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CA Colmar, 9 sept. 2024, RG 23/03960


Vérifier : CA Colmar, 9 sept. 2024, RG 23/03960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/03960
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
66e158fc75650f6c7dca1de7

Texte de la décision

38,510 caractères

MINUTE N° 24/393

Copie exécutoire à :

- Me Valérie SPIESER

- Me Nadine HEICHELBECH

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 09 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03960 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFWR

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge de l'exécution de Mulhouse

APPELANTS ET INTIM''S INCIDEMMENT :

Monsieur [B] [V]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Valérie SPIESER de la Selarl V² Avocats, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [O] [V]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Valérie SPIESER de la Selarl V² Avocats, avocat au barreau de COLMAR

Madame [A] [V]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Valérie SPIESER de la Selarl V² Avocats, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT :

Madame [U] [C] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [B] [V] est nu-propriétaire d'une maison édifiée sur la parcelle n°[Cadastre 4], sise [Adresse 6] à [Localité 7], dont ses parents, Monsieur [O] [V] et Madame [A] [V] sont usufruitiers.

Madame [U] [C] est propriétaire de la maison voisine, édifiée sur les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises au [Adresse 1] à [Localité 7].

Le 3 avril 2012, le maire de la commune de [Localité 7] a pris un arrêté de péril imminent ordonnant des mesures provisoires portant sur les deux murs de clôture appartenant aux consorts [V] et jouxtant la propriété de Madame [U] [C].

Par jugement du 23 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Mulhouse a, prenant acte de l'accord de Madame [U] [C], autorisé les consorts [V] à pénétrer temporairement (20 jours) et de manière non dommageable sur la propriété voisine pour réaliser les travaux de sécurisation requis par la mairie.

Le 3 mars 2015, une partie du mur des consorts [V] s'est effondrée sur le fonds de Madame [U] [C].

Dans le cadre d'une procédure engagée par les consorts [V] afin notamment de voir condamner leur voisine à enlever les éléments mis en place empêchant la construction du mur de soutènement qu'ils projetaient et portant sur divers points de litige (limites des propriétés et vues entre elles), le juge de la mise en

état a, par ordonnance rendue le 25 février 2016, notamment condamné les consorts [V] à :

retirer les éléments du mur et terre de remblais restants éventuellement sur le terrain de Madame [U] [C],

étayer, à défaut, enlever la partie de leur mur menaçant de s'effondrer sur le fond de Madame [U] [C],

prendre toutes les mesures provisoires pour empêcher (en attendant la reconstruction d'un mur) le glissement de leurs terres de remblais et plantations sur le fonds de Madame [U] [C] dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance sous peine d'astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard.

Par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 31 janvier 2017, partiellement confirmé sur les points ci-dessous repris, le tribunal a notamment :

homologué le rapport d'expertise de Monsieur [S] [I] du 30 janvier 2014 comportant notamment les limites de propriété des consorts [V] d'une part et de Madame [U] [C] d'autre part,

dit que la véranda des consorts [V] empiète de 13 centimètres sur la propriété de Madame [U] [C] et qu'il existe des vues droites et obliques sur le fonds de leur voisine,

dit qu'il convient de reculer la verrière de 13 centimètres selon les modalités préconisées par l'expert, à savoir : effectuer les travaux de redécoupage de la partie de toiture ainsi que des deux pignons de la verrière ; modifier l'ensemble des profils en les raccourcissant et en adaptant, de ce fait, les vitrages à l'intérieur des modules de la véranda ou en les remplaçant purement et simplement ; dire que le mur de la verrière donnant sur la propriété [C] doit être réalisé en maçonnerie pleine jusqu'à une hauteur de 2,60 m et qu'il faut remplacer la partie vitrée par un mur en maçonnerie,

condamné les consorts [V] à indemniser Madame [U] [C] de divers préjudices,

s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état le 25 février 2016.

