CA Grenoble, 10 sept. 2024, RG 18/03064
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Texte de la décision
N° RG 18/03064 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JTKT
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL CABINET FERRARO,
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00095) rendu par le tribunal de grande instance de Vienne en date du 28 juin 2018, suivant déclaration d'appel du 9 juillet 2018
APPELANTE :
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Simon CHAUVET de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [V], [A] [N]
né le 09 Août 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
SCCV LE VOLTAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
SARL HOLDING SGPI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, plaidant par Me BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
SARL ATELIER CRE'ARCH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant par Me MERABET, avocat au barreau de PARIS
SAS QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
SA SMA venant aux droits de SAGENA, assureur de QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me NEGRE de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED prise en la personne de son mandataire la société SECURITIES & FINANCIAL EUROPE AGENCY venant aux droits de la société SA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Le Voltaire a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments de trois étages avec sous-sol comprenant au total 22 logements sur une parcelle située [Adresse 17] au [Localité 10].
Pour ce faire, la SCCV Le Voltaire a confié à la société Atelier Cré'arch, assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre.
Une mission d'ingénierie béton armé a été confiée à la société TECO ingénierie solutions, assurée auprès de la SMABTP.
La société Qualiconsult, assurée auprès de la compagnie SAGENA s'est vue confier une mission de contrôle technique.
Le lot gros 'uvre a été confié à la société Casal construction, assurée auprès de la compagnie MAAF assurances.
La SCCV Le Voltaire a souscrit auprès de la compagnie Elite un contrat « TRC » (Tout risque chantier), un contrat responsabilité civile du maître d'ouvrage, un contrat « RCD » (responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs), et une assurance dommages-ouvrage.
Par jugement du 4 novembre 2014, rendu par le tribunal de commerce de Vienne, la société Casal construction a été placée en redressement judiciaire.
Le 30 octobre 2015, une partie du balcon B8 situé au 2ème étage du bâtiment B s'est effondré entraînant également la chute de la partie en porte à faux du balcon B6 situé au 1er étage du même bâtiment.
La SCCV Le Voltaire a déclaré le sinistre auprès de la compagnie Elite au titre de la garantie TRC.
La société Elite Insurance a versé à titre de provision une somme de 183 600 euros.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2016, la SCCV Le Voltaire a fait assigner la société Atelier Cré'arch, la société TECO ingenierie solutions, la société Qualiconsult et leurs assureurs ainsi que la compagnie MAAF et la société Elite Insurance company limited en référé d'heure à heure.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le juge des référés de Vienne a désigné M. [E] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 25 août 2016, rendue à la demande de la SCCV Le Voltaire, les opérations d'expertise ont été étendues à la SCI Chama investissement, M. et Mme [Y], la SCI Mellemar invest, M. [T] [D], Mme [K] [C], M. [J] [S], M. [R] [W] et Mme [Z] [O], l'ensemble de ces personnes ayant acquis des biens dans l'immeuble en cause.
L'expert a déposé son rapport le 6 novembre 2017.
Par acte du 10 janvier 2018, la SCCV Le Voltaire, la société holding SGPI et M. [N], associés de la SCCV ont assigné à jour fixe les différents co-locateurs d'ouvrages, leurs assureurs ainsi que la compagnie Elite Insurance aux fins de :
- dire et juger que les désordres affectant les balcons compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à destination ;
- dire et juger que le coût des travaux réparatoires s'élève à la somme de 500 336,80 euros HT tels que chiffré par l'expert outre 15 680 euros HT au titre des études réalisées par la société Concrete Pathology ;
- dire et juger que la SCCV Le Voltaire a engagé des travaux de sécurisation du site à hauteur de 47 237,48 euros HT et 7 000 euros ;
- dire et juger que les préjudices immatériels subis par la SCCV Le Voltaire s'élèvent à la somme globale de 1 852 695,69 euros ;
- dire et juger acquise la garantie dommages-ouvrage de la société Elite Insurance compagny compte tenu de la réception ;
- dire et juger que l'indemnité qui sera versée par Elite Insurance devra porter intérêt au double du taux légal compte tenu du non-respect des délais prévu au code des assurances ;
- dire et juger engagée la responsabilité décennale de l'entreprise Casal construction et à défaut sa responsabilité contractuelle ;
- dire et juger mobilisable les garanties de la MAAF tant sur le fondement de la garantie obligatoire que de la garantie effondrement avant réception ;
- dire et juger engagée la responsabilité contractuelle de la société Cré'arch et de son assureur la MAF ;
- dire et juger engagée la responsabilité contractuelle de la société Qualiconsult et de son assureur la Sagena ;
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCCV Le Voltaire la somme de 570 254,28 euros au titre des préjudices matériels et 1 852 695,69 euros au titre du préjudice immatériel et ce solidairement avec la société holding SGPI et M. [V] [N] pour la somme de 323 270,75 euros ;
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCCV Le Voltaire la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise à hauteur de 42 363,68 euros.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Vienne a :
- déclaré recevables les demandes formées par la SCCV Le Voltaire ;
- dit que les travaux effectués par la société Casal construction ont fait l'objet d'une réception tacite à la date du 18 septembre 2015 ;
