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CA Chambéry, 10 sept. 2024, RG 23/00814


Vérifier : CA Chambéry, 10 sept. 2024, RG 23/00814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/00814
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
66e158f975650f6c7dca1dc9

Texte de la décision

2,991 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 10 Septembre 2024

R.G. : N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH4P

Appelant

M. [P] [B] [T]

né le 22 Décembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] SUISSE

Représenté par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

S.A.R.L. SYNERGIE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY


Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Septembre 2024,

Faits et Procédure

Par ordonnance en date du 2 mai 2024, la conseillère de la mise en état a déclaré l'appel de M. [B] [T] irrecevable comme étant hors délai, mais a omis de statuer sur la demande d'indemnité procédurale de la société Synergies Constructions.

Par requête en date du 24 juillet 2024, régulièrement communiquée par voie électronique, la société Synergie Constructions a sollicité la rectification de l'ordonnance précitée de ce chef.

Aucune observation n'a faite.

Motifs et Décision

Par écritures d'incident en date du 20 décembre 2023 et du 6 mars 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Synergie Constructions avait sollicité de la conseillère de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté M. [B] [T],

- condamner M. [B] [T] à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros et aux dépens.

Or, il n'a pas été statué sur cette prétention, ni sur les dépens de l'instance, omission dont la conseillère de la mise en état se saisit d'office.

L'ordonnance sera complétée en application de l'article 463 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale à hauteur de 800 euros et de condamner M. [B] [T] aux dépens de l'incident.

Par ces motifs :

Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance sur requête, mise à disposition au greffe,

Rectifions ainsi l'ordonnance rendue par nous le 2 mai 2024 par ajout dans le dispositif ainsi qu'il suit :

Condamnons M. [B] [T] aux dépens de l'incident,

Condamnons M. [B] [T] à payer à la société Synergie Constructions une indemnité procédurale de 800 euros,

le reste demeurant sans changement ni ajout,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi prononcé le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Magistrate

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