Par arrêt du 23 novembre 2018, la cour de céans a confirmé les chefs précités mais, sur infirmation s'agissant de l'astreinte assortissant les travaux, elle a imparti aux consorts [V] un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt pour supprimer tout empiètement sur la propriété de Madame [U] [C] et supprimer toute vue depuis leur véranda, sous peine d'une astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard durant six mois et sauf à ce qu'il soit statué à nouveau à l'issue de ce délai.

La cour a, par ailleurs, condamné les époux [V] à reculer de 13 centimètres le mur sur lequel leur véranda était édifiée.

Par exploit d'huissier délivré le 5 août 2020, Madame [U] [C] a fait assigner Monsieur [O] [V], Madame [A] [V] et Monsieur [B] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir constater l'inexécution et la défaillance de ces derniers quant à l'exécution de la décision du juge de la mise en état du 25 février 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel du 23 novembre 2018 et voir liquider les astreintes fixées par ces décisions, respectivement à hauteur de 162 000 euros pour la période du 14 avril 2016 au 1er avril 2019 s'agissant de la décision du juge de la mise en état et à hauteur de 42 800 euros pour la période du 11 juin 2019 au 11 janvier 2020 s'agissant de la décision de la cour, sollicitant en outre la fixation d'une nouvelle astreinte assortissant la condamnation à reculer et transformer les verrières de la véranda, prononcée par la cour, et la condamnation des consorts [V] à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 12 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse le 25 février 2016 à la somme de 30 000 euros pour la période ayant couru du 15 avril 2016 à 0h au 22 mars 2019 à minuit et condamné les consorts [V] à payer cette somme in solidum à Madame [U] [C],

liquidé l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Colmar par arrêt du 23 novembre 2018 à la somme de 5 000 euros pour la période ayant couru du 12 juin 2019 à 0h au 12 décembre 2019 à minuit et condamné les consorts [V] à payer cette somme in solidum à Madame [U] [C],

débouté Madame [U] [C] de sa demande en fixation d'une astreinte définitive,

fixé une nouvelle astreinte provisoire et imparti aux consorts [V] un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour « supprimer tout empiètement sur la propriété de Madame [U] [C] et supprimer toute vue depuis leur véranda », en exécution

du jugement du tribunal de grande instance du 31 janvier 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 novembre 2018,

dit que, passé ce délai, ils seront tenus d'une astreinte de 400 euros par jour de retard durant 6 mois, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau à l'issue de ce délai,

débouté les consorts [V] de leur demande de dommages et intérêts,

condamné les consorts [V] in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [U] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a, s'agissant de l'astreinte prononcée par décision rendue par le juge de la mise en état le 25 février 2016, retenu que :

son point de départ était fixé au 15 avril 2016 à 0h, dès lors que l'ordonnance avait été signifiée par exploits d'huissier en date des 11 et 14 mars 2016,

il appartenait aux consorts [V] de justifier s'être exécutés en conformité avec les condamnations prononcées à leur encontre, sans que les pièces relatives à la période antérieure au prononcé des décisions judiciaires aient une quelconque pertinence dans le présent litige,

les consorts [V] produisaient une facture établie par la société Techno Diam le 22 mars 2019 se rapportant à des travaux de sciage mural, de forage d'angle et d'évacuation des gravois réalisés du 12 au 15 mars 2019 puis le 22 mars 2019,

les consorts [V] ne produisaient aucune pièce contemporaine de la période du 15 avril 2016 au 22 mars 2019 pour établir d'éventuelles difficultés justifiant l'inexécution de leurs obligations, les seuls courriers du

conseil de Madame [U] [C] des 15 février et 4 mars 2019 n'étant pas constitutifs de difficultés ou empêchement,

il appartenait au juge de tenir compte des critères posés par l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution mais aussi d'apprécier s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel liquider l'astreinte et l'enjeu du litige,

au vu des enjeux économiques induits par la liquidation de l'astreinte à son taux maximum, il convenait de la réduire et de liquider l'astreinte à la somme de 30 000 euros.

