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CA Caen, 10 sept. 2024, RG 21/01991


Vérifier : CA Caen, 10 sept. 2024, RG 21/01991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
21/01991
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66e158f375650f6c7dca1d83

Texte de la décision

56,888 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01991 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZIM

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 30 Mars 2021

RG n° 19/00842

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [J] [M]

née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

La S.A. PACIFICA

N° SIRET : 352 358 865

[Adresse 9]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE service recours contre tiers,

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE

service recours contre tiers,

[Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

non représentées, bien que régulièrement assignées

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 16 avril 2024

GREFFIER : Mme FLEURY

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22 octobre 2011, Mme [M] qui se trouvait au volant de son véhicule a été percutée par un autre véhicule régulièrement assuré auprès de la société Pacifica qui arrivait en sens inverse et qui a empiété sur sa voie de circulation. Une procédure d'indemnisation amiable a été mise en oeuvre mais celle-ci n'a pu aboutir du fait d'un désaccord des parties.

Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Dr [E] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 21 juin 2018.

Sur la base de ce rapport, la société Pacifica a adressé une offre d'indemnisation à Mme [M].

Par acte des 16 et 17 juillet 2019, Mme [M] a fait assigner la Mutuelle Harmonie Mutuelle, la société Pacifica et la CPAM de Basse-Normandie aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.

Par jugement du 30 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- dit que le droit à indemnisation de Mme [M] est entier ;

- condamné la compagnie Pacifica à payer à Mme [M] en réparation de son préjudice corporel, après déduction des sommes dues aux tiers payeurs :

* au titre des dépenses de santé effectuées : 9 020,32 euros

* au titre des dépenses de santé futures : 9 609,53 euros pour les arrérages échus et celle de 118 613,83 euros pour les arrérages à échoir,

* pour les frais divers avant consolidation : 4 580,41 euros

* pour les frais divers après consolidation : 9 928,32 euros

* pour la tierce personne avant consolidation : 17 697,31 euros

* pour la tierce personne après consolidation : 121 945,34 euros

* pour la perte des gains professionnels avant consolidation : 59 131,86 euros

* pour la perte de gains professionnels à venir : 349 615,74 euros

* pour l'incidence professionnelle : 52 937,58 euros

* pour le déficit fonctionnel temporaire : 15 073,50 euros

* pour le déficit fonctionnel permanent : 42 655 euros

* pour la souffrance endurée : 30 000 euros

* pour le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

* pour le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros

* pour le préjudice d'agrément : 20 000 euros

* pour le préjudice sexuel : 8 000 euros

soit un total de : 876 808,74 euros

- rappelé qu'ont été versées des provisions à hauteur de 63 518,02 euros qui devront être déduites, soit un total restant dû de : 813 290,72 euros ;

- dit que la somme de 813 290,72 euros portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

- rappelé que la créance des tiers payeurs s'élève à :

* pour les dépenses de santé effectuées : 58 348,28 euros

* pour les dépenses de santé futures : 23 373,85 euros

* pour la perte de gains professionnels passée : 58 010,30 euros

soit un total de 139 732,43 euros ;

- rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal ;

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la compagnie Pacifica aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dupont-Barrelier et à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 7 juillet 2021, Mme [M] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mars 2024, Mme [M] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné Pacifica à lui payer :

¿ pour la tierce personne après consolidation : 121 945,34 euros

¿pour l'incidence professionnelle : 52 937,58 euros

¿ pour le déficit fonctionnel permanent : 42 655 euros

* rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé : les dépenses de santé actuelles :

9 609,53 euros

¿ les dépenses de santé futures : 128 223,36 euros

¿ les frais divers avant consolidation : 4 580,41 euros

¿ les frais divers après consolidation : 9 928,32 euros

¿ la tierce personne avant consolidation : 17 697,31 euros

¿ la perte de gains professionnels avant consolidation : 59 131,86 euros

¿ la perte de gains professionnels à venir : 349 615,74 euros

¿ le déficit fonctionnel temporaire : 15 073,50 euros

¿ les souffrances endurées : 30 000 euros

¿ le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

¿ le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros

¿ le préjudice d'agrément : 20 000 euros

¿ le préjudice sexuel : 8 000 euros

¿ le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

en conséquence, statuant à nouveau,

- condamner Pacifica à lui verser en réparation de son préjudice corporel 1 587 121,65 euros ou

subsidiairement 1 527 441,14 euros, soit provision de 63 518,02 euros déduite, un solde de :

- 1 523 603,63 euros ou subsidiairement de 1 463 923,12 euros se décomposant comme suit :

préjudices patrimoniaux

* DSA

évaluation : 69 582,03 euros

priorité victime : 9 020,32 euros

tiers payeurs : 60 561,71 euros

* DSF

évaluation : 151 597,21 euros

priorité victime : 128 223,36 euros

tiers payeurs : 23 373,85 euros

* FD avant consolidation

évaluation : 4 580,41 euros

priorité victime : 4 580,41 euros

tiers payeurs : 0 euro

* FD après consolidation

évaluation : 9 928,32 euros

priorité victime : 9 928,32 euros

tiers payeurs : 0 euro

* TP temporaire

évaluation: 17 697,31 euros

priorité victime : 17 697,31 euros

tiers payeurs : 0 euro

* TP permanente (infirmation) - principal

évaluation: 202 092,13 euros

priorité victime : 202 092,13 euros

tiers payeurs : 0 euro

* TP permanente (infirmation) - subsidiaire

évaluation : 186 811,39 euros

priorité victime : 186 811,39 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PGPA

