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TJ Bordeaux, 9 sept. 2024, RG 24/00708


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00708
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
66e0895cde8ffc4309ab8626

Texte de la décision

5,416 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

22G

Minute n° 24/

N° RG 24/00708 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3NE

3 copies

GROSSE délivrée
le 09/09/2024
à la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC
Me Jérôme DIROU

COPIE délivrée
le 09/09/2024
à

Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 22 juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Société par actions simplifiée [7]
Représentées par Maîtres [C] [F], [E] [V], [U] [X] et associés
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 5] chez Madame [D]
[Localité 4]

Représenté par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 20 mars 2024, la SAS [7] a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, afin de le voir condamner à lui payer :
- à titre provisionnel, la somme principale de 14 453,50 euros ;
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- outre les entiers dépens.

La demanderesse expose qu’elle a passé le 16 mars 2020 un acte de vente portant sur un immeuble appartenant aux époux [W]-[G], en instance de divorce, pour un prix de 300 000 euros ; que sur mandat de Me RAFAILLAC, conseil de M. [W], elle a établi le 05 août 2021 un acte de partage entre les époux qui l’ont accepté le même jour ; que néanmoins, en dépit de ses demandes, M.[W] n’a pas réglé la somme de 14 143,78 euros qu’il doit en vertu de l’acte de partage, de sorte qu’après règlement à Mme [G] des sommes lui revenant aux termes dudit acte, c’est le compte de l’étude qui est débiteur.

L’affaire, appelée à l’audience du 03 juin 2024, a été renvoyée pour conclusions du défendeur à l’audience du 22 juillet 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, par son acte introductif d’instance ;

- le défendeur, le 18 juillet 2024, par des conclusions aux termes desquelles il conclut au débouté de la SAS [7] de ses demandes compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et demande sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la demande principale :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, dans tous les cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande verse aux débats, au soutien de sa demande, l’acte de partage du 05 août 2021, un décompte non daté mentionnant un solde à verser de 14 453,50 euros, ainsi que divers échanges et relances.

Le défendeur, qui produit aux débats un autre décompte présenté comme définitif, établi par l’étude à une date non précisée, faisant apparaître un solde lui revenant de 5 546,50 euros, peut cependant opposer utilement que ces documents présentent des incohérences, cependant que la somme réclamée ne figure ni sur le projet chiffré de partage du 09 juillet 2021, ni sur l’acte de partage.

Il justifie par ailleurs avoir répondu dès le 19 août 2021 par la voie de son conseil pour exprimer son incompréhension, sans que les messages ultérieurs de l’étude ne permettent d’apporter une explication claire et satisfaisante à la réclamation.

L’obligation du défendeur de s’acquitter de ces sommes étant dès lors sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter la demande.

sur les autres demandes :

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La demanderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse sera condamnée aux dépens.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Déboute la SAS [7] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [W] ;

Condamne la SAS [7] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [7] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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