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TJ Paris, 5 sept. 2024, RG 23/00125


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Date
05/09/2024
Numéro
23/00125
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
66e08e11de8ffc4309abc36c

Texte de la décision

3,477 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS[1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00125 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2PO

N° MINUTE :

Requête du :

10 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [T] [Z]

DÉFENDERESSE

Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Monsieur BERGER, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00125 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2PO

DEBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2023 madame [V] [X] a saisi le tribunal d’une opposition à la contrainte délivrée par la Caisse d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) le 30 décembre 2022, pour un montant de 2 388,84 euros somme correspondant à un indu au titre d’indemnités journalières.

La CPAM demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.

Madame [X] ne s’est pas présentée.

Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs prétentions et leurs observations.

SUR CE

La CPAM soutient que madame [X] a perçu des indemnités journalières calculées sur la base de salaires erronés au cours de l’année 2020.

Madame [X] qui ne s’est pas présentée pour soutenir sa demande.

Elle n’a apporté aucun élément pour justifier de son opposition et force est de constater qu’elle a accepté un échéancier pour apurer sa dette.

C’est donc à bon droit, en l’absence de remboursement des sommes indûment perçues que la CPAM a émis une contrainte.

Le tribunal validera la contrainte en cause justifiée dans son principe et dans son montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

RECOIT madame [X] en son opposition

CONSTATE que la contrainte est fondée en son principe et en son montant

VALIDE la contrainte contestée pour son entier montant soit 2 388,84 euros correspondant à un indu au titre d’indemnités journalières

CONDAMNE madame [X] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 23/00125 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2PO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Défendeur : Mme [V] [X]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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