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TJ Paris, 5 sept. 2024, RG 21/02301


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Date
05/09/2024
Numéro
21/02301
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
66e08e10de8ffc4309abc315

Texte de la décision

6,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 21/02301 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJBJ

N° MINUTE :

Requête du :

29 Septembre 2021

JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [K] [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
12080 SUISSE

DÉFENDERESSE

C.A.R.M.F. DIVISION COTISANTS/RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par : Mme [P] [W]

PARTIE INTERVENANTE

[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Monsieur BERGER, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

3 Expéditions exécutoires envoyées aux parties par LRAR le:
1 Expédition envoyée à Me CAYOL par LS le:
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/02301 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJBJ

DEBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2021 monsieur [K] [J] [V] a saisi le tribunal pour contester son affiliation à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (ci-après la CARMF) et demander le remboursement des cotisations indument réglées.

Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2022 le tribunal a enjoint à monsieur [V] de notifier à la CARMF les certificats A1 pour la période 2017 à 2019.

A la suite de cette notification la CARMF demande au tribunal de constater qu’elle a procédé à la dispense d’affiliation du docteur [V] pour la période litigieuse et d’ordonner le remboursement des cotisations indues soit 63 681,90 euros entre les mains de la société [8] qui avait procédé à leur règlement.

La société [8] appelée en la cause s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

Monsieur [V] maintient sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700du Code de procédure civile.

Les parties ont exposé oralement leurs observations.

SUR CE

Monsieur [V], médecin radiologue, conteste son affiliation à la CARMF, faisant valoir qu’il est résident suisse et qu’il était affilié à l’organisme social suisse auquel il versait des cotisations sociales.

Il indique avoir a travaillé au sein de la société [8], située à [Localité 6] en Vendée, du 18 avril 2017 au 31 décembre 2019 depuis son domicile suisse à Genève.

Il indiquait que de 2020 à 2021 il n’avait plus exercé aucune activité en France mais qu’il était resté inscrit à l’Ordre des médecins en Vendée en raison de différends juridiques avec la société [8].

Il soutenait avoir dès lors réglé deux fois des cotisations sociales mais ne contestait pas que les cotisations appelées par la CARMF avaient été réglées par son employeur, la société [8].

Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/02301 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJBJ

La CARMIF, qui s’est vu notifier les formulaires réglementaires A1 justifiant de l’affiliation du docteur [V] au régime suisse au cours de la période du 18 avril 2017 au 31 décembre 2019 ne conteste dès lors pas que pour cette période il ne relevait pas du régime français et que les cotisations ont donc été appelées à tort, constituant un indu qu’elle doit rembourser.

Monsieur [V] ne conteste pas que ces cotisations ont été réglées par son employeur, la société [8] mais soutient qu’elles doivent lui être restituées dans la mesure où la société prenait en charge les cotisations des trois autres radiologues et que lui-même réglait des cotisations sociales en Suisse.

Monsieur [V] et son employeur ne font état d’aucune cotisation appelée au cours de la période 2020 et 2021, la CARMF indiquant avoir annulé l’affiliation en cause. 

En tout état de cause le tribunal constate que c’est la société [8], qui a réglé les cotisations en cause et qu’il y a lieu en conséquence d’en ordonner le remboursement entre les mains de celle-ci et de débouter monsieur [V] de sa demande de remboursement.

Quant à sa demande de dommages et intérêts il convient de noter que monsieur [V], inscrit à l’Ordre des médecins de Vendée, exerçait au sein d’une société française installée en Vendée et que ce n’est qu’au terme du jugement avant dire droit du 23 novembre 2022 qu’il a adressé à la CARMF les documents réglementaires justifiant de son affiliation à la caisse suisse de son domicile.

En conséquent la CARMF a affilié monsieur [V] au vu des documents dont elle avait connaissance et qui n’avaient été démentis par aucun élément contraire tant de la société [8] que cde monsieur [V] ; dès lors la CARMF n’a commis aucune faute ouvrant droit à dommages et intérêts et ne saurait supporter la carence de monsieur [V] et de son employeur pour mettre à jour sa situation auprès de la caisse française .

La procédure devant le tribunal de céans étant orale et monsieur [V] étant débouté de ses demandes, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

REÇOIT monsieur [V] en son action

DONNE acte à la CARMF de ce qu’elle a procédé à la dispense d’affiliation de monsieur [V] durant la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019 et pour celle du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et qu’il s’ensuit un indu de 63 681,90 euros

ORDONNE le remboursement de la somme de 63 681,90 euros au titre des cotisations réglées entre les mains de la société [8]

Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/02301 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJBJ

DEBOUTE monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes

DIT que monsieur [V] et la société [8] supporteront pour moitié chacun les dépens

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 21/02301 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJBJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [K] [J] [V]

Défendeur : C.A.R.M.F. DIVISION COTISANTS/RECOUVREMENT

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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