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TJ Bordeaux, 9 sept. 2024, RG 24/00916


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00916
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
66e0895ede8ffc4309ab8678

Texte de la décision

9,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64A

Minute n° 24/

N° RG 24/00916 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4XY

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 09/09/2024
à la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Sylvie MARCILLY

COPIE délivrée
le 09/09/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 22 juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [I] [W]
Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [C] [W]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La Mutuelle de Poitiers Assurances
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentés par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 18 avril 2024, les époux [W] ont assigné la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- ordonner une expertise de leur immeuble ;
- condamner la défenderesse à leur verser une provision de 6 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices outre une provision ad litem de 4 000 euros ;
- la condamner à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de me MARCILLY, avocat au barreau de Bordeaux.

Les demandeurs exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison qui est leur résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 3] depuis 1999 ; qu’ayant constaté l’apparition de nouveaux désordres et l’aggravation de désordres affectant leur maison (fissures structurelles) après l’épisode de sécheresse intense survenu en 2022, reconnu par arrêté de la ville d’[Localité 3] du 03 avril 2023, ils ont adressé à leur assureur multirisque habitation, la Mutuelle de Poitiers Assurances, une déclaration de sinistre au titre de la garantie “catastrophe naturelle” ; qu’elle a refusé de mobiliser la garantie sans même mandater un expert sur la seule base d’une expertise ancienne de 5 ans qui avait estimé que les désordres déclarés en 2018 n’avaient pas pour origine la sécheresse objet d’un arrêté du 18 septembre 2028 ; que leur demande d’expertise n’ayant eu aucune suite, ils ont fait réaliser un diagnostic structurel de leur maison, puis une mission G5 de diagnostic géotechnique, et fait poser des capteurs électroniques de relevés de fissure ; qu’il ressort du rapport du géotechnicien du 13 décembre 2023 que le facteur principal des désordres est le mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols d’assise des fondations de leur maison ; qu’en dépit de ce rapport, l’assureur a refusé de donner suite à leur demande d’expertise ; que face à la mauvaise foi de leur assureur, ils sont contraints de solliciter une expertise judiciaire.

L’affaire, appelée à l’audience du 17 juin 2024, a été renvoyée à celle du 22 juillet 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- les demandeurs, dans leur acte introductif d’instance ;

- la défenderesse, le 19 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves quant à la mobilisation de sa garantie mais conclut au rejet des autres demandes, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles et les dépens étant réservés.

La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la mesure d’expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les époux [W] justifient d’un intérêt légitime à voir organiser une expertise judiciaire aux fins de voir déterminer la cause des désordres qu’ils allèguent, et dont la réalité est établie par les pièces versées aux débats.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, aux frais avancés des demandeurs qui ont seuls intérêt à la mesure.

sur les provisions :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Les demandeurs sollicitent le versement d’une indemnité provisionnelle de 6 500 euros au titre des frais déjà engagés, outre une provision de 4 000 euros au titre des frais de la procédure et de la mesure d’expertise.

La défenderesse oppose une contestation sérieuse en faisant valoir que le rapport du géotechnicien a retenu plusieurs causes possibles aux désordres, notamment la présence de grosses racines, et que son propre expert a considéré que les désordres étaient consécutifs à la couronne végétale.

C’est donc à bon droit qu’elle allègue que l’imputabilité des désordres n’est pas établie avec certitude, et que la mesure d’expertise a précisément pour objet de répondre à cette question.

Il en ressort que l’obligation de la défenderesse de prendre en charge les désordres est en l’état sérieusement contestable. La demande sera rejetée.

Par suite, la demande au titre de la provision ad litem sera elle aussi rejetée.

sur les autres demandes :

Les dépens seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure le cas échéant dans leur préjudice matériel.

Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [K] [S]

[Adresse 5]
[Courriel 7]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, procéder à l’examen des lieux situés [Adresse 1], constituant la résidence principale des époux [W]

- vérifier si les désordres allégués existent ;

- dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature et la date d’apparition ;

- procéder à toutes vérifications utiles pour en déterminer les causes afin de permettre aux juges de se prononcer sur les responsabilités encourues ;

- préciser si ces désordres, ou certains d’entre eux, sont de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage ou à en compromettre la solidité ;

- décrire le cas échéant les travaux nécessaires à une remise en état

- donner son avis sur les travaux propres à y remédier ; en évaluer la durée et le coût ; dire à qui ils incombent ;

- fournir tous éléments utiles pour déterminer les préjudices de toutes natures occasionnés par les désordres

- plus généralement, faire toutes observations utiles

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;

DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les époux [W] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DEBOUTE les époux [W] de leurs demandes de provision et de provision ad litem

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens

REJETTE leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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