- dit que la société Casal construction, la société Atelier Cré'arch et la société Qualiconsult sont responsables de plein droit et in solidum envers la SCCV Le Voltaire du désordre affectant l'ensemble des balcons décrit au rapport d'expertise judiciaire et ce sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- fixé le montant des travaux de reprise à la somme HT de 554 574,28 euros ;
- constaté que la société Elite Insurance Company limited a versé à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 183 600 euros ;
- condamné in solidum la société Elite Insurance Company limited, la société MAAF assurances, la société Atelier Cré'arch et son assureur décennal la MAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA à payer à la SCCV Le Voltaire la somme de 370 974,28 euros HT au titre des travaux de reprise ;
- condamné in solidum la société MAAF assurances, la société Atelier Cré'arch et son assureur décennal la MAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA à rembourser à la société Elite Insurance Company limited la somme de 183 600 euros HT au titre des travaux de reprise ;
- condamné in solidum la société MAAF assurances, la société Atelier Cré'arch et son assureur décennal la MAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA à relever et garantir la société Elite Insurance Company limited de la condamnation mise à la charge de cette dernière à hauteur de 370 974,28 euros HT au titre des travaux de reprise ;
- dit que dans leur rapport entre eux, la contribution à la dette des coobligés sera supportée à hauteur de 80% par la société MAAF assurances, assureur de la société Casal construction, de 15% à la charge de la société Atelier Cré'arch et de son assureur la société MAF et de 5% à la charge de la société Qualiconsult et de son assureur la société SMA ;
- dit que les constructeurs déclarés responsables au titre des travaux de reprise et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixée ;
- dit que la société Elite Insurance Company limited, la société MAAF assurances, la société Atelier Cré'arch et son assureur la MAAF, la société Qualiconsult et son assureur SMA sont tenus, dans la limite des franchise et plafond des polices d'assurance, à garantir la SCCV Le Voltaire au titre des préjudices immatériels consécutifs ;
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices immatériels ;
- ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise confiée à : Monsieur [L] [B] cabinet TEOREM [Adresse 7] avec pour mission de:
1° Entendre les parties, leurs conseils, consulter tous documents utiles et notamment le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E], ainsi que les rapports amiables communiqués par les parties,
2° Se prononcer sur la date normalement et raisonnablement prévisible de commercialisation de la totalité des lots en l'absence de désordre,
3° Se prononcer sur la décote normalement et raisonnablement applicable pour la commercialisation des derniers lots en l'absence de désordre eu égard à la nature du programme et à l'état du marché immobilier sur la commune de Le [Localité 10],
4° Se prononcer sur la perte définitive du potentiel d'investissement subi par la SCCV Le Voltaire directement imputable au retard dans l'achèvement du programme immobilier en lien direct avec le désordre,
5° Fournir tous éléments sur les préjudices financiers subis par la SCCV Le Voltaire qui sont en lien direct avec le désordre et les chiffrer,
6° S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
7° établir un pré-rapport permettant les dernières observations des parties dans un délai d'un mois avant la rédaction du rapport définitif ;
- dit que l'expert devra s'adjoindre des services de Madame [G] [P]-[F], en qualité de sapiteur, demeurant [P] et associés [Adresse 20] (Tél: [XXXXXXXX01]) ;
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
- fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui sera consignée par la MAAF assurances, la société Atelier Cré'arch, la société Qualiconsult et leurs assureurs respectifs la MAF et SMA avant le 14 septembre 2018 ;
- dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
- dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
- dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
- rappelé que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- dit qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur ;
- dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
- dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
- désigné le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à la première audience de mise en état utile à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
- rejeté la demande formée par la SCCV Le Voltaire aux fins de condamnation de la société Elite Insurance Company limited à lui verser des intérêts au double du taux légal à compter du 8 septembre 2016 en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
- condamné in solidum la société MAAF assurances, la société Atelier Cré'arch, la société MAF, la société Qualiconsult et la société SMA à verser à la SCCV Le Voltaire la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la société MAAF assurances, la société Atelier Cré'arch, la société MAF, la société Qualiconsult et la société SMA, qui succombent à l'instance, aux entiers dépens de l'instance en ce compris l'intégralité des frais d'expertise, soit la somme de 42 363,68 euros qui inclut les honoraires du sapiteur, la société Concrete Pathology ;
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge des frais irrépétibles et des dépens seront supportés à hauteur de 80% à la charge de la société MAAF assurances, de 15% à la charge de la société Atelier Cré'arch et son assureur la société MAF et de 5% à la charge de la société Qualiconsult et son assureur la société SMA ;
- accordé à la SCP Pyramide avocats le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mission d'expertise aux fins d'évaluation du montant des préjudices immatériels.