S'agissant de la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel le 23 novembre 2018, le premier juge a relevé que :

l'arrêt avait été signifié par exploits des 7 et 11 décembre 2018,

les consorts [V] disposaient donc, pour supprimer tout empiètement sur la propriété voisine et supprimer toute vue depuis leur véranda, d'un délai d'exécution expirant le 11 juin 2019 à minuit,

ils justifiaient d'une facture en date du 25 février 2019 afférente à la fourniture et la pose d'une véranda par la société ADK Véranda, d'une facture du 22 mars 2019 de la société Techno Diam afférente à la démolition du mur et d'une photographie prise depuis l'intérieur de la véranda attestant de l'occultation de la vue sur le fonds voisin par l'installation de « panneaux pleins »,

la pose de panneaux pleins ne correspondait pas aux conclusions du rapport d'expertise homologué, qui préconisait la réalisation d'un mur en maçonnerie, comme repris au dispositif des décisions judiciaires,

les consorts [V] ne démontrant pas avoir exécuté les travaux qui leur incombaient, l'astreinte avait couru pendant 6 mois du 12 juin 2019 0h au 12 décembre 2019 minuit soit 186 jours,

au vu des enjeux économiques induits par la liquidation de l'astreinte à son taux maximum, il convenait de la réduire et liquider l'astreinte à la somme de 5 000 euros.

Sur la fixation d'une astreinte définitive, le juge de l'exécution a considéré que les consorts [V] avaient fait montre, même de manière imparfaite et avec retard, de leur volonté de se

soumettre à l'exécution des décisions et que les condamnations financières prononcées par sa décision suffiraient à les convaincre d'en achever l'exécution. Il a en conséquence estimé que le prononcé d'une astreinte définitive n'était pas opportun.

Monsieur [B] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [A] [V] ont formé appel à l'encontre de cette décision le 31 octobre 2023.

Par dernières conclusions en date du 14 février 2024, Monsieur [B] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [A] [V] sollicitent de la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

déclarer la demande formée par Madame [U] [C] irrecevable, subsidiairement mal fondée,

en conséquence, débouter Madame [U] [C] de l'intégralité de ses fins et conclusions, y compris de son appel incident,

très subsidiairement, dire et juger, qu'au vu des circonstances, les consorts [V] ont exécuté les diverses décisions de justice dans des délais raisonnables eu égard aux circonstances,

en conséquence, réduire les montants liquidés au titre des astreintes,

condamner Madame [U] [C] au paiement, en faveur de chacun des concluants d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

la condamner à payer à chacun des concluants une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances.

A l'appui de leur appel, les consorts [V] se fondent sur le pouvoir du juge de modérer voire supprimer l'astreinte en fonction des difficultés rencontrées ou si l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère.

Ils font essentiellement valoir que :

sur la décision du juge de la mise en état du 25 février 2016, que :

leur maison a été édifiée en 1976, en ce compris la terrasse et les murs de soutènement sans qu'ils ne rencontrent aucune difficulté avec leur voisinage jusqu'à l'arrivée de Madame [U] [C], des fissures étant alors apparues dans le mur après que des étais aient disparu et que l'intéressée ait fait démolir les renforts soutenant le mur ;

ils n'ont pu mettre en place immédiatement un mur de soutènement définitif puisque le problème de la limite séparative de propriété n'était pas définitivement tranché avant que soit rendu l'arrêt de la cour, qui a débouté Madame [U] [C] de sa revendication de la propriété de la bande de terrain située entre le mur des consorts [V] et sa parcelle ;

