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CA Basse-Terre, 4 sept. 2024, RG 24/00016


Vérifier : CA Basse-Terre, 4 sept. 2024, RG 24/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/00016
Chambre
5ème CH (référés)
Type
Ordonnance
Id
66e158ed75650f6c7dca1d35

Texte de la décision

17,127 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 35 DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVRP

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 09 Février 2024, enregistrée sous le n°

DEMANDERESSE :

S.A. RSA LUXEMBOURG, venant aux droits de la Société ROYAL ET SUN ALLIANCE INSURANCE PLC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck LE CALVEZ de la SELEURL LC LAW, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Marie-Julianne GUEREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. LA SEULE DIFFERENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 3 juillet 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juillet 2009, la société LA SEULE DIFFERENCE a fait l'acquisition d'un navire de plaisance.

Le 30 juillet 2014, la société à responsabilité limitée LA SEULE DIFFERENCE a souscrit auprès de la société anonyme ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, un contrat destiné à assurer son bateau à moteur par l'intermédiaire d'un courtier ATRAM ANTILLES.

Le 18 juin 2018, la société LA SEULE DIFFERENCE a déclaré le vol du navire à ATRAM ANTILLES.

Par avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au journal officiel de la République Française le 19 janvier 2019, produit en cours de délibéré par la société d'assurance RSA Luxembourg, comme elle y avait été autorisée, a été rendu public le fait que « les autorités de contrôle britanniques ont approuvé le transfert total par l'entreprise d'assurance Royal§Sun Alliance Insurance Plc,'.., de son portefeuille de contrats d'assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et en libre établissement et correspondant à des risques et à des engagements localisés en France avec les droits et obligations qui s'y rattachent à la société d'assurances RSA Luxembourg' »

Par jugement contradictoire du 9 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a notamment :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC CIE D'ASSURANCES,

Condamné la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC CIE D'ASSURANCES à payer à la société LA SEULE DIFFERENCE la somme de 125 000 euros à titre d'indemnité d'assurance avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, date de l'assignation,

Condamné la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC CIE D'ASSURANCES aux dépens,

Condamné la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC CIE D'ASSURANCES à payer à la société LA SEULE DIFFERENCE la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ni à la subordonner à la constitution d'une garantie.

Par déclaration du 25 mars 2024, la société RSA Luxembourg a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice, délivré le 8 avril 2024, la société RSA Luxembourg a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, la société LA SEULE DIFFERENCE aux fins de :

Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,

Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,

Subsidiairement, juger que l'exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire à première demande donnée par une banque française de premier rang pour répondre à toute restitution au visa de l'article 517 du code de procédure civile,

Très subsidiairement, juger que les sommes allouées par le tribunal seront consignées sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA, conformément à l'article 521 du code de procédure civile,

Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, la société RSA Luxembourg invoque l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance et du risque de conséquences manifestement excessives.

1/ S'agissant de la condition de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision

Elle invoque l'irrecevabilité de l'action de la société LA SEULE DIFFERENCE tirée de la prescription, qui n'a pas été interrompue et qui lui est opposable.

Elle explique que la société LA SEULE DIFFERENCE, qui a déclaré tardivement le vol du navire et qui ne démontre pas que le sinistre est garanti par l'assurance, a perdu son droit à indemnité.

Elle ajoute que l'utilisation du navire ne correspond pas à l'objet de la police d'assurance, celui-ci étant utilisé à des fins commerciales et ne correspondant pas à un usage d'agrément personnel, et qu'en conséquence, l'assurance est en droit de refuser de garantir les conséquences du sinistre.

Elle estime par ailleurs qu'elle est en droit d'opposer sa clause d'exclusion de garantie pour défaut de permis, précisant que la société LA SEULE DIFFERENCE a régularisé un contrat de convoyage avec un skipper professionnel qui ne détenait pas de permis pour piloter un navire dans le cadre d'une activité professionnelle rémunérée.

2/ S'agissant de la condition du risque de conséquences manifestement excessives

Elle indique que la société LA SEULE DIFFERENCE ne dispose pas d'actif permettant de rembourser des sommes allouées par le tribunal.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la société LA SEULE DIFFERENCE demande à cette juridiction de :

A titre liminaire, déclarer irrecevable la société RSA Luxembourg pour défaut de qualité à agir,

A titre subsidiaire, débouter la société RSA Luxembourg de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause, condamner la société RSA Luxembourg à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant du défaut d'intérêt à agir de la partie adverse, la société LA SEULE DIFFERENCE explique que la société RSA Luxembourg prétend venir aux droits des intérêts de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE, co-contractante du contrat d'assurance, sans produire de pièce le justifiant.

La société LA SEULE DIFFERENCE conteste l'existence de moyens de réformation du jugement et d'un risque de conséquences manifestement excessives.

1/ Sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux de réformation

Elle explique que les conditions générales de ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC ne précisent pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription de sorte que la compagnie d'assurance ne peut lui opposer la prescription biennale. Elle ajoute que le point de départ de la prescription est établi au 26 octobre 2020, date de la notification du refus de garantie, que la prescription a été interrompue le 18 avril 2021 et qu'elle aurait été acquise le 18 avril 2023.