évaluation: 117 142,16 euros

priorité victime : 59 131,86 euros

tiers payeurs : 58 010,30 euros

* PGPF

évaluation : 349 615,74 euros

priorité victime : 349 615,74 euros

tiers payeurs : 0 euro

* IP temporaire (infirmation) - principal

évaluation : 63 208,34 euros

priorité victime : 63 208,34 euros

tiers payeurs : 0 euro

* IP temporaire (infirmation) - subsidiaire

évaluation: 62 944,49 euros

priorité victime : 62 944,49 euros

tiers payeurs : 0 euro

* IP permanente (infirmation) - principal

évaluation : 518 167,14 euros

priorité victime : 518 167,14 euros

tiers payeurs : 0 euro

* IP permanente (infirmation) - subsidiaire

évaluation : 488 087,54 euros

priorité victime : 488 087,54 euros

tiers payeurs : 0 euro

préjudices extrapatrimoniaux

* DFT

évaluation : 15 073,50 euros

priorité victime : 15 073,50 euros

tiers payeurs : 0 euro

* DFP (infirmation) - principal

évaluation : 144 383,21 euros

priorité victime : 144 383,21 euros

tiers payeurs : 0 euro

* DFP (infirmation) - subsidiaire

évaluation : 130 326,89 euros

priorité victime : 130 326,89 euros

tiers payeurs : 0 euro

* SE

évaluation : 30 000 euros

priorité victime : 30 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PA

évaluation : 20 000 euros

priorité victime : 20 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PE temporaire

évaluation : 3 000 euros

priorité victime : 3 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PE permanent

évaluation : 5 000 euros

priorité victime : 5 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* PS

évaluation : 8 000 euros

priorité victime : 8 000 euros

tiers payeurs : 0 euro

* Total

évaluation : 1 729 067,51 euros

priorité victime : 1 587 121,65 euros

tiers payeurs : 141 945,86 euros

* Total -subsidiairement

évaluation : 1 669 387 euros

priorité victime : 1 527 441,14 euros

tiers payeurs : 141 945,86 euros

* Provision à déduire

évaluation :

priorité victime : - 63 518,02 euros

tiers payeurs :

* Total du :

évaluation :

priorité victime : 1 523 441,14 euros

tiers payeurs :

* Subsidiairement

évaluation :

priorité victime : 1 463 923,12 euros

tiers payeurs :

- condamner Pacifica à payer les intérêts au double du taux légal sur le total de

son préjudice incluant la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des

provisions versées, à compter du 22 juin 2012 jusqu'au jour où la décision sera

définitive avec anatocisme à compter du 22 juin2013 ;

- dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du 16 juillet 2019

et que ces intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts à compter du 16 juillet

2020

y ajoutant,

- condamner Pacifica à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile ;

- condamner Pacifica aux entiers dépens ainsi qu'à l'intégralité des droits

proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du

code des procédures civilesd'exécution, et dire, s'agissant de ces derniers, qu'ils

seront directement recouvrés

conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2024, la société

Pacifica demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un besoin d'assistance par tierce

personne après la consolidation et l'a condamnée à ce titre à verser la somme de

121 945,34 euros ;

et statuant à nouveau

- juger qu'au regard du rapport d'expertise judiciaire, aucun besoin d'ATP pérenne

ne doit être retenu ;

en conséquence,

- débouter Mme [M] de sa demande d'indemnisation au titre d'une ATP

définitive ;

- subsidiairement limiter à la somme totale de 90 446,24 euros, l'indemnisation

susceptible d'intervenir au titre de l'ATP définitive, comprenant les arrérages

échus et à échoir ;

- confirmer le jugement pour le surplus, et notamment sur les postes de

préjudices pour lesquels Mme [M] a relevé appel limité ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande

d'application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du Code des assurances;

- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article

700 outre les entiers dépens d'appel.

La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la

CPAM de Basse-Normandie et la Mutuelle Harmonie Mutuelle n'ont pas constitué

avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est

expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément

à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En 1er lieu, la cour précise que l'appel interjeté par madame [M] ne concerne en

rien le droit à indemnisation qui lui a été reconnu, ni les conditions de fixation des

postes de préjudices suivants : les dépenses de santé actuelles, les dépenses de

santé futures, les frais divers avant consolidation, les frais divers après

consolidation, la tierce personne avant consolidation, la perte de gains

professionnels avant consolidation, la perte de gains professionnels futurs, le déficit

fonctionnel temporaire, les souffrance endurées, les préjudices esthétiques

temporaire et permanent, le préjudice d'agrément le préjudice sexuel ;

Il est également constant qu'il se trouve en débat le poste de la tierce personne

après consolidation ;

Avant d'examiner les postes de préjudices dont il est réclamé la réparation par

réformation, il convient de répondre aux propositions de madame [M] sur les

modalités de calcul à respecter pour opérer les opérations dont s'agit ;

En effet madame [M] sollicite que la capitalisation de ses préjudices contestés

s'effectue en utilisant le logiciel de capitalisation des indemnités dénommé le

logiciel Jaumain qui permet selon elle une précision accrue comme elle le

démontre, en insistant sur l'intérêt de cette méthode relativement aux dernières

tables triennales de mortalités publiées et concernant l'appréciation de la moyenne

du taux d'inflation ;

Madame [M] soutient que ce référenciel qui prend en considération les données

économiques et démographiques de manière plus approfondie et précise permet

selon elle de mieux répondre à l'évolution de ces données ;

La société Pacifica s'oppose à cette solution en estimant comme elle le démontre

que le logiciel Jaumain n'est pas acceptable, car ce logiciel repose sur des

conjonctures hypothétiques, des extrapolations qui s'appuient sur des espérances

de vie qui ne sont pas reproductibles et qu'il convient d'appliquer comme elle

l'explique le barème BCRIV ;

En réponse à ce débat sur le logiciel à utiliser pour apprécier les préjudices dont il

est fait état la cour pour la capitalisation des préjudices futurs fera application dans

le cadre de l'actualisation des indemnisations quand celle-ci est sollicitée, du

barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d'intérêts de

-1% ;