Madame [U] [C] a, par courriers des 15 janvier et 4 mars 2019, imposé des prescriptions techniques, des horaires et conditions pour entraver la réalisation des travaux ;

l'entreprise Techno Diam a pu effectuer les travaux de découpe du mur de la terrasse et des fondations et l'évacuation des gravats entre le 12 et le 21 mars 2019 mais l'entreprise Engin, chargée de la livraison et de la pose des murs en béton préfabriqué, a dû reporter ses travaux à cause de l'opposition de Madame [U] [C] et son compagnon, qui n'a cessée que sur intervention des forces de l'ordre et de la mairie de [Localité 7] ;

les consorts [V] ont été au-delà des termes des condamnations puisqu'ils ont fait implanter un nouveau mur de soutènement, ce qu'aucune décision ne leur imposait ;

s'agissant de la décision de la cour d'appel du 23 novembre 2018, que :

la véranda a été mise en conformité dans le délai prescrit comme en atteste la facture de la société ADK Véranda du 25 février 2019 qui comporte la fourniture d'un châssis fixe avec remplissage de panneaux pleins de façade.

Les appelants s'opposent enfin à la fixation d'une nouvelle astreinte, qu'ils estiment injustifiée, et se prévalent des constatations effectuées par commissaire de justice le 17 novembre

2023 mettant notamment en évidence l'absence de vue sur la propriété [C] depuis leur véranda, totalement opaque, mais aussi le fait que Madame [U] [C] adopte elle-même un comportement non-exempt de reproches (vues chez eux ou appuis sur leur mur).

Par conclusions notifiées le 16 avril 2024, Madame [U] [C] épouse [R] demande à la cour de :

débouter les consorts [V] de leur appel ;

confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a condamné les consorts [V] aux entiers frais et dépens de première instance, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse le 25 février 2016 pour la période ayant couru du 15 avril 2016 à minuit au 22 mars 2019 à minuit et a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Colmar le 23 novembre 2018 pour la période ayant couru du 12 juin 2019 à minuit jusqu'au 12 décembre 2019 à minuit ;

sur appel incident,

infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des astreintes, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de fixation d'une astreinte définitive et de condamnation des consorts [V] à payer les frais des procès-verbaux d'huissiers ayant acté de l'inexécution des condamnations, soit la somme de 1 132,77 euros ;

statuant à nouveau,

condamner les consorts [V] in solidum à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'ordonnance du 25 février 2016 ;

condamner les consorts [V] in solidum à lui verser la somme de 42 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation confirmée par la cour d'appel de Colmar le 23 novembre 2018 ;

fixer une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du 23 juin 2020, qui viendra assortir la condamnation de recul et de transformation des verrières

de la véranda prononcée par la cour d'appel de Colmar le 23 novembre 2018 ;

en tout état de cause,

condamner solidairement les parties défenderesses et appelantes, à un montant de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner encore aux entiers frais et dépens, dont la prise en charge des frais des procès-verbaux d'huissiers ayant acté de l'inexécution des condamnations selon factures jointes aux présentes, soit la somme de 1 132,77 euros

Madame [U] [C] rappelle le contexte du litige et retrace l'historique des procédures, estimant que le mur adverse était endommagé avant son arrivée et se prévalant de divers constats en ce sens, notamment ceux émanant de l'expert désigné par le tribunal administratif, de la commune et surtout des conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur [S] [I] dont le rapport a été homologué judiciairement.

Elle expose que les travaux opérés par les consorts [V] ne respectent pas les préconisations de l'expert et les décisions judiciaires et ont en outre été réalisés en opérant dégradation de sa propriété.

Elle souligne le fait que les appelants reprennent des arguments déjà développés dans les procédures antérieures et tentent ainsi de démontrer qu'elle serait de mauvaise foi au lieu de produire des pièces utiles à l'appréciation de la liquidation d'astreinte.

