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TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 23/00669


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 23/00669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/00669
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66e0a44fde8ffc4309acd6e9

Texte de la décision

12,208 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00669 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBPC

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A LA CONTRAINTE

Société FRANCE TRAVAILanciennement dénommée POLE EMPLOI
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de L’UNEDIC, organisme gestionnaire sde l’assurance chômage, pris en son établissement régional D’AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 2]

représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

ET :

DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A LA CONTRAINTE DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE

Monsieur [H] [X]
domicilié : chez Chez Madame [Z], [Adresse 3]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024

2

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 19 octobre 2022 remis à domicile, Pôle Emploi a fait signifier à Monsieur [H] [X] une contrainte en date du 29 septembre 2022 pour un montant principal de 9776,45 euros, au titre d’un indu justifié par une activité non déclarée du 1er juin 2021 au 22 mars 2022.

Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2022 réceptionné le 24 suivant par le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE - pôle social, Monsieur [H] [X] a fait opposition à cette décision.

Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a relevé son incompétence matérielle et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, statuant en matière civile.

Audiencée devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE le 18 octobre 2023, la caducité de la procédure a été prononcée et relevée sur demande de Pôle Emploi. L’affaire a ensuite été renvoyée, par mention au dossier, devant la 4è chambre civile du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, matériellement compétente s’agissant d’une procédure orale et sans représentation obligatoire.

Appelée à l’audience du 5 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2024 pour citation.

Par acte de commissaire de Justice en date du 17 mai 2024, FRANCE TRAVAIL SERVICES, anciennement dénommée Pôle Emploi, a attrait Monsieur [H] [X] devant la 4è chambre du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins
de :

- la validation de la contrainte en date du 29 septembre 2022 pour un montant de 9781,47 euros,
par conséquent,
- sa condamnation à lui payer la somme de 9776,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, et frais de mise en demeure,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte.

A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024.

A l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL SERVICES, anciennement dénommé Pôle Emploi, se référant à ses dernières écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au visa de l’article L.5411-2 et R.5411-7 du code du travail, et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle explique qu’en l’absence de déclaration sur sa situation, Monsieur [H] [X] a perçu la somme de 9776,45 euros entre le 1er juin 2021 et le 22 mars 2022.

Monsieur [H] [X], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’est pas comparant, ni représenté.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

L’article R5426-22 aliéna 1 du code du travail dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.”

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [X] le 19 octobre 2022 de sorte que le délai d’opposition a expiré le 5 novembre 2022.

Monsieur [H] [X], justifiant d’un courrier recommandé parvenu au greffe le 24 octobre 2022, son opposition sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement de la somme de 9776,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 :

L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”

En l’espèce, il résulte de l’attestation UNEDIC que Monsieur [H] [X] a été employé du 1er juin 2021 jusqu’à courant mars 2022.

Or, il résulte du dossier de Monsieur [H] [X] que ce dernier a perçu des allocations retour emploi pendant toute cette période.

Dans ces conditions, la contrainte ayant été justifiée, il sera fait droit à la demande en répétition de l’indu à hauteur de 9776,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de la mise en demeure de payer.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [H] [X], partie succombante, aura la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte.

Il sera fait droit à la demande de FRANCE TRAVAIL SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros, en ce compris les frais de la lettre de mise en demeure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 29 septembre 2022 formée par Monsieur [H] [X] ;

MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL SERVICES la somme de 9776,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL SERVICES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Président

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 19 octobre 2022 remis à domicile, Pôle Emploi a fait signifier à Monsieur [H] [X] une contrainte en date du 29 septembre 2022 pour un montant principal de 9776,45 euros, au titre d’un indu justifié par une activité non déclarée du 1er juin 2021 au 22 mars 2022.

Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2022 réceptionné le 24 suivant par le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE - pôle social, Monsieur [H] [X] a fait opposition à cette décision.

Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a relevé son incompétence matérielle et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, statuant en matière civile.

Audiencée devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE le 18 octobre 2023, la caducité de la procédure a été prononcée et relevée sur demande de Pôle Emploi. L’affaire a ensuite été renvoyée, par mention au dossier, devant la 4è chambre civile du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, matériellement compétente s’agissant d’une procédure orale et sans représentation obligatoire.

Appelée à l’audience du 5 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2024 pour citation.

Par acte de commissaire de Justice en date du 17 mai 2024, FRANCE TRAVAIL SERVICES, anciennement dénommée Pôle Emploi, a attrait Monsieur [H] [X] devant la 4è chambre du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de :

- la validation de la contrainte en date du 29 septembre 2022 pour un montant de 9781,47 euros,
par conséquent,
- sa condamnation à lui payer la somme de 9776,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, et frais de mise en demeure,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte.

A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024.

A l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL SERVICES, anciennement dénommé Pôle Emploi, se référant à ses dernières écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au visa de l’article L.5411-2 et R.5411-7 du code du travail, et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle explique qu’en l’absence de déclaration sur sa situation, Monsieur [H] [X] a perçu la somme de 9776,45 euros entre le 1er juin 2021 et le 22 mars 2022.

Monsieur [H] [X], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’est pas comparant, ni représenté.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

L’article R5426-22 aliéna 1 du code du travail dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.”

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [X] le 19 octobre 2022 de sorte que le délai d’opposition a expiré le 5 novembre 2022.

Monsieur [H] [X], justifiant d’un courrier recommandé parvenu au greffe le 24 octobre 2022, son opposition sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement de la somme de 9776,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 :

L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”

En l’espèce, il résulte de l’attestation UNEDIC que Monsieur [H] [X] a été employé du 1er juin 2021 jusqu’à courant mars 2022.

Or, il résulte du dossier de Monsieur [H] [X] que ce dernier a perçu des allocations retour emploi pendant toute cette période.

Dans ces conditions, la contrainte ayant été justifiée, il sera fait droit à la demande en répétition de l’indu à hauteur de 9776,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de la mise en demeure de payer.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [H] [X], partie succombante, aura la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte.

Il sera fait droit à la demande de FRANCE TRAVAIL SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros, en ce compris les frais de la lettre de mise en demeure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 29 septembre 2022 formée par Monsieur [H] [X] ;

MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL SERVICES la somme de 9776,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL SERVICES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Président

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