En effet celui-ci correspond le mieux à l'évolution actuelle de la situation

économique et du contexte durable d'un environnement international pour le moins

incertain, composé de conflits à répétition, de désorganisation sociétale, ce qui

apparaît comme devant durer dans le temps, la stabilité tant au niveau de taux

d'intérêts bas que d'une inflation réduite apparaissant compromise dans un

contexte national marqué de plus par une forte augmentation de la dette ;

Cette solution est également retenue car elle permet l'actualisation des

indemnisations à accorder, sachant que la situation de l'inflation est loin d'être

réglée dans la zone Euro et sur le territoire national compte tenu d'un contexte

évolutif, aléatoire et fragile à l'international ;

Par ailleurs l'appréciation du taux de mortalité et de l'espérance de vie n'est pas

non plus enfermée dans la certitude d'une évolution définitivement positive de ce

chef et cela au regard des pandémies qui peuvent avoir lieu et de l'augmentation

de la mortalité néonatale en France qui constitue un indice pertinent de dégradation

du système de santé ;

Il résulte de toute ces observations que la cour conservera le barème de la Gazette

du Palais et celui publié en 2022 pour tenir compte du principe d'actualisation ;

- Sur la tierce personne après consolidation :

Les 1er juges ont évalué ce poste à la somme de 121.945,34€ pour le calcul de

laquelle dans le jugement entrepris il est fait état d'un déficit fonctionnel définitif de

19% avec un dysfonctionnement des membres inférieurs et supérieurs avec un

taux de 3 heures par semaine ;

Madame [M] conteste le calcul des 1ers juges qui ont omis de statuer sur la période

comprise entre la date de consolidation et celle du jugement sur les arrérages

échus pour ce poste de préjudice ;

Sur le principe d'une aide pérenne et conservée pour l'avenir madame [M]

soutient qu'elle en démontre la nécessité au regard des limitations fonctionnelles

objectives mises au jour par l'expert subies par elle et des attestations produites par

elle à cet effet ;

La société Pacifica s'oppose à cette solution en expliquant qu'il n'est pas établi la

preuve d'un besoin d'assistance tierce personne après consolidation, en ce que

l'expert judiciaire a écarté formellement et après explications une telle option,

puisque ledit expert a estimé que l'état clinique constaté lors de l'expertise ne

nécessitait pas de tierce personne pérenne ;

Sur ce la cour constate que madame [M] réclame une indemnisation pour un

poste qui n'a pas été explicitement retenu par l'expert judiciaire en estimant

qu'aucun obstacle ne pouvait être retenu pour une solution contraire, l'expert

s'étant limité à n'envisager que les besoins primaires de la victime ;

Il est constant que la tierce personne est un poste de préjudice qui consiste à

financer l'aide à apporter à la victime incapable d'accomplir seule certains actes

essentiels de la vie courante comme l'autonomie locomotive, l'alimentation,

procéder à ses besoins naturels mais également pour suppléer à une perte

d'autonomie ;

Qu'il s'agit ainsi d'apprécier s'il existe pour madame [M] un besoin d'assistance

dans l'ensemble des actes de sa vie quotidienne à la suite de sa consolidation;

sur ce point l'expert judiciaire, dans son rapport a retenu comme non nécessaire

une tierce personne pérenne postérieur à la date de consolidation fixée au 31 juillet

2016, sachant que sur la dernière période précédent juste la consolidation ce poste

avait été fixé à 3h/ semaine ;

De plus s'agissant du déficit fonctionnel permanent celui-ci a été fixé en faisant état

d'une légère diminution de mobilité de la hanche droite et du poignet gauche ainsi

que de douleurs du membre inférieur droit, de douleurs du poignet de la main

gauche, d'une souffrance de l'aponévrose plantaire gauche ;

Sur l'interrogation par un dire du conseil de madame [M] concernant l'aide d'une

tierce personne notamment pérenne de 3h par semaine en raison des séquelles du

poignet qui rend impossible le port des courses et le gros ménage, l'expert judiciaire

a répondu que l'intervention d'une tierce personne se justifiait sur des arguments

cliniques, et que pour l'autonomie personnelle, on ne pouvait pas dire que madame

[M] avait été dans un état de dépendance totale sauf dans les 1ers jours après son

accident ;

L'expert judiciaire a précisé expressément qu'après la consolidation il maintenait

qu'il n'était pas justifié de proposer une tierce personne de façon pérenne et

qu'également les besoins de ce poste étaient définis par rapport avec l'état clinique

sans autre considération, ce qui n'était pas la même chose que le déficit fonctionnel

temporaire ;

Pour s'opposer à cette position, madame [M] verse aux débats un contrat

d'embauche pour l'assistance d'un intervenant à son domicile pour assurer à son

profit l'entretien de son domicile et du repassage de 3heures par semaine et cela

en date du 1er mars 2022 ;

Ainsi madame [M] justifie d'un besoin d'aide à domicile pour l'entretien de celui-ci à compter de cette date et l'intéressée joint les fiches de paie des années 2022 et 2023, plus celle de janvier 2024 ;

Elle verse également aux débats plusieurs attestations de ses parents et de

proches qui font état de ses difficultés physiques à assurer l'entretien de son

domicile, de l'aide qu'il convient de lui apporter pour le nettoyage, le repassage et

pour passer l'aspirateur ;

Au regard de ces éléments et des séquelles physiques qui ont été reprises pour

apprécier le déficit fonctionnel permanent, sans que ce poste par lui même

objectivement ne détermine par son taux un besoin d'aide par une tierce personne,

et des témoignages produits aux débats qui ne sont pas contestés en réalité par la

société Pacifica qui entend s'en tenir à l'analyse clinique de l'expert judiciaire, que

la cour estime que c'est à juste titre que le 1ers juges ont retenu la nécessité d'une

aide de 3 heures par semaine, compte tenu des séquelles physiques conservées

et dûment détaillées, qui touchent les membres inférieurs et supérieurs, ce qui avait

