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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/02080


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Date
10/09/2024
Numéro
23/02080
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66e08bf1de8ffc4309aba829

Texte de la décision

9,555 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Septembre 2024

Minute n° :
Audience du : 28 juin 2024

Requête n° : N° RG 23/02080 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMP2

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [S] [Y]
né le 25 Décembre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté par Me Yannick ROJON, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [U] [K] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[S] [Y]
CPAM DU RHONE
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, toque 543
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/06/2023, Monsieur [S] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 06/12/2022 qui fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 30/10/2019 consolidé le 30/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Raideur rachidienne lombaire avec séquelles douloureuses légères en barre lombaires sans irradiations dans les membres inférieurs».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [S] [Y] était présent assisté de Me ROJON. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué et sollicite un taux médical de 15 % pour des douleurs persistantes et gêne fonctionnelle qualifiées « d’importantes » et verse un certificat du docteur [W] du 14/12/2022. Il évoque également la nécessité d’un logement adapté (avec ascenseur ou à pied à moins de 2 étages).Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 7% aux motifs qu’il a été déclaré inapte et licencié le 08/12/2022 et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi au regard de son état de santé fortement dégradé et de l’absence de diplômes.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [U] [K] et indique s’en remettre au rapport des séquelles du médecin conseil et précise qu’une rechute est en cours d’instruction à compter du 12/01/2024.
Sur le taux socio professionnel, la caisse précise qu’un taux socio professionnel avait été envisagé mais en l’absence d’éléments complémentaires versés par l’assuré, aucun correctif n’a finalement été attribué à ce titre.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [H] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/09/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [S] [Y] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 16/01/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 28/06/2023.

Le recours est déclaré recevable.

-Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, Monsieur [S] [Y] a été victime d’un accident de travail le 30/10/2019 consolidé le 30/10/2022. Il a ressenti une vive douleur au dos alors qu’il effectuait une livraison.

Le médecin consultant, le Docteur [H] [P], relève, d’après les éléments médicaux et l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, plusieurs interventions chirurgicales (arthrodèses L4 L5 et L3 L4). Il observe des limitations modérées des mouvements (inflexion droite et gauche à 30°, rotation à 30°, distance doigt-sol de 30 cm). Il note une manœuvre de Lasègue à 80° bilatéral.
Selon le Docteur [H] [P], compte tenu de ces éléments, et d’une raideur lombaire modérée, il lui paraît justifié de fixer le taux à 8 %, plus conforme au barème.

En conséquence, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 8 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 8 % à Monsieur [S] [Y].

-Sur l’évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.

En l’espèce, Monsieur [S] [Y] occupait un poste de chauffeur livreur manutentionnaire à compter du 10/10/2016.

Il verse un avis d’inaptitude en date du 16/11/2022, soit 15 jours après la date de consolidation. Il est indiqué « Contre-indication à la reprise de poste de chauffeur livreur dans l’entreprise suite à l’accident de travail du 30/10/2019. Inapte au poste. Etude du poste et échange avec l’employeur sur les conditions de travail réalisés le 07/11/2022. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Consécutivement à cet avis d’inaptitude, il a été licencié le 08/12/2022 avec impossibilité de reclassement.

Il ne fait dès lors aucun doute qu’il y a un lien direct et certain entre l’inaptitude constatée par le médecin du travail suivie du licenciement et l’accident de travail dont a été victime Monsieur [S] [Y] le 30/10/2019, ce que la caisse ignorait lorsqu’elle a rendu sa décision le 06/12/2022.

Compte tenu de ces éléments, il convient donc d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [S] [Y] à hauteur de 5 %.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [Y]
REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 06/12/2022 et FIXE à 13 % dont 5 % de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [Y] en raison d’un accident de travail le 30/10/2019 consolidé le 30/10/2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈRE PRESIDENTE

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