La compagnie MAAF assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2018.
Par ordonnance juridictionnelle du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
- condamné la SCCV le Voltaire, la Holding SGPI et M. [V] [A] [N] à communiquer l'intégralité des marchés, devis et factures des travaux réparatoires mis en oeuvre à la suite du rapport d'expertise judiciaire, en ce compris ceux de la maîtrise d'oeuvre, du bureau de contrôle et des travaux annexes, en lien avec cette reprise du sinistre de 2015,
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte.
Dans ses conclusions notifiées le 26 août 2022, la compagnie MAAF assurances demande à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil
Vu le jugement du 28 juin 2018
- confirmer le jugement du 28 juin 2018 en ce qu'il a dit les franchises et plafonds de garantie de la MAAF opposables ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices immatériels et a confié une expertise judiciaire à M. [B] et Mme [P] [F] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCCV Le Voltaire, M. [N] et la société holding SGPI s'agissant de l'opération manquée aux Ayencins, le surcoût des travaux et le préjudice moral ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCCV Le Voltaire M. [N] et la société holding SGPI aux fins de condamnation de la société Elite Insurance compagny limited à lui verser des intérêts au double du taux légal à compter du 8 septembre 2016 ;
- déclarer irrecevable la réclamation de 885 198 euros au titre d'une prétendue nouvelle opération manquée à [Localité 21], prétention nouvelle en cause d'appel ;
- infirmer le jugement du 28 juin 2018 en ses autres dispositions et :
A titre principal :
- constater qu'un syndicat des copropriétaires a été créé ;
- dire et juger la SCCV Le Voltaire sans intérêt à agir s'agissant des désordres matériels ;
- dire et juger que l'ouvrage n'a pas été réceptionné ;
- constater que le contrat d'assurance a été résilié avant le sinistre ;
- dire et juger que la garantie décennale de la MAAF n'est pas mobilisable ni au titre de la réparation des préjudices matériels ni au titre de la réparation des préjudices immatériels ;
- dire et juger que la garantie responsabilité civile de la MAAF n'est pas mobilisable ni au titre de la réparation des préjudices matériels ni au titre de la réparation des préjudices immatériels;
- dire et juger que la garantie effondrement avant réception n'est pas mobilisable ni au titre de la réparation des préjudices matériels ni au titre de la réparation des préjudices immatériels ;
- débouter la SCCV Le Voltaire, M. [N] et la société holding SGPI et toute autre personne qui formuleraient des demandes à l'encontre de la MAAF de l'intégralité de ses prétentions tant au titre de la réparation des préjudices matériels que de la réparation des préjudices immatériels ;
A titre subsidiaire :
Si la cour estimait l'ouvrage réceptionné :
- dire et juger que la réception a eu lieu à l'encontre de de l'ensemble des intervenant à l'acte de construire ;
- constater que les désordres ont été réservés à réception ;
- débouter la SCCV Le Voltaire, M. [N] et la société holding SGPI et toute autre personne qui formulerait des demandes à l'encontre de la MAAF de l'intégralité de ses prétentions ;
Si la cour estimait la garantie effondrement mobilisable
- constater que le contrat d'assurance a été résilié avant le sinistre ;
- dire et juger que la SCCV Le Voltaire ne rapporte pas la preuve du montant de la main d''uvre et des matériaux perdus par la société Casal construction ;
- dire et juger que les préjudices immatériels ne sont pas garantis ;
- débouter la SCCV Le Voltaire M. [N] et la société holding SGPI et toute autre personne qui formulerait des demandes à l'encontre de la MAAF de l'intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause dans le cas où la cour entrerait en voie de condamnation
- constater que la SCCV Le Voltaire ne justifie aucune de ses dépenses au titre des travaux réparatoires et travaux annexes à l'exception des travaux de l'entreprise Freyssinet à hauteur de 311 900 euros HT.
- débouter la SCCV Le Voltaire de toutes ses demandes excédant la somme de 311 900 euros HT
Subsidiairement ramener les prétentions des demandeurs à de plus justes proportions s'agissant de leur quantum des dommages matériels et en tout état de cause limiter l'indemnisation de ceux-ci à la somme de 370 130,70 euros HT
En tout état de cause déduire des sommes due à la SCCV Le Voltaire la provision versée par la compagnie Elite Insurance soit la somme de 183 600 euros ;
- dire la MAAF bien fondée à opposer ses franchises et plafonds de garantie contractuels tant à la SCCV Le Voltaire qu'aux co-locateurs d'ouvrage et aux assurances recourant contre elle ;
- débouter les parties de toute demandes à l'encontre de la MAAF excédant ces plafonds et franchises soit :
pour la franchise : 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 425 euros et un maximum de 3 810 euros
pour les plafonds contractuels
- s'agissant de la garantie effondrement : 610 000 euros
- s'agissant de la garantie des dommages immatériels résultants de dommages apparus après réception : 305 000 euros
- dans le cadre du contrat responsabilité civile Multipro : 1 524 491 euros par sinistre dont 152 450 euros pour les dommages immatériels.
