TJ Saint-Denis de La Réunion, 4 sept. 2024, RG 23/00162
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00162 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJZ4
N° MINUTE 24/00467
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Société [5]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par :
- Me Jean Pierre LIONNET, avocat postulant au barreau de St-Denis de La Réunion
- Me Isabelle RAFEL, avocat plaidant de la SCP A. VIDAL-NAQUET, du barreau de Toulouse
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 10 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 23 mars 2023 devant ce tribunal par la SAS [5] aux fins d’inopposabilité de la décision, datée du 27 septembre 2022, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 29 octobre 2021 déclarée par Monsieur [C] [I], et de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), saisie le 28 novembre 2022 ;
Vu l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle la SAS [5] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 29 mai 2024 et le 3 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) mentionné à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, comme le sollicite la caisse dès lors que l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie mais la procédure d’instruction mise en oeuvre.
Sous le bénéfice de cette observation, l’employeur poursuit l’inopposabilité de la décision de prise en charge, d’une part, pour non-respect du principe du contradictoire, en raison, d’abord de l’absence de mise à disposition des éléments susceptibles de faire grief, puis du non-respect des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, d’autre part, pour non-respect des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en raison, d’abord de l’absence de preuve de la réunion des conditions de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ensuite de l’absence de preuve d’un taux d’incapacité permanente prévisible de 25%.
- Sur le respect du principe du contradictoire :
Sur le moyen tiré de l’absence de mise à disposition des éléments susceptibles de faire grief :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. »
En l’espèce, l’employeur fait d’abord valoir que, pendant le premier délai de consultation, le dossier consultable ne comportait ni le rapport employeur (qui n’a pu être produit au plus vite que le 29 juin 2022), ni le rapport d’enquête administrative (qui n’a figuré dans le dossier que le 11 juillet 2022), ni le rapport salarié.
La caisse réplique essentiellement que cet argument est inopérant puisque la saisine du CRRMP a conduit à l’ouverture d’une seconde phase de consultation (du 7 juillet 2022 au 17 août 2022) ayant permis de garantir le contradictoire sur un dossier d’instruction complet et figé, permettant à l’employeur de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et formuler le cas échéant des observations.
Il ressort des productions que la caisse a adressé à l’employeur, d’abord un courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle concernée, daté du 24 mai 2022, par lequel elle l’informait de ce que la consultation des pièces du dossier lui serait ouverte du 20 juin 2022 au 1er juillet 2022, et de ce que la décision serait rendue au plus tard le 11 juillet 2022, puis un courrier daté du 7 juillet 2022 par lequel elle l’informait notamment de ce que le dossier était transmis au CRMRP, que le dossier pouvait être consulté et complété en ligne jusqu’au 6 août 2022, et que la décision finale serait transmise au plus tard le 7 novembre 2022.
Le tribunal constate en effet, et ce n’est pas démenti par la caisse, que, d’après le reflet écran du logiciel QRP, le rapport de l’agent enquêteur, clôturé le 29 juin 2022 et comprenant notamment la fiche de concertation médico-administrative, le PV de contact téléphonique assuré et le questionnaire employeur, dont il n’est pas contesté non plus qu’il s’agisse d’éléments susceptibles de faire grief, a été mis en ligne le 11 juillet 2022, soit après l’expiration de la période de consultation du dossier.
Ce faisant, la caisse a manqué au contradictoire présidant à la première phase de consultation régie par l’article R. 461-9 précité, et il importe peu qu’une nouvelle phase de consultation, aux modalités régies par l’article R. 461-10 précité, ait été ouverte du fait de la saisine d’un CRRMP.
Ce manquement doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision contestée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés de part et d’autre.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SAS [5] en son recours ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DECLARE inopposable à la SAS [5] la décision, datée du 27 septembre 2022, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 29 octobre 2021 déclarée par Monsieur [C] [I] ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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