Sur le fond, elle soutient que :

sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état :

les consorts [V] n'ont pas mis en place d'étaiements contrairement à l'obligation fixée par le juge de la mise en état, se contentant de se référer à l'installation de planches de bois et liteaux mis en place en 2012, dispositif qui était en outre insuffisant et n'a pas résisté dans le temps ;

ils ne démontrent pas davantage avoir procédé au déblaiement de son terrain qu'elle a dû effectuer seule, les consorts [V] ne justifiant d'aucune facture afférente ni demande d'autorisation de passage chez elle à cette fin ;

ils n'ont pas non plus installé de dispositif prévenant tout éboulement chez elle si ce n'est quelques planches de bois sans efficacité, comme en atteste la présence de terre et végétaux sur son fonds, constatée par commissaire de justice ;

sur la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour :

les consorts [V] n'ont pas respecté les termes des décisions, continuant à se fonder sur une limite de propriété autre que celle retenue judiciairement en se prévalant des constats d'un géomètre missionné par leurs soins au lieu de se baser sur ceux de Monsieur [H], géomètre dont l'expert, Monsieur [S] [I], a retenu l'analyse ;

ce faisant, les appelants reconnaissent ne pas avoir fait procéder au recul de la véranda, qui surplombe toujours la propriété de leur voisine ;

ils ne justifient pas avoir fait reculer leur mur de 13 centimètres et ne produisent aucune déclaration de travaux à cette fin, la seule facture produite évoquant un simple sciage de l'épaisseur du mur ;

si la gendarmerie est intervenue, ce n'est que par suite des agissements des consorts [V] qui ont endommagé la propriété de l'intéressée en découpant le lambris de son appentis ou en ôtant des pavés pourtant situés chez elle ;

la véranda présente toujours des vitrages donnant sur sa propriété, peu important qu'ils aient été opacifiés, dès lors que les parties adverses devaient installer un mur en

maçonnerie pour mettre fin définitivement à la vue litigieuse ;

sur l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution :

le juge a exactement retenu que les travaux prescrits n'étaient pas entièrement réalisés, le constat du commissaire de justice de novembre 2023 produit par les appelants étant non probant en ce qu'il reprend les affirmations erronées adverses et constatant, en tout état de cause, la persistance de vues obliques et le non-respect des décisions judiciaires.

Sur appel incident, elle ne critique pas la période retenue par le premier juge quant à la durée de l'astreinte résultant de la décision du juge de la mise en état, à savoir du 15 avril 2016 au 22 mars

2019, ni ne conteste le principe d'une minoration qu'elle estime toutefois excessive.

Elle souligne la nécessité d'une atteinte suffisante au patrimoine adverse pour les contraindre à exécuter les injonctions judiciaires et insiste sur la particulière mauvaise foi des consorts [V] et la dangerosité de leur comportement, caractérisée par une atteinte à sa propriété.

S'agissant de l'astreinte relative à la décision de la cour, elle s'oppose à toute minoration alors que c'est sur ce sujet que les consorts [V] se montrent les moins coopératifs et de mauvaise foi, en contestant les limites de propriété retenues.

Elle réitère sa demande en condamnation à une astreinte définitive, justifiée par le non-respect de l'astreinte provisoire et insiste sur les frais de la procédure.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 septembre 2024.

MOTIFS

Vu les écritures des parties auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces produites ;

Suivant les articles L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte a pour finalité d'assurer l'exécution de l'injonction donnée par le juge de sorte qu'elle est liquidée indépendamment du préjudice éventuellement subi par les parties.

Aux termes de l'article L 131-4 du code de procédure civile, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il appartient au débiteur de l'obligation de justifier de son exécution ou des causes de son inexécution ou de son retard.

Il est en outre de principe que le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte doit également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte aux droits de propriété du débiteur au regard des buts légitimes qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de

proportionnalité entre le montant auquel est liquidée l'astreinte et l'enjeu du litige.

Il sera relevé, à titre liminaire, qu'aucune des parties ne critique les dates retenues par le premier juge quant au point de départ des astreintes litigieuses et délais pendant lesquels elles ont couru. Ce point, sur lequel le juge de l'exécution a fait une exacte analyse, est donc acquis.

