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CA Montpellier, 9 sept. 2024, RG 24/01748


Vérifier : CA Montpellier, 9 sept. 2024, RG 24/01748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
24/01748
Chambre
2e chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
66dfe0d6575e2e5eed48142e

Texte de la décision

2,283 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 24/01748 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGBD

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [F] [D]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine TRIQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société MAITRE [E] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « EURL FDFO »

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 5]

INTERVENANTE :

Caisse CGEA-AGS ILE DE FRANCE EST

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 6]

Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Naïma Digini, greffier.

Par déclaration d'appel en date du 2 avril 2024, M. [F] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 1er mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le litige l'opposant à Maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la l' E.u.r.l. FDFO, et l' AGS.

Nul intimé n'a constitué avocat.

Le 3 juillet 2024, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l'appel encourue, ce que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

Nulle partie n'a présenté d'observations dans le délai de dix jours.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office.

En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 2 avril 2024, l'appelant disposait d'un délai de trois mois, expirant le mardi 2 juillet 2024, pour remettre ses conclusions au greffe.

Faute pour l'appelant d'avoir remis ses conclusions dans ce délai, son appel est caduc.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Prononçons la caducité de l'appel,

Condamnons M. [F] [D] aux éventuels dépens,

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

LE GREFFIER LE MAGISTRATCHARGÉ DE LA MISE EN ETAT

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