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TJ Bourg-en-Bresse, 15 juill. 2024, RG 24/00724


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Date
15/07/2024
Numéro
24/00724
Chambre
3ème chambre civile
Type
Autre
Id
66e09552de8ffc4309ac1d55

Texte de la décision

4,416 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024

N° RG 24/00724 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVIT

N° minute : 24/00080

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z]
né le 24 Novembre 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

comparant

et

DEFENDEUR

Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT,

Débats : en audience publique le 16 Mai 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024

copies délivrées le à :
Monsieur [J] [Z]
Monsieur [S] [H]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [S] [H]

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 29 février 2024, Monsieur [J] [Z] a demandé la convocation de Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 184,03 euros en principal au titre de la réparation d’un pneu crevé par une grosse pierre dépassant sur le droit de passage et du coût des courriers recommandés adressés, ainsi que la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Le requérant demande par ailleurs à récupérer l’emprise de 4 mètres du droit de passage sur le terrain du défendeur tel qu’in indiqué sur l’acte notarié, avec nécessité pour cela d’enlever les pierres dangereuses pour les véhiculés et la végétation plantée sur le chemin, de changer le brise vue posé sans consentement sur le mur mitoyen et de déposer l’appareil photographique qui flashe à chaque passage sur le chemin.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 mai 2024.

A l’audience, Monsieur [J] [Z], comparant en personne, confirme que sa requête porte bien principalement sur une demande relative à son droit de passage sur le terrain du défendeur.

Monsieur [S] [H] est représenté à l’audience par son conseil.

Le tribunal invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité du mode de saisine compte tenu de l’existence d’une demande indéterminée.

Les deux parties s’en rapportent à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, “les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.”

L’article 818 du dit code dispose que :
“La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.”

En l’espèce, la requête régularisée par Monsieur [J] [Z] comporte une demande indéterminée, à savoir la récupération de l’emprise de 4 mètres de son droit de passage sur le terrain du défendeur tel qu’indiqué sur l’acte notarié, laquelle ne constitue nullement une demande dont le montant n’excède pas 5 000 euros.

Compte tenu de l’irrégularité du mode de saisine du présent tribunal, les demandes formulées par Monsieur [J] [Z] par voie de requête seront déclarées irrecevables.

Monsieur [J] [Z], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.

La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes formulées par Monsieur [J] [Z] par voie de requête reçue au greffe le 29 février 2024,

Condamne Monsieur [J] [Z] aux éventuels dépens de l’instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

Le greffier Le président

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