C'est également à juste titre que le premier juge a rappelé que toutes considérations ou pièces antérieures aux décisions rendues étaient inopérantes pour apprécier la liquidation de l'astreinte.

Il y sera ajouté que le juge de l'exécution, et par suite la cour de céans, ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et que tous les développements des consorts [V] tendant à remettre en cause, même indirectement, les termes des décisions judiciaires notamment quant aux limites de propriété et empiètements de la part de Madame [U] [C] n'ont pas à être examinés.

Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision rendue le 25 février 2016 par le juge de la mise en état

L'ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2016 a condamné les consorts [V] à :

retirer les éléments du mur et terre de remblais restant éventuellement sur le terrain de Madame [U] [C],

étayer, à défaut, enlever la partie de leur mur menaçant de s'effondrer sur le fond de Madame [U] [C],

prendre toutes les mesures provisoires pour empêcher (en attendant la reconstruction d'un mur) le glissement de leurs terres de remblais et plantations sur le fonds de

Madame [U] [C] dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance sous peine d'astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard.

Comme relevé par le premier juge, il appartient aux consorts [V] de prouver avoir déféré à cette condamnation en ayant effectué les travaux nécessaires à la sécurisation des lieux.

Or, les intéressés ne produisent aucun élément concret démontrant la réalisation de quelconques travaux avant ceux réalisés en mars 2019 par la société Techno Diam, portant essentiellement sur des travaux de sciage mural et de forage ainsi que l'évacuation des gravois, vraisemblablement afférents auxdits travaux et non à ceux résultant de l'effondrement du mur.

Il n'est ainsi pas démontré que les consorts [V] aient retiré ou fait retirer les éléments du mur et terre de remblais tombés en 2015 sur la propriété adverse, dont les photographies démontrent que l'ampleur était bien plus importante que celle qu'ils ont reconnue.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le fait qu'ils aient installé des étais en bois courant 2012 dans le cadre du dossier d'arrêté de péril diligenté par la municipalité était sans rapport avec la condamnation précitée puisqu'antérieur.

Ils ne justifient pas avoir installé de nouveaux étais après 2016 si ce n'est un système de planches de bois retenues par des poteaux en partie haute de leur terrain. De la même façon, ils ont posé quelques planches verticales le long de leur terre au haut des débris du mur éboulé.

Il résulte toutefois du constat dressé le 15 mai 2017 et des photographies annexées que ces dispositifs étaient insuffisants en ce qu'ils n'assuraient pas un étayage réel du mur ni n'empêchaient le passage de terre entre les parcelles. Les locataires de Madame [U] [C] ayant vécu sur place en 2017-2018 attestent ainsi de la persistance d'éboulements de terre et de ce que le mur continuait de pencher de plus en plus.

C'est enfin sans pertinence que les appelants font valoir qu'ils sont allés au-delà de la condamnation judiciaire en implantant un nouveau mur de soutènement alors que, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, la condamnation prononcée le 25 février 2016 ne portait pas sur ce point (qui relevait du fond du litige) mais tendait à voir mettre en place des mesures urgentes et/ou provisoires qui, par principe, devaient être diligentées rapidement.

Tant le juge de la mise en état que la cour d'appel ont déjà souligné, dans leurs décisions, que les consorts [V] ne démontraient pas que Madame [U] [C] aurait fait

obstacle, durant toutes ces années, à l'exécution de travaux de consolidation de leur mur alors que les consorts [V] disposaient de son autorisation et d'une décision judiciaire leur permettant de passer sur son terrain à cette fin, sous réserve de respecter les conditions fixées en termes d'horaires et durées.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les appelants ne démontrent pas avoir été confrontés à de quelconques difficultés pour exécuter les travaux mis à leur charge mais se sont surtout contentés de mesures qualifiées à juste titre par Madame [U] [C] de « solution bricolée », insuffisantes par rapport à la sécurisation recherchée.