été apprécié comme nécessaire juste avant le 31 juillet 2016 date de la

consolidation et qui peut être pérennisé ;

Cela d'autant que si madame [M] ne justifie effectivement pas du recours à un

intervenant extérieur jusqu'en 2022, il peut en être déduit des éléments produits

que l'aide apportée entre le 1er août 2016 et le 1er mars 2022 a été assurée par sa

famille et notamment ses parents qui ont atteint l'âge de 76 ans en 2022 ;

Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la madame [M] peut prétendre à un tarif

horaire de 23,30€ qui est celui à appliquer comme charges comprises et qui est

également celui qui l'a été par les 1ers juges à hauteur de 2,53€ pour l'aide tierce

personne temporaire, poste contre lequel appel n'est pas formé et qui a été calculé

sur le taux charges comprises de l'époque de 22,53€ ;

Dans ces conditions sur la base ci-dessus précitée et sur la période du 1er août

2016 au 11 juin 2024 avec un nombre de semaine de 410, de 3H par semaine et

de 1230 h, en tenant compte des sommes payées en 2022 pour un total actualisé

et justifié de 4448,78€, en 2023 pour un total actualisé et justifié de 4027,53€, en

2024 de 371,86 € et du calcul des 855 h restantes à prendre en compte au tarif de

23,30€, c'est une somme de 19.921,50€ qui doit être prise en compte pour l'aide

tierce personne échue ;

Il convient en l'absence de tout débat et de discussion formés par madame [M]

de retenir effectivement en déduction le crédit d'impôts dont le contribuable

bénéficie en cas d'emploi à domicile, dont le calcul n'est pas débattu par madame

[M] et qui apparaît comme pouvait être appliqué puisque justement évalué par la

société Pacifica soit une déduction de 4840€,

En définitive il sera accordé pour la période échue postérieure à la date de

consolidation une somme de 15081,50€ ;

Pour l'avenir, sur la base de :

- 52,1429 semaines par an, de 3 heures par semaine et d'un taux de 23,30€ il

convient en appliquant l'euro rente viagère pour une femme de 51 ans soit un montant annuel de 3644,81€, capitalisé avec un indice de 43.361, soit un montant fixé à : 158.041,68€ ;

Soit au total une somme de : 173.123,18 € et le jugement sera infirmé pour accueillir ce montant comme indemnisant l'assistance tierce personne postérieure à la date de consolidation ;

- Sur l'incidence professionnelle :

Pour ce poste les 1ers juges ont accordé à madame [M] une somme forfaitaire de

50.000€, et ont écarté sa réclamation formée du chef de sa perte aux droits à la

retraite en ce que cette demande ne reposait pas sur des éléments suffisamment

précis et détaillés ;

Madame [M] répond que suite à l'accident en cause, elle a repris une activité

d'abord comme administratrice de production sur le festival de Jazz de [Localité 13] puis

en qualité de directrice des affaires culturelles de la ville d'[Localité 10], activités

auxquelles elle a dû renoncer du fait de la pénibilité et de la fatigabilité et à de

nouveaux arrêts de travail ;

Qu'elle a engagé une reconversion professionnelle qui lui a permis à partir de 2018

d'obtenir des CDD d'assistante comptable ou de chargée de développement qui ont

été régulièrement reconduits jusqu'au 30 mai 2020, quand depuis elle a enchaîné

les CDD et les périodes de chômage ;

Qu'elle démontre en se reportant sur l'option du calcul reposant sur une fraction de

salaire, que ses demandes sont amplement justifiées ;

La société Pacifica répond qu'il convient d'indemniser le préjudice dont s'agit qui

n'est pas l'objet de contestation sur son principe mais de manière forfaitaire et

d'écarter les réclamations formées sur la perte des droits à la retraite comme les

1ers juges l'ont justement apprécié, sachant que madame [M] ne justifie pas

réellement d'une diminution de revenus ;

La réparation de ce poste de préjudice correspond aux séquelles limitant les

possibilités professionnelles, ou rendant l'activité plus fatigante et/ou pénible ;

En effet ce poste porte sur les incidences périphériques du dommage touchant à

la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la

pénibilité à l'emploi occupé ou encore le préjudice résultant de l'abandon de la

profession exercée avant le sinistre ;

Qu'il s'agit également d'indemniser la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une

promotion, ou de trouver un emploi nouveau et plus rémunérateur ;

En l'espèce la cour admet que le calcul de l'indemnisation de ce poste de

préjudice puisse être effectuée en référence à une fraction du salaire, puisque

celui-ci est la véritable contrepartie de l'activité professionnelle et des efforts

fournis pour la conserver ou la développer, ou pour changer de qualification

professionnelle quand celle exercée ne peut plus être maintenue, ce qui permet

d'apprécier la rupture d'équilibre entre l'emploi exercé et le salaire obtenu ;

Le principe de la réparation de ce préjudice est admis ;

Madame [M] articule la réparation de ce préjudice sur les éléments

d'appréciation suivants :

- le désoeuvrement social lié aux suites de l'accident entre le 3 décembre 2012 et

le 31 juillet 2016 période durant laquelle elle a essayé en vain de reprendre une

activité professionnelle ;

- la pénibilité et la fatigabilité accrues au travail entre le 3 décembre 2012 et le 31 juillet 2016 ;

- et le renoncement à son activité professionnelle de chargée de production du fait de son inaptitude ;

et la précarité de sa situation consécutive à l'enchaînement de CDD sans jamais

pouvoir régulariser son emploi ;

Sur ces points le rapport d'expertise médicale fournit les éléments suivants :

- qu'au moment de l'accident le 22 octobre 2011, madame [M] travaillait sous le statut des intermittents du spectacle en tant que manager administratrice de production ;

