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CA Douai, 7 sept. 2024, RG 24/01808


Vérifier : CA Douai, 7 sept. 2024, RG 24/01808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2024
Numéro
24/01808
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66dfe0cd575e2e5eed4813c8

Texte de la décision

9,524 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01808 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJ2

N° de Minute : 1774

Ordonnance du samedi 07 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [B]

né le 07 Février 1997 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Centre rétention administrative de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 septembre 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 07 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribual judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 septembre 2024 à 11:17 notifiée à 11:30 à M. [S] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 septembre 2024 à 15:03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [S] né le 7 février 1997 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 6 juillet 2024 à 10 h 43 au titre d'une obligation de quitter le territoire français sans départ volontaire et fixant le pays de destination, notifiée à l'intéressé le 27 février 2024 à 10 h 50.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé :

- de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 8 juillet 2024 confirmée en voie d'appel

- de 30 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 5 août 2024 confirmée en voie d'appel.

Par requête reçue le 4 septembre à 16 h 45 l'autorité administrative a sollicité l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée maximale de 15 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de boulogne sur mer rendue le 6 septembre 2024 à 11 heures 17 autorisant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel reçue le 6 septembre à 15 heures 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En substance l'appelant invoque la violation de ses droits fondamentaux, soutenant qu'il n'a pas fait obstruction à son départ au cours des 15 derniers jours précédant la prolongation autorisée par l'ordonnance déférée.

L'article L.742-5 1° du CESEDA dispose que :

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la

dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article

survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier

alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la

rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

En l'espèce, il ressort clairement du dossier de la procédure que M. [S] [B] a fait obstruction à son éloignement en refusant la prise de ses empreintes, puis en refusant de se rendre au rendez-vous consulaire du 2 août 2024 puis à celui du 16 août 2024. Le 26 août 2024 il a de nouveau fait obstruction, en refusant la prise d'empreintes à la borne SBNA.

Si le mémoire d'appel soutient que 'En effet, le 26 août on ne m'a pas mis au courant de la portée des empreintes qu'on sollicitait. J'ai pensé qu'il s'agissait des empreintes EURODAC. Si j'avais su qu'il s'agissait des empreintes SBNA, je n'aurais jamais refusé. Je me tiens à disposition de l'administration pour la réalisation de ces empreintes. Partant, je n'avais aucunement l'intention de faire obstruction à mon éloignement ' la note d'audience atteste que le refus de prise d'empreintes SBN A a bien été confirmé par l'intéressé à l'audience du 5 septembre 2024.

La poste d'obstruction adopté dès le départ par M. [B] se maintien et justifie la prolongation exceptionnelle sollicitée.

Le moyen doit être écarté et l'ordonnance confirmée de ce chef.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L'ordonnance dont appel est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 07 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [J]

Le greffier

N° RG 24/01808 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJ2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1774 DU 07 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [S] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [B] le samedi 07 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le samedi 07 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au magistrat du siège du tribual judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 07 septembre 2024

N° RG 24/01808 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJ2

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