TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 24/01655
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Texte de la décision
N° RC 24/01655
Minute n° 24/661
Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [G]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 10 Septembre 2024
Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 10 Septembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE :
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [R] [G]
Actuellement hospitalisé au CH spécialisé [2]
Ministère public
Avisé
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 09 Septembre 2024, reçu au Greffe le 09 Septembre 2024, concernant M. [R] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;
Attendu que M. [R] [G] a été admis en hospitalisation sans consentement par décision préféctorale en date du 01 septembre 2024 ; que par application des articles R 3211-25, L3211-12-1 V du Code de la santé publique et de la computation des délais qu’ils prévoient, le juge aurait dû être saisi le 08 septembre 2024 au plus tard ; qu’il l’a été le 09 septembre 2024 ; qu’il n’est invoqué aucune circonstance, a fortiori exceptionnelle, au dépassement de ce délai ;
Attendu qu’il ne peut qu’acter ce dépassement de délai et constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :
Vu la saisine tardive,
Constatons sans débat que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [R] [G] au CH spécialisé [2] est acquise ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Septembre 2024 à :
- M. [R] [G]
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH Spécialisé [2]
- PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [R] [G]
La Greffière,
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