- constater les fautes des sociétés atelier Cré'arch et Qualiconsult ;
- condamner in solidum les sociétés atelier Cré'arch et Qualiconsult et leurs assureurs la SMA et la MAF à relever et garantir intégralement la MAAF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle y compris au titre des dépens et de l'article 700 ;
- débouter la société Qualiconsult et son assureur la SMA de leur demande de voir écarter la solidarité et limité la contribution à deux fois le montant des honoraires perçus ;
- condamner la SCCV Le Voltaire, M. [N] et la société holding SGPI in solidum ou qui mieux le devra à payer à la MAAF la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner la SCCV Le Voltaire, M. [N] et la société holding SGPI in solidum ou qui mieux le devra aux dépens comprenant les frais d'expertise et distraits au profit de la SELARL Robichon et associés sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la compagnie MAAF assurances fait d'abord valoir que seul le syndicat des copropriétaires dispose de l'intérêt à agir concernant l'indemnisation des travaux réparatoires, la SCCV Le Voltaire ne disposant que de l'intérêt à agir s'agissant des désordres immatériels.
Concernant les travaux de la société Casal construction,elle conclut à titre principal à l'absence de réception tacite, contestant le raisonnement retenu par le premier juge, au motif que l'ouvrage n'était pas réceptionnable et que le paiement des travaux de la société Casal n'a pas été prouvé.
Elle souligne que la prise de possession est à tout le moins univoque puisqu'aucune pièce produite aux débats en première instance ne permet de conclure que les travaux ont immédiatement repris, que l'état des appartements visités en cours d'expertise montrait au contraire que le gros 'uvre n'avait pas progressé et était loin d'être achevé au moment du sinistre.
Elle souligne que la SCCV Le Voltaire n'a par exemple jamais produit, ni nouveau contrat de louage d'ouvrage pour le lot confié à la société Casal ni compte rendu de chantier postérieur permettant de conclure que les travaux avaient effectivement repris, que sa déclaration de sinistre juste après l'effondrement l'a été au titre de la TRC (tout risque chantier, ne nécessitant pas la réception des ouvrages) et non au titre de la DO et qu'elle mentionnait expressément que la date de réception prévisible était ultérieure.
A titre subsidiaire, elle conclut au caractère réservé des désordres puisque l'acte mentionne : « pb d'équerrage, malfaçons, défauts d'aspects, erreur de côtes, de ferraillage » . Elle rappelle que dès lors que le désordre a été réservé, il n'est plus couvert par la garantie de la MAAF.
Encore plus subsidiairement elle conclut à l'opposabilité à tous les co-locateurs d'ouvrages de la réception et sur la prise en charge des immatériels.
Concernant la garantie effondrement avant réception, elle énonce qu'elle est insusceptible d'être mobilisée car :
- le contrat a été résilié pour non-paiement des primes à effet du 29 septembre 2015, soit avant la survenance des dommages ;
- en tout état de cause, le seul bénéficiaire de la garantie est l'assuré (et non le tiers lésé), la garantie effondrement étant une assurance de chose.
Elle ajoute que cette garantie ne saurait au demeurant jouer que concernant les désordres affectant les deux balcons effondrés mais en aucun cas pour la reprise des autres balcons encore en place, qu'en outre, cette garantie ne porte que sur la perte de la main d''uvre et/ou des matériaux mis en 'uvre et des frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage.
Concernant la garantie responsabilité civile avant réception, elle indique qu'aucun contrat RC ne couvre l'objet même de la prestation, c'est-à-dire les frais de démolition reconstruction et les dommages immatériels en découlant le cas échéant, ce risque étant toujours et systématiquement exclu dans tous les contrats d'assurances RC en France et la clause étant formelle et limitée.
S'agissant de la garantie décennale, elle renvoie au plafond de garantie qui est de 305 000 euros au titre des préjudices immatériels.
Enfin, elle discute du quantum des préjudices, appréciés différemment par deux expertises, et elle conteste notamment la perte de potentiel d'investissement alléguée, faisant valoir que l'expert judiciaire [B] a lui-même écarté ce poste de préjudice dans son rapport.
Elle demande à être relevée et garantie par les autres intervenants, faisant état de leurs fautes respectives ayant concouru à la réalisation du désordre.