Sur ce 1er point, la cour constate qu'il n'est pas produit aux débats d'exemplaires

de contrats de mission pour cette activité, indiquant leur durée et leur périodicité

sachant que le statut d'intermittent est par définition soumis à une précarité certaine

et ne donne pas lieu à des contrats à durée indéterminée sauf exception, ce dont

il n'est pas justifié ;

Il est noté par ailleurs dans ledit rapport médical ce qui n'est contesté que sur avril

et juin 2013, madame [M] sera reprise comme intermittente du spectacle,

sachant qu'elle sera hospitalisée jusqu'au 3 novembre 2011 puis qu'elle ira en

centre de rééducation fonctionnelle jusqu'au 28 février 2012 et qu'elle sera en arrêt

de travail jusqu'au 1er avril 2013, comme elle le précise elle même ;

Il est noté qu'en 2014, madame [M] sera employée par la Mairie d'[Localité 10]

comme directrice des affaires culturelles de la ville principalement en charge du

théâtre et de la saison culturelle avec une rupture du contrat en 2015 ;

Il n'est produit à la cour aucune document concernant cet embauche, soit ses

conditions de durée et celle du terme de celui-ci ;

Puis de janvier à juillet 2016, madame [M] aura une mission concernant le festival

de Jazz de [Localité 13] ;

A la date des opérations d'expertise, il est mentionné que madame [M] effectue

une formation à l'IAE de [Localité 11], que cette formation est sur le point de s'achever ;

Dans le rapport d'expertise, il est noté au mois de juin 2018 que madame [M] a

perdu sa clientèle des sociétés de production de spectacles qui imposent des

tâches physiques qui lui sont devenues intolérables du fait de l'accident, qu'elle a

entrepris deux formations dont la plus récente se déroule à l'IAE de l'université de

[Localité 11], ce qui note l'expert lui permettrait d'avoir des compétences supplémentaires

adaptées à sa nouvelle situation physique ;

Il est également noté que si elle obtient sa formation madame [M] aura le profil

d'un potentiel de carrière de qualité mais très probablement inférieur à celui qu'elle

pouvait envisager avant son accident ;

Madame [M] justifie qu'elle a réussi sa formation en management des

Organisations sociales en 2018 mais qu'elle ne va pas trouver d'emploi dans ce

domaine ;

Madame [M] justifie également par les avis de prise en charge qu'elle produit aux

débats qu'elle a bénéficié de l'allocation retour à l'emploi sur plusieurs périodes soit

selon des courriers des 8 juillet 2014, 20 octobre 2015, 16 août 2016, 16 mars 2017

et 30 juin 2017 ;

Puis le 18 septembre 2018, madame [M] sera l'objet d'une décision de refus de

rechargement de l'allocation au retour à l'emploi au motif qu'elle ne démontre que

9 heures de travail entre le 25 mai 2017 et le 4 août 2018, pour être radiée des

demandeurs d'emploi le 16 octobre 2019 ;

Entre temps du 20 août 2018 au 30 avril 2019, puis du 10 juillet 2019 au 31 août

2019, puis du 20 septembre 2019 au 9 octobre 2019, du 10 octobre 2019 au 18

octobre 2019, du 19 octobre au 1er novembre 2019, madame [M] obtiendra des

CDD successifs comme agent de développement mais également du 2 novembre

au 3 mai 2020 ;

Il est admis que par la suite madame [M] a bénéficié de CDD et de prise en

charge par pôle emploi ;

Ces éléments précisés il convient de retenir le principe d'une pénibilité dans

l'exercice des activités exercées avant la date de consolidation mais sur une

période limitée puisque madame [M] avant le 31 juillet 2016 ne justifie d'un emploi

que sur l'année 2014 et de 7 mois en 2016 avant le 31 juillet 2016 puisque comme

cela a été dit les conditions et la date de rupture du contrat d'[Localité 10] sont

ignorées ;

La cour ne dispose pas des éléments pour retenir 992 jours de reprise d'activité et

cela d'autant que l'arrêt de travail se termine le 1er avril 2013, ce qui exclut toute

pénibilité dans l'exercice d'une activité ;

Par ailleurs le désoeuvrement lié à la difficulté de retrouver un emploi et de ne pas

en avoir, d'être sans emploi ni activité, ne peut pas être calculé entre le 22 octobre

2011 et le 31 juillet 2016, puisque jusqu'au 1er avril 2013, madame [M] n'est pas

en situation de recherche d'emploi et d'activité professionnelle à exercer puisqu'elle

est en arrêt de travail justifié, et que de plus sur l'année 2014 et de janvier à juillet

2016 elle est en activité dans le domaine qui est le sien et qu'elle se trouve sur la

période de pénibilité et de fatigabilité accrues ;

Ce qui conduit la cour à retenir pour la période antérieure à la consolidation :

- pour la pénibilité : 19 mois soit une année sur 2014/2015 et 7 mois en 2016 ;

- pour le désoeuvrement : la durée doit être calculée du 1er avril 2013 au 31 juillet

2016 en enlevant les 19 mois ci-dessus visés le désoeuvrement ne pouvant se

cumuler avec la pénibilité, soit 40 mois moins 19 soit une période à considérer de

21 mois ;

A ce stade avant d'analyser les frais de formation, il convient de déterminer le

revenu de référence sur lequel il peut être calculé l'incidence professionnelle ; Ce

sera celui moyen des années antérieures à l'accident soit celui de 2009, 2010 et

2011 et cela sur la base des avis d'imposition fiscale produits soit les revenus

annuels de 26.044€, 36.419€ et 26.463€ soit un revenu annuel moyen de 29.642€

et mensuel de 2470,16€ valeur 2011 actualisée à la somme de 3248€ selon l'indice

du Smic,valeur 2024, ce qui apparaît justifié ;

