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CA Aix-en-Provence, 9 sept. 2024, RG 24/08132


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 sept. 2024, RG 24/08132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
24/08132
Chambre
Chambre 1-2
Type
Ordonnance
Id
66dfe0be575e2e5eed481342

Texte de la décision

2,150 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° RG 24/08132

Chambre 1-2

Ordonnance n° 2024/M226

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

M. [J] [I]

Représentant : Me [S], avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

C/

S.C.I. [Adresse 6] [G] L OT NH SEPT

Représentant : Me [M], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

Me [R] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

Nous, Madame Sophie Tarin Testot, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 août 2023, Vu l'appel interjeté par monsieur [J] [I] suivant déclaration reçue au greffe le 27 juin 2024,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 1er juillet 2024,

Vu la constitution de l'intimé par acte du 05 juillet 2024,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 06 août 2024,

En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour remettre ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En application de l'article 930-1 alinéa 1er du même code 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.

En l'espèce, l'appelant n'a transmis à la cour aucune conclusion par le RPVA, dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 1er juillet 2024.

L'appelant n'a pas présenté dans les délais accordés d'observation suite à l'avis de caducité transmis le 06 août 2024.

PAR CES MOTIFS:

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,

CONDAMNE l'appelant aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 09 Septembre 2024

La Greffière La conseillère déléguée

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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