Dans ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la MAF ès qualités d'assureur de la société Cré'arch demande à la cour de:
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles L113-1 et L124-5 du code des assurances,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- juger qu'en cas de rejet des demandes de la SCCV Le Voltaire pour défaut de qualité à agir pour solliciter la réparation des désordres affectant les parties communes, la MAF et son assuré seraient nécessairement mis hors de cause ;
Sur la réception de l'ouvrage :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les travaux du lot gros 'uvre de Casal construction ont fait l'objet d'une réception tacite le 18 septembre 2015 sans réserve,
- juger que les dommages ayant conduit à l'effondrement de balcons n'étaient pas apparents à la réception, subsidiairement qu'ils se sont révélés postérieurement à la réception, à tout le moins dans leur ampleur et conséquences,
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres affectant les balcons sont apparus après réception et relèvent à ce titre en raison de leur gravité de la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur la garantie de la MAAF :
- juger la garantie de la MAAF acquise, principalement sur le fondement de la garantie obligatoire décennale et des garanties complémentaires, subsidiairement au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle,
- juger subsidiairement que la clause d'exclusion des frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou la reprise des travaux exécutés par l'assuré et de dépose repose n'est pas formelle et doit ainsi être réputée non écrite,
- juger que la MAAF n'établit pas que les conditions générales édition avril 1998 versées au débat sont applicables au contrat d'assurance souscrit par Casal construction en 2014,
- juger que la MAAF n'est pas fondée à opposer ses limites de garantie,
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les garanties de la MAAF étaient mobilisables au titre du sinistre survenu le 30 octobre 2015 et de ses conséquences;
Partant :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir les constructeurs des conséquences de la responsabilité de son assurée, la société Casal construction ;
Sur l'imputabilité des désordres,
Principalement,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cré'arch au titre des désordres,
- juger que les dommages résultent exclusivement de fautes d'exécution imputables à l'entreprise Casal construction,
- juger que les dommages ne sont pas imputables à l'architecte, qui n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier,
- juger que les dommages sont imputables au contrôleur technique, spécifiquement chargé de s'assurer du respect des prescriptions relatives à la sécurité des ouvrages,
Partant :
- condamner la MAAF, la société Qualiconsult et la SMA à garantir intégralement la société Cré'arch et son assureur la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre;
et:
- rejeter toutes les demandes de condamnation formées par Qualiconsult et la SMA SA ou par la MAAF en qualité d'assureur de Casal à l'encontre de la MAF;
Subsidiairement
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Cré'arch à 15%,
Partant :
- condamner la MAAF, la société Qualiconsult et la SMA à garantir la société Cré'arch et son assureur la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au-delà de cette part de 15% ;
Sur la réparation des dommages matériels,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la somme de 15 680 euros était comprise dans les dépens ;
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation des frais d'échafaudage comme nouvelle en appel ;
- juger que la SCCV Le Voltaire a perçu 183 600 euros de l'assureur dommages ouvrage à titre d'indemnité provisionnelle pour la réparation des 14 balcons,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déduit des indemnités allouées à la SCCV Le Voltaire la somme de 183 600 euros réglée par l'assureur dommages ouvrage,
Sur les préjudices immatériels,
- rejeter comme mal-fondé l'appel incident formé parla SCCV Le Voltaire, la société holding SGPI et monsieur [V] [A] [N],
- déclarer irrecevable la demande relative à l'opération manquée sur la commune de [Localité 21], comme nouvelle en appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté des préjudices immatériels confiés à l'examen de l'expert judiciaire monsieur [B] le surcoût des travaux, les conséquences de l'opération dite manquée des Ayencins et le préjudice d'atteinte à l'image,
En tout état de cause, juger que la demande tendant à la réparation du prétendu préjudice résultant de l'opération manquée sur ia commune de [Localité 21] n'est pas fondée,
- débouter la SCCV Le Voltaire, la société holding SGPI et monsieur [V] [A] [N] de leurs demandes, fins et conclusions,
- prendre acte de l'abandon de la demande relative au surcoût de travaux à hauteur de 41 431,71 euros HT,
Sur les limites de garantie et les actions récursoires
- juger que la MAF est fondée à opposer ses limites de garantie, franchise et plafond,
En tout état de cause
- condamner in solidum la MAAF, Qualiconsult et SMA SA à garantir la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner tous succombants in solidum à régler 5 000 euros à la MAF au titre des frais irrépétíbles,
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Joseph Ferraro qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil.
La MAF conclut d'abord à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'ouvrage de la société Casal construction a été réceptionné tacitement le 18 septembre 2015, dit que la garantie décennale de la MAAF était mobilisable dès lors que les travaux de Casal construction étaient réceptionnés, aucune réserve ne pouvant utilement être invoquée et la réception partielle par lot étant juridiquement possible.
Elle déclare que l'entreprise Casal construction a été intégralement réglée pour les travaux réalisés au moment de la résiliation de son marché.
Elle énonce que les désordres consistant en l'espèce dans l'effondrement des balcons et la découverte des défauts de ferraillage généralisés, ils portent atteinte à la solidité des autres balcons et, en ce qu'ils sont apparus postérieurement à la réception des travaux de la société Casal construction, ils ont vocation à relever, comme l'a admis le jugement attaqué, de la responsabilité décennale des constructeurs.
