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CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2024, RG 24/01366


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2024, RG 24/01366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2024
Numéro
24/01366
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66dfe0c1575e2e5eed48135c

Texte de la décision

7,259 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1366

N° RG 24/01366 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUNK

Copie conforme

délivrée le 05 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2024.

APPELANT

Monsieur [H] [C]

alias [S] [H]

né le 23 Juin 1997 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité Marocaine

Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;

Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Madame [E] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet de l'Hérault

Représenté par Monsieur [F] [V], présent au siège de la cour;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024 à 16h07,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 juin 2024 par le préfet de l'Hérault, notifié à Monsieur [H] [C] alias [S] [H] le même jour à 11h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2024 par le préfet de l'Hérault notifiée à Monsieur [H] [C] alias [S] [H] le même jour à 11h20;

Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [C] alias [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté le 04 Septembre 2024 à 16h35 par Monsieur [H] [C] alias [S] [H];

Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la déclaration d'appel, l'ordonnance critiquée n'étant pas jointe à l'acte d'appel.

Monsieur [H] [C] alias [S] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né en 1996 à côté du Sahara à [Localité 5] et non à [Localité 8]. J'ai une adresse en France au [Adresse 4] à [Localité 6]. Cela fait 8 mois que j'ai cette adresse. Je lis un papier car je ne l'ai pas mémorisée. Je quitterais la France s'il le faut, mais je préfère rester ici. Il y a du travail ici. Cette erreur ne vient pas de moi (Sur la question de la recevabilité de la déclaration d'appel) . C'est le CRA qui vous envoie tout.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Sur la question de la recevabilité de la déclaration d'appel, elle relève que l'acte d'appel vise en pièce jointe l'ordonnance critiquée. Sur le fond, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle invoque l'irrégularité de la requête préfectorale car non accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment la copie actualisée du registre de rétention. Elle estime en outre que le préfet ne justifie pas de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'Je vous demande de déclarer cette DA irrecevable en l'absence de l'ordonnance. Je m'en rapporte à la décision de la Cour.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

Monsieur [H] [C] alias [S] [H], par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés, a saisi le greffe de la cour d'une déclaration d'appel par mail du 4 septembre 2024 à 16h35. Toutefois, il n'a pas joint la décision critiquée à cette déclaration. Son appel sera donc déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [H] [C] alias [S] [H] le 4 septembre 2024 à 16h35,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [C]

alias [S] [H]

né le 23 Juin 1997 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité Marocaine

Assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr

Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Claudie HUBERT

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [C] alias [S] [H]

né le 23 Juin 1997 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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