La liquidation de l'astreinte est donc justifiée.

Le principe de proportionnalité impose toutefois de ramener son montant à de plus justes proportions et, tenant compte des quelques diligences mises en place par les consorts [V] et non considérées par le premier juge, de réduire la liquidation de l'astreinte à la somme de 8 000 euros, en infirmant la décision critiquée.

Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision rendue le 23 novembre 2018 par la cour d'appel

La cour a, par arrêt du 23 novembre 2018, imparti aux consorts [V] un délai de six mois à compter de sa signification, pour supprimer tout empiètement sur la propriété de Madame [U] [C] et supprimer toute vue depuis leur véranda, sous peine d'une astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard durant six mois et sauf à ce qu'il soit statué à nouveau à l'issue de ce délai.

Il y a donc lieu de vérifier tant la suppression de l'empiètement, à savoir l'obligation de reculer les constructions des consorts [V] de 13 centimètres, que l'absence de vues depuis la véranda.

A cet égard, le premier juge a concentré son analyse sur la seule question des vues.

Il a, de manière pertinente, rappelé que les exigences relatives à la suppression de toute vue depuis la véranda devaient s'apprécier en considération des termes du rapport d'expertise homologué par le jugement du 31 janvier 2017, confirmé sur ce point.

Il en a justement déduit que la pose de panneaux pleins telle que réalisée par la société ADK Véranda en février 2019 ne répondait pas aux termes de la condamnation, laquelle imposait de réaliser le mur donnant sur la propriété voisine en maçonnerie pleine

jusqu'à une hauteur de 2,60m et de remplacer la partie vitrée par un mur en maçonnerie.

Les consorts [V] avaient d'ailleurs une parfaite connaissance du caractère insuffisant d'un simple dispositif d'occultation puisque l'expert, Monsieur [S] [I], dans son rapport du 30 janvier 2024 constatait la pose de vitrages granités et soulignait que cela ne suffisait pas à résoudre la problématique de la vue qu'offrait la véranda sur la propriété voisine.

Le constat dressé le 17 novembre 2023 à la demande des consorts [V] eux-mêmes mentionne également que les vues obliques subsistent malgré les pans opaques d'une face de la véranda.

Il appartient, en outre, aux consorts [V] de démontrer qu'ils ont reculé le mur et la véranda d'une distance de 13 centimètres, ce que conteste Madame [U] [C].

Or, le seul constat du 17 novembre 2023 établi par Maître [D] [J] qui évoque « le mur mis en place pour mettre un terme à l'empiètement litigieux » sans davantage de précision ne permet pas à la cour de se convaincre de la démolition du mur litigieux et de sa reconstruction 13 centimètres en retrait.

Ni la facture de la société Techno Diam qui a procédé à un sciage mural (qualifié dans les conclusions des appelants de « découpe sur le mur de la terrasse surmonté de la véranda ») ni celle de la société Engin chargée de la pose de murs en béton préfabriqués, dont seule est produite la facture de « supplément pour temps d'attente pour cause d'immobilisation sur chantier suite au conflit de voisinage », ne démontrent que les travaux menés par les consorts [V] consistaient à déplacer le mur litigieux et l'emplacement de la véranda.

Les consorts [V] ne produisent aucune pièce pertinente permettant de prouver la suppression de l'empiètement (ni plan des travaux diligentés ni mesurage) alors que le constat dressé le 9 avril 2019 à la demande de Madame [U] [C] mesurait encore 5,25 mètres entre la borne et le mur de soutènement de la véranda (et non les 5,42 mètres auquel il devrait se situer après suppression de l'empiètement).

Les consorts [V] échouent ainsi à établir la réalisation des travaux imposés par la décision du tribunal de grande instance du 31 janvier 2017 et la décision de la cour d'appel du 23 novembre 2018.

