TJ Bordeaux, 9 sept. 2024, RG 24/00275
Vérifier : TJ Bordeaux, 9 sept. 2024, RG 24/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35E
Minute n° 24/
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW7N
4 copies
GROSSE délivrée
le 09/09/2024
à la SELARL GALINAT BARANDAS
Me Henri Michel GATA
COPIE délivrée
le 09/09/2024
à
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5] FRANCE
Représenté par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.C.I. PCME - Partage Collectif Multi Entreprise
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [T] [J]
Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX
Par actes du 02 février 2024, Monsieur [N] [D] a fait assigner la SCI PCME et Monsieur [T] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de :
- se faire communiquer et vérifier tous les documents comptables, juridiques et financiers de la SCI (relevés de comptes bancaires, bilans comptables, convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, rapports de gestion, rapports spéciaux et PV d’AG, compte rendus d’AG) de 2018 à 2023 ;
- se faire communiquer et vérifier le bail commercial entre la SCI PCME et la SAS [J] TERRASSEMENT et celui entre la SCI PCME et la SAS M CLOTURE ;
- se faire communiquer et vérifier la conformité des quittances de loyers au titre des baux commerciaux de 2018 à 2023 ;
- se faire communiquer et vérifier les factures relatives aux travaux entrepris par la SCI PCME et à venir de 2018 à 2023 ;
- se faire communiquer et vérifier l’ensemble des factures relatives au fonctionnement de la société de 2018 à 2023 ;
- vérifier l’affectation des sommes au compte courant des associés et du gérant de 2018 à 2023 ;
- vérifier l’affectation des bénéfices de la SCI PCME de 2018 à 2023 ;
- fixer à six mois la durée de la mission du mandataire ad hoc ;
- condamner la SCI PCME aux dépens de l’instance et à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de droit.
Le demandeur expose que la SCI PCME a été créée le 20 septembre 2017 entre trois associés : Monsieur [J], Monsieur [E] et lui-même ; qu’elle a pour objet l’acquisition, l’administration, l’entretien et l’exploitation de tout immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait devenir prorpiétaire ; que M. [J] en est le gérant ; que Monsieur [E] a cédé ses parts à ses associés le 30 octobre 2019, de sorte qu’ils détiennent désormais chacun 1 500 parts sociales ; que la SCI a acquis un terrain sur lequel devaient être édifiés deux bâtiments : le bâtiment A qui devait être exploité par la société [D] FORAGE détenue par lui, et le bâtiment B qui devait être exploité par la SAS [J] TERRASSEMENT dont M. [J] est le gérant ; que des baux commerciaux ont d’ailleurs été prétendûment rédigés le 1er décembre 2018 ; que cependant seul le bâtiment B a été édifié, exploité par la société [J] TERRASSEMENT et la SAS M CLOTURE dont M. [J] est actionnaire, dans des conditions qu’il ignore ; qu’il n’a pas été convoqué aux assemblées générales des 24 juillet 2019 et 09 juillet 2020 ; qu’il a été envisagé de vendre certaines parts sociales, ce à quoi il s’est opposé ; qu’il a assisté à l’assemblée générale du 28 septembre 2021 mais n’a pas reçu les documents signés ; que M. [J] refuse de lui communiquer les documents qu’il sollicite, notamment les relevés de comptes bancaires ; que lors de l’assemblée générale du 15 juin 2023, le gérant n’a pas respecté son vote ni retranscrit ses observations ; que cette gestion équivoque, et la violation des statuts, l’empêchent d’avoir accès aux éléments sociaux et d’exercer ses droits d’associé.
L’affaire, appelée à l’audience du 06 mai 2024, a été renvoyée pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 22 juillet 2024.
Les parties s’en sont remis à leurs écritures et ont déposé leurs dossiers.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
- le demandeur, le 14 juin 2024, par des conclusions dans lesquelles, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, il sollicite le débouté des défendeurs de toutes leurs demandes et maintient ses demandes ;
- Monsieur [T] [J] et la SCI PCME, le 29 mai 2024, par des écritures dans lesquelles ils concluent au débouté de M. [D] de toutes ses demandes et sollicitent sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros pour procédure abusive outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font valoir que les demandes sont incompréhensibles ; que la mission sollicitée au soutien de la désignation d’un mandataire ad hoc est imprécise ; que le demandeur produit aux débats les documents mêmes dont il réclame la communication ; que la situation ne correspond en rien aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui fonde la demande, l’urgence n’étant pas caractérisée alors que la gestion de la société se poursuit dans des conditions normales, sans dettes ni contentieux ; que le demandeur a assisté à toutes les assemblées générales entre 2019 et 2023, parfois même avec son conseil ; que tous les éléments liés à la gestion ont été mis à sa disposition à cette occasion ; que le fait qu’il ne soit pas satisfait des votes et des décisions prises ne constitue en rien une urgence ou un motif sérieux pour engager une procédure judiciaire ; que cette action est constitutive d’un abus de droit.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la désignation d’un mandataire ad hoc :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation d’un mandataire ad hoc, contrairement à celle d’un administrateur provisoire, ne suppose pas que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. Il est admis que la mésentente entre les associés peut justifier la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’une mission ponctuelle dans certaines circonstances caractérisant un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le défendeur s’oppose à la demande en faisant valoir que les assemblées générales se sont tenues régulièrement depuis 2019, que le demandeur a assisté à toutes et a eu accès à tous les documents comptables, et que la SCI fonctionne normalement.