Subsidiairement, s'agissant de la garantie responsabilité civile, elle énonce que la clause d'exclusion invoquée doit être réputée non écrite, dès lors qu'elle n'est pas formelle et limitée.
Elle déclare que contrairement à ce que soutient la compagnie MAAF assurances, ses garanties sont maintenues et ont vocation à s'appliquer nonobstant la résiliation du contrat au titre de la garantie subséquente à laquelle est légalement et contractuellement tenu l'assureur.
Pour le surplus, elle conclut à l'absence d'imputabilité des désordres à la société Cré'arch, architecte, faisant valoir que les malfaçons constatées ne sont pas toutes identiques, bien qu'affectant de manière généralisée tous les balcons, et qu'elles n'étaient pas nécessairement détectables par un simple constat visuel par l'architecte, qui n'est pas BET structure, à l'occasion de ses visites de chantier.
Elle rappelle que le maître d''uvre n'est soumis qu'à une obligation de moyens et que sa mission de direction des travaux n'implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier.
Elle excipe en revanche de la responsabilité du contrôleur technique Qualiconsult dont la mission première est de s'assurer que les travaux réalisés respectent les différents documents et réglementations techniques applicables (DTU, règles de l'art, pièces marché).
Subsidiairement, elle conteste le quantum des préjudices allégués et/ou alloués, faisant valoir que les frais d'échafaudage constituent des demandes nouvelles.
Dans ses conclusions notifiées le 8 février 2023, la société Atelier Cré'arch demande à la cour de:
Vu l'article 1792 du code civil
Vu l'article 564 du code de procédure civile
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants et particulièrement l'article 1221 du code civil,
Vu les articles l.113-1 et l.124-5 du code des assurances,
Vu l132-1 ancien et l 212-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement querellé,
Vu l'appel relevé par la MAAF,
Vu les appels incidents,
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel mais le dire mal fondé sur les chefs de jugement critiqués suivants:
réception tacite au 18 septembre 2015,
responsabilité majeure de son assuré à 80%,
non mobilisation de ses garanties au visa de pièces de police produites notamment de CP qui ne renvoient pas à des conditions générales dûment identifiées ;
- juger nouvelles en cause d'appel les deux demandes des SCCV Voltaire, SARL holding et M. [N] relatives aux surcoûts d'échafaudage postérieurs à novembre 2017 de 11 000 euros et 835,97 euros et à la perte d'un potentiel d'investissement à [Localité 21] de 885 158 euros ;
-juger en conséquence irrecevables ces demandes nouvelles au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
En tout état,
- juger irrecevables les demandes de la SCCV Le Voltaire au titre des préjudices matériels, les ouvrages ayant été livrés au syndicat des copropriétaires ;
Sur la réception de l'ouvrage
- juger que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire à la réception tacite ;
- juger que la réception tacite d'un ouvrage inachevé suppose non pas que l'ouvrage soit en état d'être reçu, mais la date de fixation de la réception tacite
-juger remplies les conditions de la réception de cet ouvrage inachevé et ceci sans réserve en lien ;
En conséquence
- juger que la réception tacite de l'ouvrage a été contradictoirement prononcée le 18 septembre 2015 ;
- juger qu'au 18 septembre 2015 la réception tacite était sans réserve avec les dommages survenus le 30 octobre 2015 ;
- juger non apparents à la date de la réception les dommages et dire et juger qu'ils se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception tacite ;
- confirmer la décision qui a retenu que les travaux du lot gros 'uvre de Casal construction ont fait l'objet d'une réception tacite le 18 septembre 2015 sans réserve, et les vices non apparents et par voie de conséquence la gravité décennale et la garantie de la MAAF ;
- juger de nature décennale les dommages mais non imputables à l'architecte généraliste alors que le contrôleur technique spécialisé et spécifiquement investi d'une mission LP n'a relevé aucune malfaçon malgré sa mission relative à la solidité des ouvrages et sa présence sur le chantier ;
- réformer la décision qui a retenu la responsabilité de la société Cré'arch ;
- juger les dommages imputables à la société Casal construction à hauteur d'un quantum qui ne saurait être inférieur à 80 % et au contrôleur technique pour le surplus ;
Subsidiairement confirmer la décision qui a retenu ce pourcentage et rejeter l'appel de la MAAF et l'appel incident de Qualiconsult et de la SMA ;
Sur les préjudices
- juger que les préjudices sollicités par la SCCV Le Voltaire sont très excessifs et sans réalité aucune avec les préjudices subis ;
Au niveau des dommages matériels
- juger que la solution proposée par la société Manang constitue la réparation adéquate du dommage avec limitation des postes de réparation annexes de l'ordre de 150 000 euros ;
- constater l'abandon de toute demande au titre de travaux supplémentaires par la SCCV ;