Elle indique qu'elle a respecté les conditions liées aux délais contractuels, que la partie adverse failli à démontrer le préjudice subi de l'absence du rapport de mer, lequel n'ayant aucune incidence manifeste sur le vol du navire. Elle ajoute qu'elle a mené une action en vue de la satisfaction des besoins indispensables des saint-martinois en détresse, que l'objet du contrat n'a pas été dénaturé.

2/ Sur la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives

Elle invoque l'absence d'élément probant pour justifier de ces conséquences. Selon elle, aucune circonstance particulière ne justifie de la priver du bénéfice immédiat de la condamnation prononcée à son profit.

A l'audience du 3 juillet 2024, tenue après trois renvois sollicités par les parties, ces dernières étaient représentées par leurs avocats. Elles ont repris oralement les termes de leurs écritures et ont déposé leurs dossiers.

Comme évoqué dans l'exposé du litige pour une meilleure compréhension du litige, le conseil de la demanderesse a été autorisé à transmettre une note en délibéré pour justifier de sa qualité à agir avant le 15 juillet 2024, ce qu'elle a fait par courriel reçu au greffe le 4 juillet 2024. Il a été permis à la partie adverse de formuler des observations sur cette pièce avant le 1er aout 2024, ce qu'elle n'a pas fait.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action introduite par la société RSA Luxembourg

L'article 122 du CPC prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du CPC dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La société RSA Luxembourg a saisi cette juridiction concernant l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement dont appel mais procédure dans laquelle elle n'était pas partie en première instance.

La pièce n°14 produite aux débats par la demanderesse indique notamment que « les autorités de contrôle britanniques ont approuvé le transfert total par l'entreprise d'assurance Royal & Sun Alliance Insurance Plc ['] de son portefeuille de contrats d'assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et en libre établissement et correspondant à des risques et à des engagements localisés en France avec les droits et obligations qui s'y rattachent à la société d'assurance RSA Luxembourg ».

Ainsi, il est démontré que la société RSA Luxembourg, demanderesse, est venue aux droits des intérêts de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, lui permettant de reconnaître sa qualité à agir dans cette procédure et de considérer son action comme recevable.

Sur la recevabilité des demandes liées à l'exécution provisoire

Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°8) de la déclaration d'appel, interjeté, en date du 25 mars 2024, par son conseil, du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (pièce n°7).

L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, visées à l'assignation délivrée et applicables à l'espèce : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance, il ressort de la lecture du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce, que les moyens invoqués par la demanderesse dans la présente instance, ont été examinés en première instance.

Elle invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription tandis que le tribunal a motivé sa décision en considérant que « le contrat d'assurance ne reproduit pas intégralement les causes d'interruption de la prescription, de sorte que la société d'assurance ne peut se prévaloir ni de la prescription biennale, ni même de la prescription de droit commun ».

La société demanderesse argue, une nouvelle fois devant cette juridiction, de la déclaration tardive de vol, et le tribunal avait indiqué qu'elle ne produit « aucun élément justifiant qu'elle a effectivement subi un préjudice résultant de cette déclaration tardive », considérant qu' « elle ne peut se prévaloir de la déchéance du droit à indemnisation de son assuré ».

Le tribunal a, par ailleurs, considéré notamment que le capitaine du navire « n'était pas tenu d'un rapport de mer », que la société LA SEULE DIFFERENCE « n'a exercé aucune activité professionnelle ni commerciale », que « le permis produit par la société justifie que son skipper avait le droit de naviguer », répondant ainsi aux moyens invoqués par la société RSA Luxembourg devant cette juridiction.

Il n'existe, dès lors, eu égard à l'examen des moyens soutenus devant le premier président , tous déjà soutenus devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, aucun moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. L'examen du fond de l'affaire ne relevant pas de la juridiction du premier président mais de la formation compétente de la cour d'appel.

Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'y a pas lieu à examen de la condition se rapportant à l'existence de conséquences manifestement excessives.

Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée sera rejetée.

Sur les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire

L'article 517 du code de procédure civile dispose que « l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».

L'article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».

En l'état, aucun argument avancé par la société RSA Luxembourg ne permet de justifier ses demandes d'aménagement de l'exécution provisoire ni en en quoi, la consignation de la somme correspondant au montant total des condamnations est rendue nécessaire. Le simple fait d'alléguer que la santé financière de la partie adverse ne permettrait pas le remboursement des sommes versées en cas de succès en cause d'appel ne saurait être regardé comme pertinent à défaut d'autres éléments permettant de le corroborer.

Ainsi, les demandes formulées au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire seront rejetées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société RSA Luxembourg, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société RSA Luxembourg à payer à la société LA SEULE DIFFERENCE, la somme de 1500 euros , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Déclarons recevable l'action introduite par la société anonyme RSA Luxembourg relative à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 février 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 février 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,

Condamnons la société anonyme RSA Luxembourg à payer à la société (SARL) LA SEULE DIFFERENCE la somme de 1500 euros en application de de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société anonyme RSA Luxembourg aux entiers dépens,

Rejetons toutes autres demandes,

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 4 septembre 2024,

Et ont signé

Le greffier Le conseiller

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