Sur les frais de formation avant la date de consolidation,

Pour l'année 2012, la cour retiendra le montant de 103,59€ de frais de transport

en écartant le coût des repas, car en tout état de cause ceux-ci devaient être

déboursés que cela soit à domicile, sur le lieu de travail ou celui de formation et

sachant par ailleurs qu'il n'est produit aux débats aucun élément sur les modalités

du déroulement pratique et concret des formations Agecif comme madame [M] les

a suivies ;

Cependant sur les formations Agecif 2012 et 2013, la société Pacifica accepte un

forfait de 300€ pour la prise en charge des repas, ce qui sera donc inclus dans ces

frais ;

Pour l'année 2013, il sera inclus le coût de la formation à hauteur de 1805,96€,

actualisé à 2145,48€ plus les frais de transport pour 905,73€, en ce qu'il s'agit de

principe de dépenses non sérieusement contestés ;

Pour l'année 2014 la cour écartera cette demande car il est fait état du paiement

d'un loyer à [Localité 10] sur la période du 18 septembre 2014 au 28 mai 2015, et de

frais d'honoraires de ce chef, ce qui est sans lien avec la localisation de la

formation entreprise, quand durant cette période 2014/2015, madame [M] était

supposée être employée par la Mairie d'[Localité 10] pour la gestion de l'activité

culturelle de la ville, ce qui conduit à la même conclusion pour les frais de repas qui

ont été pris à [Localité 14] pour une formation non localisée ;

Pour l'année 2015 la cour effectue le même constat quand madame [M] ne

produit pas aux débats les justificatifs de la durée de sa mission à [Localité 10] qui est

certaine mais dont les modalités ne sont pas justifiées, les seuls informations étant

celles produites par le rapport d'expertise et sachant que le lien entre la formation

invoquée et son habitat à [Localité 10] n'est en rien établi;

Ainsi le lien entre une formation Agecif 2015 avec le présence continue de madame

[M] à [Localité 10] n'est pas démontré, quand il est noté de plus des arrêts de travail

sur cette période ;

Il convient de fixer le coût des formations sur cette période à 3454,80€

En conséquence sur l'incidence professionnelle avant la date de consolidation qui

peut être acceptée puisque madame [M] a travaillé durant cette période selon

celle déterminée par la cour et a supporté un désoeuvrement social lié à ses efforts

vainement poursuivis pour trouver une solution, il convient de procéder à

l'estimation suivante :

Un taux unique de 5% sera appliqué pour les deux composantes désoeuvrement

et pénibilité sur la base de la somme de 3248€, soit 162,40€ sur 19 mois soit

3085,60€ et sur 21 mois soit de 3410,40 € le tout pour la période antérieure à la

consolidation, cela car la période de pénibilité a été réduite en ayant par ailleurs

donné lieu à des arrêts de travail ;

De plus, il n'est pas caractérisé que madame [M] ait été gagnée par un

désoeuvrement profond, cette dernière ayant poursuivi sans relâche son projet de

poursuivre une activité professionnelle ;

Ce qui conduit la cour à accorder à ce titre la somme de 6496€ majorée de

3454,80€; soit en tout pour l'incidence professionnelle avant consolidation une

indemnisation de 9950,80€ ;

Pour la période postérieure à la date de consolidation, la cour doit constater :

Pour le désoeuvrement que la durée proposée peut être acceptée comme allant du

1er août 2016 au 20 août 2018, qui correspond à celle d'inactivité professionnelle

et de l'absence d'issue favorable à l'emploi précédemment exercé avec la

reconversion professionnelle qui a dû être engagée, ce qui conduit la cour à retenir

un taux de 5% sur le salaire de 3248€ soit sur 25 mois une somme à accorder de:

162,40€ par mois soit 4060€ ;

S'agissant de la pénibilité, dans la période postérieure à la consolidation, la cour

estime que cette composante du préjudice n'est pas caractérisée, car il n'est pas

rapporté la preuve que le poste d'agent de développement ait exigé de la part de

madame [M] une pénibilité particulière et que celui-ci ait provoqué une fatigabilité

excessive à la différence de ses précédentes fonctions qui nécessitaient un

engagement physique soutenu ;

S'agissant du renoncement à l'emploi précédemment exercé qui s'est imposé à

madame [M] comme l'expert médical ne le conteste pas en réalité, au regard des

séquelles retenues, il convient sur les mêmes bases de se situer à un taux de 7%,

car si cette décision a été douloureuse dans un 1er temps, elle s'est imposée

progressivement à madame [M] qui aurait subi en tout état de cause comme

intermittente une précarité et une instabilité accrues du seul fait des années qui

s'écoulaient et de la fragilité des financements dans le secteur du spectacle ;

Il s'ensuit que sur la base de 3248€, il convient avec un taux de 7% sur 86 mois

(227,36€) d'allouer de ce chef un montant de 227,36€ sur 86 mois, soi une somme

de 19.552,96€ ;

Pour l'avenir en capitalisant cette incidence professionnelle jusqu'à l'âge de la

retraite et de la cessation d'activité à 67 ans pour bénéficier d'un taux plein, il y a

lieu de retenir un euro de rente viagère calculé sur le seul composant du

renoncement mais sur la durée réduit à 7%, soit à hauteur de 227,36€ soit sur 12

mois de 2728,32 € annuels soit une somme de 46209,55 € (16.937)

S'agissant des frais de formation à inclure sur les années 2017 et 2018, la cour

trouve les pièces utiles pour établir la réalité des frais allégués concernant les

années 2017 et 2018, comme ceux correspondant à l'achat de matériel et

d'ouvrage à hauteur de la somme de 1526,49€ nécessaire au suivi des formations

permettant à madame [M] de s'adapter à sa nouvelle situation professionnelle à

l'exception du montant réclamée pour 2019 qui n'est pas en lien avec l'objet du

poste indemnisable ;

Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour accordera à madame [M] pour l'incidence professionnelle antérieure à la consolidation la somme de 9950,80€ et pour ce poste à la suite du 1er août 2016 la somme de : 71.349€ ;

S'agissant de la réclamation présentée au titre des droits à la retraite de madame

[M], il s'avère que cette dernière sur un montant de revenu de 3445,14€ calculé

par elle sur la base actualisée de 2011 à 2024 explique qu'elle subit d'ores et déjà

une perte de 806,85€, au motif que sa retraite devrait être de la moitié de son

salaire de 3445,14€, ce montant diminué du montant de sa retraite qui lui est

calculé en cas de départ à 67 ans, selon une projection faite au 1er janvier 2023 ne

reposant que sur les trimestres validés à cette date ;

En effet l'estimation retraite versée aux débats ne peut pas être utilisée pour

calculer la perte de droits à la retraite de madame [M] car au 1er janvier 2024, il

restait à madame [M] 65 trimestres à valider pour bénéficier d'une retraite à temps

plein, ayant 107 trimestres validés au 1er janvier 2024 ;

Il était précisé qu'avec 119 trimestres à 67 ans madame [M] bénéficierait d'une

retraite de 1174,10€ bruts par mois, cependant la différence entre les 107

trimestres acquis et les 119 projetés soit 12 trimestres ne correspond pas à la

durée d'activité que madame [M] envisage puisqu'elle est âgée à ce jour de 53

ans et qu'il lui reste 14 années à travailler soit plus de la moitié des 25 années de

référence pour le calcul des retraites dans le secteur privé ;

De plus le niveau de ressources mensuelles qui sera pris en compte n'est pas

déterminé à ce jour car il sera pris en compte les 25 meilleures années de carrière

sachant qu'il n'est pas fourni à la cour la date à laquelle madame [M] a commencé

à travailler et les raisons pour lesquelles son entrée sur le marché du travail s'est

effectuée véritablement selon le relevé de carrière produit en 1997 ;

La cour constate que si madame [M] travaille jusqu'à 67 ans elle peut récupérer

56 trimestres ce qui lui permettrait d'atteindre 163 trimestres et non pas les119

utilisés pour réaliser le calcul proposé ;

La cour constate de plus à l'analyse des avis d'imposition fiscale produits que les

revenus annuels de madame [M] ne sont pas réguliers, puisqu'il est obtenu ce

que suit :

- en 2012 : 18.991€, en 2013 : 21.926€, en 2014 : 27.618€, en 2015 : 26.533€, en

2016 : 14.653€, en 2017 : 6033€, en 2018 : 2205€, sachant que sur ces deux

années madame [M] a été bénéficiaire de Pôle Emploi à hauteur de 11.539€ et de 14.261€, en 2019 16.929€, en 2020 : 25.659€, en 2021 : 17.659€, en 2022 : 19.460€ et en 2023 :14.677€ ;

Or si cette situation se poursuit jusqu'aux 67 ans de l'intéressée, la cour ne peut pas à ce stade déterminer quel sera le montant de la retraite de madame [M] dans 14 ans et ainsi déterminer la perte de retraite qu'elle va supporter au jour où elle cessera son activité, puisqu'il ne peut pas être évalué les 25 années de référence nécessaires et qu'il reste à madame [M] la faculté de valider 56 trimestres ;

Il ne s'agit pas là d'un refus de statuer mais du constat que les éléments permettant de procéder à l'appréciation nécessaire ne sont pas fournis.

Il s'ensuit que madame [M] sera déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé à ce titre.

- Sur le déficit fonctionnel permanent :

Les 1ers juges ont alloué à madame [M] une somme de 42.655€ qui a été calculée

en retenant le système du calcul du point ce qui est contesté par madame [M], qui

réclame la mise en oeuvre d'une estimation sur le fondement d'une indemnité

journalière qu'elle estime à 8,50€, en expliquant qu'elle démontre que le taux fixé

par l'expert ne tient pas compte dans la détermination du DFT de la composante

relative à l'atteinte à la qualité de vie, que de plus l'option du point ne tient pas

compte également de l'âge précis de la victime au jour de la décision ;

Que cette situation ne permet pas de retenir l'incidence réelle des séquelles ce qui

conduit à méconnaître le principe de la réparation intégrale ;

La société d'assurances Pacifica s'oppose à cette solution en expliquant que le

référenciel à la valeur du point est parfaitement adapté et que les troubles dans les

conditions de vie ont bien été envisagées par l'expert judiciaire ;

Sur ce, la cour rappelle que le déficit fonctionnel permanent DFP tend à indemniser

la réduction définitive après consolidation du potentiel physique psychosensoriel ou

intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle

s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que

les troubles dans les conditions d'existence ;

Ainsi ce poste de préjudice entend indemniser la réduction définitive du potentiel

de la victime résultant de l'atteinte anatomophysiologique à laquelle s'ajoutent

les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques le préjudice moral

et les troubles dans les conditions d'existence ;

Il est constant qu'il ne s'agit pas de procéder à l'indemnisation distincte des trois

postes ainsi définis qui ne constituent que des composantes d'un seul et même

préjudice ;

En l'espèce le rapport d'expertise médicale de synthèse évalue le déficit fonctionnel

permanent à 19% en retenant les éléments suivants :

- selon l'expert médical, il existe un déficit fonctionnel permanent au titre de :

- légère diminution de mobilité de hanche droite, légère diminution de mobilité du poignet gauche, douleurs du membre inférieur droit douleurs du poignet et de la main gauche, troubles sensitifs, baisse de la force musculaire, souffrance de l'aponévrosie plantaire gauche, Chronicisation psychologique associant des éléments dépressifs et de syndrome de stress postraumatique ;