- condamner la SCCV Le Voltaire à restituer le trop-perçu de 76 194,28 euros à l'issue des travaux de reprise d'un montant de 478 380 euros HT (554 574,28 euros reçus) outre intérêts de droit à compter du paiement de cette somme ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la somme de 15 680 euros était comprise dans les dépens ;
Subsidiairement si la cour estimait que ces 3 postes n'ont pas fait l'objet d'une rejet exprès par le tribunal infirmer la décision et rejeter ces 3 postes de préjudices ;
S'agissant des préjudices immatériels
- constater que la mesure d'expertise n'est pas remise en cause ;
-rejeter l'appel incident de la SCCV Le Voltaire de la SARL holding et de M. [N] ;
- juger ni réel ni direct ni certain la prétendue opération manquée pour 646 541,50 euros au titre d'une opération manquée au [Localité 10] ;
- confirmer le jugement qui a rejeté cette demande ;
- juger qu'au mieux un tel préjudice constitue une perte de chance et en aucun cas comme un préjudice direct et certain ;
- dire et juger non sérieuse la perte de chance ;
- juger nouvelle en appel la demande relative à la perte de l'opération manquée de [Localité 21] de 885 158 euros de juillet 2017 ;
- la déclarer irrecevable et en tout état non fondée au regard de sa propre pièce qui laissait escompter une marge de 553 000 euros ;
- juger qu'au mieux un tel préjudice constitue une perte de chance et en aucun cas comme un préjudice direct et certain et non sérieuse cette perte de chance ;
- confirmer le jugement qui a rejeté encore le préjudice d'image ;
- rejeter le préjudice moral et d'image comme non fondé ;
- rejeter la demande de 50 000 euros au titre de l'article 700 comme totalement disproportionnée ;
Sur les actions récursoires
- juger que les garanties de la MAAF sont mobilisables pour les dommages matériels et immatériels au titre de la garantie décennale ;
- subsidiairement juger que les garanties de la MAAF mobilisables au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ;
- juger inapplicables au cas d'espèce les conditions générales versées aux débats par la MAAF ;
- en tout état au visa de l'article l 124-5 du code des assurances dire et juger que la MAAF est tenue de garantir tous les préjudices sans pouvoir opposer la résiliation de la police ;
- juger que la MAAF n'est pas fondée à opposer ses limites de garantie ;
- juger que la société Qualiconsult a commis une faute dans l'exercice de sa mission de contrôleur technique et la condamner in solidum avec son assureur à relever et garantir la société Cré'arch de toute condamnation principale accessoires et dépens et ce in solidum avec la MAAF ;
- juger que le contrôleur technique n'a pas procédé aux sondages ponctuels auxquels il était tenu et a commis une faute en ne signalant aucun désordre rejeter les demandes de la société Qualiconsult et de la SMA tendant à obtenir une condamnation excluant toute condamnation in solidum ;
- juger abusive la clause de limitation de responsabilité opposée par la société Qualiconsult ;
- débouter comme non fondées la société Qualiconsult et la SMA au titre d'une prétendue faute contractuelle de l'architecte, dans sa mission MDT ;
- rejeter les demandes de la société Qualiconsult et de la SMA tendant à voir limiter leur condamnation à 12 200 euros ;
- condamner tout succombant à verser la société Cré'arch la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
La société Atelier Cré'arch soutient qu'un ouvrage même inachevé peut être considéré comme réceptionné, de sorte que la responsabilité décennale est encourue ainsi que la garantie correspondante, que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception tacite.
Elle énonce qu'en l'espèce, la SCCV Le Voltaire a entendu recevoir de manière non équivoque les ouvrages et poursuivre son chantier après résiliation du marché le 15 septembre 2015, qu'ainsi, une lettre de résiliation avec convocation à constat contradictoire a été adressée à la société Casal le 15 septembre 2015, qu'un procès-verbal signé a été établi par le promoteur et l'entreprise le 18 septembre 2015 sans aucune réserve en lien avec les dommages qui sont survenus fin octobre 2015.
Elle souligne que dès l'établissement de ce constat contradictoire au 18 septembre 2015, la SCCV a pris possession des ouvrages et poursuivi son chantier.
Elle déclare que les causes et les conséquences des désordres n'ont pu être identifiées que dans la suite des opérations d'expertise de M. [E], après la survenance d'un effondrement d'un balcon qui a conduit à une déclaration auprès de la DO, laquelle a accepté de préfinancer les réparations pour 183 600 euros.
Elle souligne que les experts ont dû recourir à des techniciens spécialisés pour déceler les dommages, que l'architecte a certes une mission de direction, mais n'a pas les compétences ni d'un BET structure, ni d'un bureau de contrôle pour déceler si les sections des ferrailles sont suffisantes.
Elle souligne à cet égard que le bureau de contrôle, spécialisé et investi d'une mission LP « solidité des ouvrages indissociables et dissociables », n'a formulé aucune remarque, qu'en conséquence, l'architecte généraliste ne pouvait pas supposer que les sections ne seraient pas appropriées.
