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TJ Paris, 5 sept. 2024, RG 23/03199


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Date
05/09/2024
Numéro
23/03199
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
66e08e12de8ffc4309abc379

Texte de la décision

3,368 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/03199 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24FJ

N° MINUTE :

Requête du :

18 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant et assisté par : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Mme [Y] [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Monsieur BERGER, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me MENARD par LS le:
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03199 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24FJ

DEBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS

Le 18 septembre 2020 monsieur [R] [E] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la Caisse d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) portant sur la pénalité de 3 000 euros à la suite d’une procédure de recouvrement d’un indu au titre d’indemnités journalières perçues à tort.

La CPAM demande au tribunal de constater que monsieur [R] [E]est irrecevable.

Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs prétentions et leurs observations.

SUR CE

La CPAM soutient que monsieur [E] est irrecevable ayant déposé son recours tardivement.

Elle produit l’accusé réception de sa décision, signé le 29 juin 2023 par monsieur [R] [E].

La lettre de notification mentionnait que l’intéressé disposait d’un délai de deux mois pour former un recours.

Le tribunal constate que l’assuré devait saisir le tribunal avant le 2 septembre 2023.

Or monsieur [R] [E] a fait recours le 18 septembre 2023, réceptionné par le greffe le 21 septembre 2023 soit hors délai.

En conséquence le tribunal dira monsieur [R] [E] irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

CONSTATE que la contestation de monsieur [E] est irrecevable

CONDAMNE monsieur [E] aux dépens

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente
N° RG 23/03199 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24FJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [R] [E]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3ème page et dernière

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