TJ Bordeaux, 9 sept. 2024, RG 24/01220
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/
N° RG 24/01220 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SZ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/09/2024
à Me Jonathan GONDOUIN
la SELARL PUYBARAUD - LEVY
COPIE délivrée
le 09/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 33063-2024-000311 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
Représentée par Maître Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
KEOLIS [Localité 7] METROPOLE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître William FUMEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 05 et 06 juin 2024, Madame [N] a fait assigner la SA KEOLIS [Localité 7] METROPOLE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et ordonner à la société KEOLIS [Localité 7] METROPOLE de communiquer son attestation d’assurance en vigueur au jour de l’accident ainsi qu’au jour de l’assignation qui lui a été délivrée.
Madame [N] expose que le 30 décembre 2023, elle circulait à bord d’un bus du réseau de Transport [Localité 7], service assuré par la société KEOLIS [Localité 7] METROPOLE, en direction de [Localité 9] ; qu’elle a fait une chute à la descente du bus, le bus s’étant arrêté face à un gros arbre sur les racines duquel elle a trébuché ; que le lendemain, en raison d’une douleur persistante à la cheville, elle a consulté un médecin qui lui a octroyé une dispense de sport de 15 jours ; qu’après avoir informé le Transport [Localité 7] Métropole de son accident, le service relation client de KEOLIS [Localité 7] METROPOLE a dénié toute responsabilité dans sa survenance ; que son état de santé s’est aggravé ; qu’il ressort de nouvelles consultations auprès de son médecin qu’elle souffre d’une entorse du pied droit avec “une évolution défavorable” ; que son état de santé n’est toujours pas consolidé et que ses dispenses de sport ont toujours renouvelées; qu’elle souhaite qu’une expertise soit ordonnée afin d’établir l’ensemble de ses préjudices.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 juin 2024 a été renvoyée pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 22 juillet 2024.
A l’audience, Madame [N] a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance.
La SA KEOLIS [Localité 7] METROPOLE, par écritures du 18 juillet 2024, a sollicité le rejet des demandes formulées par Madame [N] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LEVY.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA KEOLIS [Localité 7] METROPOLE
La SA KEOLIS [Localité 7] METROPOLE sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’aucun des éléments produits pas la demanderesse ne permet de confirmer que le bus aurait joué un rôle dans l’accident survenu le 30 décembre 2023. Elle précise que Madame [N] a elle même déclaré, dans sa réclamation initiale adressée à KEOLIS le 31 décembre 2023, que sa chute n’était pas due au bus.
Cependant, s’il est vrai que dans sa déclaration du 31 décembre 2023, Madame [N] évoque le “mauvais éclairage de la voie publique” pour expliquer son accident, elle fait également état d’un arbre et ses racines situés “juste en face de la sortie du bus”. Il ressort de ces éléments que l’accident trouve sa cause non seulement dans le mauvais éclairage, mais aussi dans la localisation de l’arrêt de bus et la présence de racines à cet endroit. Il apparait dès lors prématuré de prononcer la mise hors de cause de la SA KEOLIS [Localité 7] METROPOLE dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée ultérieurement.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [N], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2024, l’expertise sera réalisée aux frais avancés du Trésor Public.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Madame [N] sollicite la condamnation de la SA KELOIS à lui communiquer son attestation d’assurance en vigueur au jour de l’accident ainsi qu’au jour de l’assignation.
L’implication de la société KEOLIS dans l’accident n’étant pas à ce jour établie, la demande se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée, étant relevé qu’en tout état de cause l’expert désigné a le pouvoir de solliciter, dans le cadre de ses opérations, toute pièce qu’il estime utile.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état de laisser à la charge de la SA KEOLIS [Localité 7] METROPOLE les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA KEOLIS [Localité 7] METROPOLE;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [C] [H]
[Adresse 2]
Service de médecine interne et immunologie clinique
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Examiner Mme [N], décrire les lésions causées par les faits du 30 décembre 2023, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5°) Pour la phase après consolidation
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) prendre en compte les observations des parties.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Dit que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE Mme [N] de sa demande tendant à voir enjoindre la SA KEOLIS [Localité 7] METROPOLE de lui communiquer son attestation d’assurance ;
DEBOUTE la SA KEOLIS [Localité 7] METROPOLE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [N] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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