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TJ Bordeaux, 10 sept. 2024, RG 24/03853


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Date
10/09/2024
Numéro
24/03853
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
66e0895cde8ffc4309ab85ff

Texte de la décision

4,899 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 10 Septembre 2024
rectifiant la décision du 16 avril 2024

DOSSIER N° RG 24/03853 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDDV
Minute n° 24/ 313

DEMANDEUR

Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S.U. SOGE PROP, venant aux droits de la société SASU ULTRA PROP’ SERVICES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 445 172 810, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
+ minute

Vu le jugement du 16 avril 2024 du Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Vu la requête de Madame [C] [J] en omission matérielle en date du 29 avril 2024,

Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,

Par jugement en date du 16 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2023 et dénoncée le 23 mai 2023 sur les comptes bancaires de la SASU SOGE PROP venant aux droits de la société ULTRA PROP’ SERVICES, dénoncée le 23 mai 2023.

Attendu que par requête en date du 29 avril 2024, Madame [J] a sollicité la rectification de cette décision,

Qu’elle maintient sa demande à l’audience du 2 juillet 2024 et conclut au rejet des demandes de la SASU SOGE PROP ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Qu’à cette audience, la SASU SOGE PROP sollicite la nullité des saisies-attributions et leur mainlevée ainsi que la séquestration des fonds et à titre subsidiaire des délais de paiement et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens,

Attendu qu’il ressort des écritures des parties qu’il était contesté une seconde saisie-attribution pratiquée par acte du 22 mai 2023 et dénoncée le 24 mai 2023,

Que la demanderesse justifie des actes de dénonciation de ces deux saisies-attributions en date des 23 et 24 mai 2023,

Que la demanderesse justifie avoir accompli les formalités requises par l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution pour les deux saisies-attributions contestées,

Qu’il y a donc lieu de déclarer la contestation de cette saisie-attribution également recevable,

Attendu que la présente juridiction s’est prononcée sur le rejet de la demande de séquestre et des délais au vu du principe de la créance nonobstant le montant des saisies-attributions pratiquées par une motivation étayée, qu’il n’y a pas lieu de modifier en l’absence d’élément nouveau,

Qu’il convient donc de réparer l’omission purement matérielle en ajoutant au dispositif la mention de la seconde saisie-attribution sans modifier d’autres mentions et sans ordonner la réouverture des débats, rien ne justifiant le réexamen de l’affaire,

Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public et que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 16 avril 2024,

Complète le dispositif du jugement du 16 avril 2024 par les dispositions suivantes :

DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SASU SOGE PROP venant aux droits de la société ULTRA PROP’SERVCIES à la diligence de Madame [C] [J] par acte du 22 mai 2023 dénoncée par acte du 24 mai 2023 recevable ;

Le reste sans changement,

Ordonne qu’il sera fait mention de la réparation de cette omission en marge de la minute et des expéditions de la décision en cause ;

Laisse les présents dépens à la charge du Trésor Public ;

Rejette le surplus des demandes.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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