Ainsi s'il est juste de constater que pour l'appréciation du DFP, il n'a pas été

mentionné expressément les troubles altérant la qualité de la vie quotidienne et les

conditions d'existence, il n'en demeure pas moins que celles-ci sont caractérisées et qu'elles ont été longuement décrites et reproduites selon les déclarations de madame [M] par l'expert judiciaire en pages 66 et 67 du rapport déposé ;

Sur ce la cour ne retiendra pas la méthode d'évaluation sollicitée par madame [M]

car l'appréciation de la valeur du point sur la base comme victime d'une femme

âgée de 43 ans à la date de consolidation selon le tableau utilisé à cet effet peut

toujours si cela est justifié, être corrigée pour tenir compte de la composante :

troubles aux conditions d'existence- si celle-ci n'a pas été suffisamment décrite ;

Or en l'espèce la cour relève que l'expert judiciaire a parfaitement repris au cours

de ses opérations les troubles apportés aux conditions de vie de madame [M],

résultant de sa situation physique et douloureuse, ce qui conduit la cour à retenir

la valeur du point appliquer et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé

ce poste à la somme de 42655€ ;

En effet, la cour ne trouve aucun motif et aucune explication décisive pour appliquer

de manière tout à fait arbitraire un taux journalier de 8,5€ quand les modalités

d'obtention de ce taux ne sont pas étayées, si ce n'est au motif selon madame [M]

des troubles dans les conditions d'existence qui n'ont pas été expressément visées

par l'expert dans sa fixation du taux de 19%, qui en lui même n'est pas débattu,

sachant que les douleurs ont été prises en compte comme cela a été évoqué ci-

dessus ;

De plus ce taux horaire est calculé en fonction d'un renvoi au DFT indemnisé à

hauteur 30 € l'heure dont la finalité et l'appréciation est sans lien avec le déficit

fonctionnel permanent qui relève de l'incapacité totale ou partielle et la perte

d'autonomie, mais qui n'envisage pas les douleurs ;

Que cette solution tarifaire n'est pas plus conforme à une analyse subjective de la

situation de madame [M] que celle de la valeur du point qui cependant envisage

le taux de DFP, par rapport à des éléments qui ne sont pas impersonnels comme

l'âge et le sexe de la victime ;

Par ailleurs comme cela a déjà été dit les troubles dans les conditions d'existence

ont été largement détaillées par l'expert judiciaire dans une annexe N°1, dans

laquelle il est évoqué les conséquences fonctionnelles sur la vie quotidienne de

madame [M] ;

Le jugement sera donc confirmé ;

- Sur le doublement de l'intérêt au taux légal :

S'agissant du doublement du taux légal des intérêts, les 1ers juges l'ont écarté en

retenant que des offres avaient été faites dans les délais légaux ;

Madame [M] conteste cette solution en se reportant aux dispositions des articles

L.211-9 et L.211-13 du code des assurances car il est établi qu'aucune offre

d'indemnisation n'a été faite dans le 1er délai de 8 mois imparti et que les offres

successives définitives des 23 octobre 2015, 23 janvier et 19 mai 2017 ont été

incomplètes ;

Que le même constat s'impose pour l'offre du 19 novembre 2018 complétée

tardivement le 4 février 2019 ce qui doit conduire la cour à infirmer le jugement

entrepris pour prononcer la sanction du doublement des intérêts ;

Sur cette problématique du doublement des intérêts, la société Pacifica répond

qu'elle ne saurait être tenue d'une quelconque insuffisance avant d'avoir été

informée de la consolidation de madame [M] ;

Que l'offre du 23 octobre 2015 était complète et suffisante de même que celle des

23 janvier 2017 et du 19 mai 2017 ;

Sur ce, la cour pour envisager la problématique du doublement des intérêts se

reportera aux dispositions des articles L211-9 et L.211-13 du code des assurances qui exigent que la victime soit bénéficiaire d'une offre dans les 8 mois de l'accident qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice ;

Or s'il est justifié du versement de provisions à hauteur de 35.904,89€, comme cela

est visé sans être contesté dans l'offre du 23 octobre 2015, il peut être affirmé par

la cour qu'aucun document correspondant à ces versements n'est produit aux

débats et que par ailleurs le règlement d'une provision ne constitue pas une offre

en bonne et due forme comme cela est exigé par les textes précités ;

En conséquence il en résulte qu'aucune offre valable n'a été effectuée auprès de

madame [M] dans les 8 mois suivant l'accident du 22 octobre 2011 ;

La 1ère offre justifiée adressée à madame [M] est celle en date du 23 octobre

2015, qui comporte pour les postes : dépenses actuelles la mention : dans

l'attente des justificatifs et le titre mémoire ainsi que pour les frais divers et le

préjudice d'agrément ;

Enfin le poste perte de gains professionnels futurs a été omis ;

Il n'est pas justifié d'une réclamation adressée à madame [M] pour obtenir des

justificatifs pour les postes de préjudice en mémoire ;

Ainsi cette offre ne peut pas être regardée comme étant complète et suffisante;

Une 2ème offre a été adressée le 23 janvier 2017, celle-ci fait état des postes :

- Dépenses de santé actuelles et de Pertes de gains professionnels actuels qui sont placés en mémoire les pertes de gains professionnels futurs ont été omises et le préjudice d'agrément a été écarté ;

Il est mentionné dans la lettre d'accompagnement que madame [M] doit faire

parvenir ses justificatifs pour le calcul de sa perte de gains du 19/07/2016 au

31/07/2016 ;

Cependant cette correspondance ne mentionne pas les conséquences du défaut

de réponse ou d'une réponse incomplète en méconnaissance de l'article R.211-39

du code des assurances ;

Compte tenu de ces éléments cette offre du 23 janvier 2017 ne peut pas être

regardée comme complète et suffisante ;

Le même constat s'impose pour l'offre du 19 mai 2017 qui ne fait que réitérer la

précédente, en persistant dans la méconnaissance de l'article R.211-39 du code

de

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