Elle indique que certaines demandes relatives aux préjudices sont irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel et conclut au rejet de la perte d'un potentiel d'investissement.
Dans leurs conclusions notifiées le 28 mars 2024, les précédentes conclusions avec les mêmes demandes ayant été signifiées à la société Elite Insurance selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SCCV Le Voltaire, la SARL holding SGPI et M. [N] demandent à la cour de:
Vu les pièces versées aux débats et en particulier le rapport d'expertise judiciaire qui comprend deux tomes, le premier relatif aux dommages matériels, le second aux dommages immatériels,
Vu l'article 242-1 du code des assurances,
Vu l'article 1792 du code civil et la responsabilité contractuelle de droit commun,
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la MAAF assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vienne le 28 juin 2018,
- dire et juger que la SCCV Le Voltaire justifie d'un intérêt à agir dès lors que les parties communes ont fait l'objet d'une livraison partielle limitée aux aménagements intérieurs comme le démontre de plus fort le fait qu'elle ait financé intégralement les travaux préconisés par l'expert judiciaire après avoir obtenu le règlement des condamnations prononcées à son profit dans le cadre de l'exécution provisoire,
- dire et juger que les travaux réalisés par la société Casal construction ont fait l'objet d'une réception expresse ou, à tout le moins, tacite le 18 septembre 2015 dans le cadre de la résiliation de son marché de travaux et l'établissement d'un décompte général définitif qui comprend une liste des réserves chiffrées puisqu'elle ne pouvait plus intervenir, de sorte que l'acceptation du maître de l'ouvrage a été faite en l'état,
- dire et juger que les désordres d'absence ou de défaut de ferraillage affectant les balcons n'étaient pas apparents à la réception et qu'ils se sont révélés dans toute son ampleur à la suite des sondages réalisés par l'expert judiciaire, sans oublier les diverses investigations réalisées lors de l'expertise amiable, ferroscans et géoradar,
- dire et juger que les désordres majeurs et généralisés affectant l'intégralité des quatorze balcons et des quatre casquettes contradictoirement constatés au cours des opérations d'expertise compromettent gravement leur solidité et les rendent impropres à leur destination à tel point que dans le cadre des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a préconisé un étayement et l'interdiction de leur utilisation,
-dire et juger que la SCCV Le Voltaire est bien fondée, à titre principal, à rechercher la responsabilité décennale de ses constructeurs, à savoir la société Casal construction, la société atelier Cré'arch et la société Qualiconsult,
- dire et juger, à défaut, que la SCCV Le Voltaire est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de ses constructeurs qui ont chacun commis des fautes graves dans l'exécution de la mission qui leur a été confiée, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise judiciaire,
- dire et juger dans ces conditions que la SCCV Le Voltaire est bien fondée à rechercher la garantie de leurs assureurs respectifs, à savoir la MAAF assurances pour la société Casal construction, et ce tant au titre de la garantie décennale, de la garantie dommages immatériels et de la garantie responsabilité civile, la SCCV Le Voltaire s'en rapportant à justice s'agissant de la garantie effondrement avant réception, de la MAF s'agissant de la société atelier Cré'arch et de la SMA s'agissant de la société Qualiconsult,
- dire et juger que le coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres majeurs et généralisés affectant les balcons s'élève à la somme de 500 336,80 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 15 680,00 euros HT au titre de deux études effectuées par la société concrete pathology dans le cadre des opérations d'expertise correspondant à ses factures du 19 décembre 2016 et du 23 janvier 2017, qui s'ajoutent à sa proposition financière annotée par l'expert judiciaire d'un montant de 15 690 euros HT, inclus dans les frais d'expertise judiciaire pour cette dernière,
- dire et juger que pour sécuriser le site à la demande de l'expert judiciaire et pour trouver une solution palliative, la SCCV Le Voltaire a engagé des frais à hauteur de 47 237,48 euros HT et de 7 000 euros,
- dire et juger que cette dernière demande de 7 000 euros au titre des frais d'échafaudage engagés entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le jugement de première instance, ne constitue en aucun cas une demande nouvelle puisque déjà formée en première instance et puisqu'il ne s'agit que de l'actualisation du préjudice, le surplus des frais d'échafaudage ayant été intégrés à la somme de 47 237,48 euros,
- dire et juger qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, il incombe à la société Elite Insurance company limited de prendre en charge tant les préjudices matériels que les préjudices immatériels, d'une part dans la mesure où les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse, d'autre part dans la mesure où elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas les travaux de réfection des désordres,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions s'agissant des responsabilités encourues et du préjudice matériel subi par la SCCV Le Voltaire, sauf éventuellement à modifier la motivation eu égard à la réception expresse du 18 septembre 2019 et sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la somme de 15 680 euros HT au titre des factures de la
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