Il ressort cependant des pièces et des écritures que depuis la création de la SCI, M. [D] n’a de cesse de réclamer des informations et des documents ; que si les assemblées générales de 2019 et 2020 se sont tenues, elles n’ont pas permis d’approuver les comptes, non plus que celle du 28 septembre 2021 à laquelle les associés étaient chacun assisté de son avocat, et au cours de laquelle M.[D] a de nouveau refusé d’approuver les comptes et toutes les résolutions en attendant la communication des grands livres des comptes annuels. Dans ce contexte, les circonstances dans lesquelles les comptes arrêtés le 31 décembre 2021 ont été approuvés à l’assemblée générale du 18 mai 2022, puis les comptes arrêtés le 31 décembre 2022 (approuvés à l’assemblée générale du 15 juin 2023 à laquelle M.[J] assistait seul), posent question, alors que les réclamations de M. [D] restent inchangées à ce jour et que les rapports de gérance versés aux débats n’apportent aucune information utile et probante sur les conditions de la gestion de la SCI par M. [J].
Plus généralement, l’examen des quelques pièces produites fait apparaître que :
- à la clôture de chaque exercice, le résultat de l’exercice comptable fait apparaître une perte nette comptable donnant lieu à un “report à nouveau”, de sorte que la perte comptable a augmenté d’année en année et que les associés n’ont perçu aucun dividende ;
- M. [D] est gratifié d’un compte courant associé de 12 501,89 euros à la date du 28 septembre 2021 (puis 21 501,89 euros au 31 décembre 2022) et M. [J] d’un compte courant associé de 58 990,19 euros (puis 56 102,19 euros), sans qu’il en soit justifié comptablement ;
- alors que M. [J] est locataire, par l’intermédiaire de ses sociétés qui y exercent leur activité, d’un bâtiment appartenant à la SCI, le bâtiment promis à M. [D], qui a donné lieu à l’établissement d’un bail, n’a jamais été édifié, pour une raison inconnue, ce qui n’empêche pas que des loyers lui soient réclamés (7 800 euros HT).
Le demandeur, qui justifie avoir vainement réclamé l’accès à des documents comptables qui ne lui ont été adressés que de manière parcellaire, peut utilement soutenir que cette gestion unilatérale et autoritaire de la SCI ne lui permet pas d’appréhender la situation financière globale de la SCI ni d’être associé aux décisions de gestion que M. [J] cherche à lui imposer et dont il semble seul tirer bénéfice.
Cette situation, dont le demandeur soutient à bon droit qu’elle constitue un trouble manifestement illicite, justifie la désignation, pour une durée de six mois renouvelable, d’un mandataire ad hoc, dont la mission sera celle précisée au dispositif de la décision.
La charge des honoraires du mandataire ad hoc sera supportée par la SCI.
Sur les autres demandes :
L’action engagée par M. [D], à laquelle il est fait droit, ne revêtant aucun caractère abusif, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI PCME.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1855 et 1856 du code civil,
Désigne la SELARL FHB prise en la personne de Maître [I], [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI PCME pour une durée de six mois renouvelable, avec mission de :
- se faire communiquer tous les documents sociaux et comptables de la SCI PCME pour les exercices clos de 2018 à 2023, et si besoin faire procéder à leur établissement ;
- se faire communiquer tous les documents et informations qu’il jugera utiles ;
- établir un rapport pour chacun des exercices clos mentionnés, et tout particulièrement sur les conventions réglementées pouvant exister et l’existence de comptes courants débiteurs et comptes courants associés ;
- réunir une assemblée générale ordinaire pour statuer sur les exercices clos mentionnés, approuver les comptes et se prononcer sur l’affectation des résultats ;
Dit que sa mission prendra fin après l’établissement des rapports pour les exercices clos mentionnés et la tenue d’une assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur lesdits exercices clos
Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire assister par toutes personnes de son choix ;
Dit que ses honoraires seront supportés par la SCI PCME ;
Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur lesdits honoraires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la SCI PCME aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.