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné une expertise avant dire droit.
Le rapport d’expertise du Docteur [P] est parvenu au greffe du tribunal le 25 mars 2024 et a été transmis aux parties pour observations.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 07 juin 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après expertise, la SAS [2], demande au tribunal de :
- entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [O] [P] ;
- juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [C] [F] à compter du 22 janvier 2020, sont sans lien avec l’activité professionnelle de cette dernière ;
- juger, par conséquent, qu’à compter du 22 janvier 2020, l’ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à la société [2] ;
- condamner la CPAM de [Localité 4] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
- condamner la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], dispensée de comparaitre sur sa demande, a fait parvenir le 18 mars 2024, un courrier indiquant s’en remettre à la sagesse du tribunal quant aux conclusions émises par le Docteur [P].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leur dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 09 septembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [C] [F] [R] au titre de sa maladie professionnelle du 07 novembre 2019, à compter du 23 janvier 2020,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens,
Rappelle que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00277 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAB6
N° MINUTE : 24/334
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