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CA Douai, 7 sept. 2024, RG 24/01817


Vérifier : CA Douai, 7 sept. 2024, RG 24/01817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2024
Numéro
24/01817
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66dfe0ce575e2e5eed4813da

Texte de la décision

10,037 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01817 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKD

N° de Minute : 1782

Ordonnance du samedi 07 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [T]

né le 10 Septembre 1995 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me AUDEGOND, avocat au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M LE PREFET DU NORD

[Adresse 1]

[Localité 2]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 septembre 2024 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 07 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribual judiciaire de LILLE en date du 06 septembre 2024 à 11h31 notifiée à 11h31 à M. [V] [T] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Coralie BINDER venant au soutien des intérêts de M. [V] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 septembre 2024 à 21:50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 8 juillet 2024 notifiée le même jour à 11 h 50 l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [T], né le 10 septembre 1995 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, au titre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans départ volontaire et fixant le pays de destination notifiée le 8 juillet 2024.

Par décision rendue le 12 juillet 2024 le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision du 7 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.

Suivant requête reçue le 5 septembre 2024 à l4 h 07 l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribual judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée

supplémentaire de quinze jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribual judiciaire de LILLE rendue le 6 septembre 2024 à 11 heures 31, autorisant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel reçue le 6 septembre à 21 heures 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.742-5 1° du CESEDA dispose que :

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

En l'espèce, le moyen d'appel se fonde en substance sur le défaut de diligences de l'admistration, qui à ce stade apparaît incompatible avec une nouvelle prolongation de la rétention de l'intéressé.

Ainsi qu'il ressort du dossier de la procédure et des débats d'audience :

L'étranger concerné par l'OQTF étant dépourvu de documents de voyage en cours de validité l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes de la situation de M. [V] [T] le 9 juillet 2024. C'est le 16 août 2024 que M. [V] [T] a pu être présenté au rendez-vous fixé par ces dernières autorités pour son audition consulaire, préalable indispensable à la délivrance d'un document de voyage.

Le 20 août 2024 les autorités consulaires ont indiqué que le dossier de M. [T] faisait l'objet d'une procédure d'identification en cours en Algérie.

Dans l'intervalle une demande de routing a été faite et un vol réservé pour le 9 septembre 2024.

Sur relance de l'autorité administrative effectuée le 2 septembre 2024, le 3 septembre 2024 le consulat général d'Algérie a répondu par mail que les autorités algériennes étaient 'disposées' à délivrer à M. [T] un laissez-passer consulaire.

Compte tenu des délais nécessaires à la remise effective de ce laissez-passer par les autorités étrangères, devant néanmoins intervenir à bref délai, l'administration française a annulé le vol du 9 juillet et réalisé une nouvelle demande de routing dès le 4 septembre 2024.

A l'heure où la cour statue le délai de 30 jours correspondant à la précédente prolongation a expiré; l'administration préfectorale ne s'est pas manifestée, en vue de l'audience d'appel, pour fournir des explications et justificatifs sur l'état d'avancement des démarches nécessaires à l'éloignement de M. [T] et notamment la délivrance du laissez-passer consulaire et la réservation d'un vol à bref délai. Par ailleurs il n'est pas argué de l'existence d'un motif d'urgence aboslue, ni d'une menace à l'ordre public ; aucun obstacle ou obstruction à la mesure d'éloignement n'a été reproché à M. [T]. Il n'y a dès lors plus de motif légitime de prolonger la rétention de M. [T], qui a débuté le 8 juillet 2024.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

                                              

PAR CES MOTIFS

                                                                                                         

INFIRMONS l'ordonnance dont appel,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet du Nord,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS  que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Harmony POYTEAU, Greffière

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

N° RG 24/01817 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 07 septembre 2024 :

- M. [V] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [T]

- l'avocat de M LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [T] le samedi 07 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Coralie BINDER le samedi 07 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au magistrat du siège du tribual judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 07 septembre 2024

N° RG 24/01817 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKD

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