Le premier juge a limité la liquidation de cette astreinte à la somme de 5 000 euros au vu des enjeux économiques induits par la liquidation de l'astreinte à son taux maximum (qui représenterait

184 jours à 200 euros soit 36 800 euros).

Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que la cour d'appel avait déjà limité la durée de l'astreinte dans le temps en fixant une période maximale de six mois et que les travaux à diligenter revêtent une particulière importance s'agissant de la suppression d'une atteinte au droit de propriété et de la nécessité de mettre un

terme au litige existant entre les parties depuis de nombreuses années.

Le fait que les consorts [V] produisent, à hauteur de cour, de nouvelles attestations établies par un géomètre et un constat de commissaire de justice dressé postérieurement aux décisions concernées, afin d'établir, selon eux, la réalité d'empiètements de l'appentis de Madame [U] [C] sur leur propriété, déjà écartés par les décisions rendues, démontre qu'ils tentent de remettre en cause des décisions judiciaires pourtant définitives.

Ils ne justifient d'aucune obstruction de Madame [U] [C] à la réalisation des travaux et ne peuvent donc arguer de difficultés d'exécution.

Afin de conserver à l'astreinte son caractère comminatoire tout en tenant compte du principe de proportionnalité et des travaux effectués, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit excessivement l'astreinte et de la liquider à hauteur de 30 000 euros.

Sur la fixation d'une astreinte définitive

Aux termes de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En l'espèce, une astreinte provisoire a déjà été prononcée sans qu'elle ait été intégralement respectée. La décision mentionnait expressément qu'ils s'exposaient à un nouveau délai d'astreinte si nécessaire.

Le litige est ancien puisque les premières décisions administratives et judiciaires remontent à plus de 10 ans. Le comportement des parties laisse craindre que tout soit prétexte à de nouvelles discussions ou demandes réciproques.

Ces éléments justifient le prononcé d'une astreinte définitive, et non provisoire.

Le jugement sera donc infirmé et une nouvelle astreinte définitive fixée, comme précisé au dispositif ci-dessous.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Les appelants succombant pour l'essentiel et la procédure engagée par Madame [U] [C] étant justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les frais et dépens

L'issue du litige commande de confirmer la décision de première instance et de condamner les consorts [V] aux dépens d'appel et à verser à Madame [U] [C] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 2 500 euros (étant précisé que les frais de constats de commissaire de justice établis en 2019 à la demande de Madame [U] [C] ne constituent pas des dépens mais des frais irrépétibles couverts par l'indemnité précitée).

La demande des consorts [V] présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera pour sa part rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [A] [V] de leur demande en dommages et intérêts et les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à Madame [U] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse le 25 février 2016 à la somme de 8 000 euros pour la période ayant couru du 15 avril 2016 à 0h au 22 mars 2019 à minuit ;

CONDAMNE Monsieur [B] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [A] [V] à payer cette somme in solidum à Madame [U] [C] ;

LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Colmar par arrêt du 23 novembre 2018 à la somme de 30 000 euros pour la période ayant couru du 12 juin 2019 à 0h au 12 décembre 2019 à minuit ;

CONDAMNE Monsieur [B] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [A] [V] à payer cette somme in solidum à Madame [U] [C] ;

IMPARTIT à Monsieur [B] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [A] [V] un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt pour « supprimer tout empiètement sur la propriété de Madame [U] [C] et supprimer toute vue depuis leur véranda », en exécution du jugement du tribunal de grande instance du 31 janvier 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 novembre 2018 ;

DIT que, passé ce délai, ils seront tenus d'une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard durant 4 mois, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau à l'issue de ce délai ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [B] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [A] [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [A] [V] in solidum à payer à Madame [U] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en ce compris les frais des constats de commissaire de justice des 11 mars 2019, 9 avril 2019 et 6 juin 2019) ;

CONDAMNE Monsieur [B] [V], Monsieur [O] [V] et Madame [A] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier La Présidente

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