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CA Paris, 10 sept. 2024, RG 24/04149


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Date
10/09/2024
Numéro
24/04149
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66e1592e75650f6c7dca2051

Texte de la décision

3,482 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04149 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6YV

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2024, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [M]

né le 24 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 9 septembre 2024 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 9 septembre 2024 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 02 octobre 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2024, à 10h31, par M. [Y] [M] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la copie du passeport marocain communiquée au soutien de l'appel est une pièce nouvelle, remise postérieurement à l'audience de première instance, soit le 7 septembre 2024, qui ne peut donc servir de base de contestation de l'ordonnance, il s'en déduit qu'aucun moyen de critique de l'ordonnance, en l'état de la procédure tel que communiqué au premier juge et débattu devant lui, n'est élevé, l'appel n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 septembre 2024 à 10h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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