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TJ Lille, 5 sept. 2024, RG 24/03819


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Date
05/09/2024
Numéro
24/03819
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66e08ac7de8ffc4309ab9869

Texte de la décision

4,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03819 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHFK

N° de Minute : BX 24/00603

JUGEMENT

DU : 05 Septembre 2024

LILLE METROPOLE HABITAT

C/

[U] [F] épouse [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [I], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [U] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mai 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 20 mars 2017, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [U] [F] épouse [G] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Le bail a été résilié le 1er octobre 2021.

Par exploit d'huissier de justice du 3 avril 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [U] [F] épouse [G], pour l'audience du seize Mai deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- condamner Madame [U] [F] épouse [G] au paiement :
- de la somme de 2164,30 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [U] [F] épouse [G] aux entiers dépens ;

A l'audience, METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 21 avril 2022, à la somme de 2143,36 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Madame [U] [F] épouse [G] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 2143,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 avril 2022.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Madame [U] [F] épouse [G] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros.

Au regard de la situation financière de Madame [U] [F] épouse [G], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 100 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

Madame [U] [F] épouse [G], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne Madame [U] [F] épouse [G] à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 2143,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Madame [U] [F] épouse [G] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 100 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [U] [F] épouse [G] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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