TJ Paris, 5 sept. 2024, RG 23/00125
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS[1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00125 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2PO
N° MINUTE :
Requête du :
10 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [T] [Z]
DÉFENDERESSE
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Monsieur BERGER, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00125 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2PO
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2023 madame [V] [X] a saisi le tribunal d’une opposition à la contrainte délivrée par la Caisse d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) le 30 décembre 2022, pour un montant de 2 388,84 euros somme correspondant à un indu au titre d’indemnités journalières.
La CPAM demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
Madame [X] ne s’est pas présentée.
Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs prétentions et leurs observations.
SUR CE
La CPAM soutient que madame [X] a perçu des indemnités journalières calculées sur la base de salaires erronés au cours de l’année 2020.
Madame [X] qui ne s’est pas présentée pour soutenir sa demande.
Elle n’a apporté aucun élément pour justifier de son opposition et force est de constater qu’elle a accepté un échéancier pour apurer sa dette.
C’est donc à bon droit, en l’absence de remboursement des sommes indûment perçues que la CPAM a émis une contrainte.
Le tribunal validera la contrainte en cause justifiée dans son principe et dans son montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
RECOIT madame [X] en son opposition
CONSTATE que la contrainte est fondée en son principe et en son montant
VALIDE la contrainte contestée pour son entier montant soit 2 388,84 euros correspondant à un indu au titre d’indemnités journalières
CONDAMNE madame [X] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/00125 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2PO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : Mme [V] [X]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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