CA Pau, 10 sept. 2024, RG 22/01305
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Texte de la décision
CF/SH
Numéro 24/02641
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/09/2024
Dossier : N° RG 22/01305 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGN4
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
S.A.R.L. BEARN PROMOTION
C/
[V] [Z]
Société SMABTP
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.C.P. CAREMOLI-MIRAMOND, S.A.R.L. BET DIAGONALES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BEARN PROMOTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès qualités d'assureur de la Sté DIAGONALES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 15] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [E] [I], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurance dite 'Part VII transfer' autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 et ès qualités d'assureur de la Société DIAGONALES
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Maître MOULINIER, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ZANIER, de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DIAGONALES
[Adresse 5]
[Localité 11]
Assignée
S.C.P. CAREMOLI-MIRAMOND
[Adresse 9]
[Localité 7]
Assignée
S.A.R.L. BET DIAGONALES
[Adresse 14]
[Localité 11]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00121
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2014, Monsieur [V] [Z] a fait l'acquisition d'un bien immobilier composé d'un hangar et d'une maison à usage d'habitation, sis [Adresse 4], pour un montant de 260 000 euros.
Le bien immobilier, cadastré AI [Cadastre 6], jouxtait initialement un champ de maïs cadastré A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3], implanté sur la commune de [Localité 17].
Le 18 août 2014, la SARL Béarn Promotion a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 17], concernant les parcelles A18 et A19, aux fins de construire un ensemble de logements individuels, dénommé "Les Jardins d'Icare". Le permis de construire a été accordé le 26 janvier 2015 (n° PC 064 237 14 P0008) et n'a fait l'objet d'aucun recours.
Le 2 juin 2015, la SARL Béarn Promotion a déposé une demande de permis modificatif portant sur la transformation d'un permis de construire valant division parcellaire (77 lots y compris les parkings) et sur les toitures en tuiles plates de coloris brun vieilli.
Le permis de construire a été accordé 1e 21 juillet 2015. Les travaux ont débuté le 30 juillet 2015.
Pour la réalisation du bâtiment, la SARL Béarn Promotion a fait notamment appel à la SCP Carémoli-Miramond, architecte.
Le 2 mai 2016, M. [Z] a fait dresser un procès-verbal de constat en raison de l'édification du groupe 7 de 1'ensemble immobilier "Les Jardins d'Icare".
Le 29 juillet 2016, sur la base de ce constat, M. [Z] a fait assigner la SARL Béarn Promotion en référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Pau.
Par ordonnance du 21 septembre 2016, le tribunal a désigné Mme [O] en qualité d'expert.
Le 16 décembre 2016, la SARL Béarn Promotion a déclaré à la mairie de [Localité 17] l'achèvement et la conformité des travaux.
Par ordonnance du 19 janvier 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises a ordonné le versement d'une provision complémentaire de 7 749,90 euros par M. [Z].
Par ordonnance du 20 mars 2018, après avoir constaté que la provision précitée n'avait pas été versée, le magistrat chargé du contrôle des expertises a ordonné le dépôt du rapport "en l'état".
Le 27 juin 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2019, M. [V] [Z] a assigné la SARL Béarn Promotion devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par assignation en garantie et en intervention forcée du 14 mai 2019, la SARL Béarn Promotion a assigné la SCP Carémoli-Miramond et la SARL BET Diagonales.
Puis, par assignation en garantie et en intervention forcée du 17 juillet 2019, la SARL Béarn Promotion a assigné la SELARL Ekip', représentée par Maître [L] [M], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL BET Diagonales, ainsi que la SMABTP, es qualités d'assureur de cette société.
Enfin, par acte du 20 octobre 2020, la SMABTP a assigné en intervention forcée la SA Lloyd's Insurance Company, autre assureur de la SARL BET Diagonales depuis le 1er janvier 2019.
Suivant jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022 (RG n°19/00121), le tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2021 et prononcé à nouveau la clôture au 7 décembre 2021, jour de l'audience,
- débouté les parties de leurs demandes d'annulation de l'expertise,
- constaté que l'expertise judiciaire, ordonnée le 21 septembre 2016 par le juge des référés, n'est pas opposable aux sociétés Carémoli-Miramond, Diagonales, SMABTP, et Lloyd's,
- par conséquent déclaré irrecevables les appels en garantie de la SARL Béarn Promotion,
- condamné la SARL Béarn Promotion à payer à M. [Z] les sommes de 75 000 euros au titre de la dépréciation de son bien, de 17 608,36 euros au titre des frais de clôture, et de 5 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Béarn Promotion à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ' y compris les frais de constat d'huissier du 2 mai 2016 et les frais d'expertise ' dépens dont distraction au bénéfice de Maître Pardo pour ce qui concerne la SA Lloyd's Insurance Company,
- condamné la SARL Béarn Promotion à payer la somme de 2 000 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Lloyd's Insurance Company,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
- Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise :
Il est établi que les sociétés Carémoli-Miramond, Diagonales, SMABTP, et Lloyd's n'ont pas été appelées aux opérations d'expertise. Il est constant qu'un rapport d'expertise n'est opposable qu'à une partie appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise. Si ce n'est pas le cas, le juge ne peut néanmoins refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais il lui appartient de rechercher alors s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve, étant souligné que le juge doit préciser quels éléments corroborent une expertise judiciaire à laquelle n'a pas été appelée une partie.
En matière de trouble anormal de voisinage, il convient tout à la fois d'apprécier le risque de proximité nécessairement encouru du fait de l'installation en milieu urbain, de constater que le trouble anormal est un "inconvénient excessif" de voisinage et de rappeler qu'il est considéré comme normal que les voisins supportent mutuellement certains inconvénients inhérents à un contexte urbain.
Sur le seul fondement des estimations immobilières et du constat d'huissier précité, M. [Z] ne démontre pas un trouble anormal de voisinage. Le seul fait que son bien ait perdu de sa valeur en raison de la construction d'un lotissement à proximité ne peut être retenu comme trouble anormal de voisinage, compte tenu de l'environnement urbain dans lequel se situe le bien, étant rappelé que la constructibilité de la parcelle voisine de la sienne existait avant même qu'il acquiert son bien et par conséquent que cette parcelle avait en tout état de cause vocation à être bâtie à court ou moyen terme.
M. [Z] ne démontrant pas l'existence d'éléments corroborant l'expertise, celle-ci n'apparaît pas opposable aux sociétés Carémoli-Miramond, Diagonales, SMABTP, et Lloyd's et il s'ensuit que les appels en garantie de la société Béarn Promotion sont irrecevables et le tribunal en a déduit que seul le rapport d'expertise était opposable à la société Béarn Promotion.
- Sur le trouble anormal de voisinage à l'égard de la société Béarn Promotion :
Concernant les préjudices résultant de la dépréciation du bien de M. [Z], l'expert relève une perte d'agrément et un préjudice financier dus à la perte de valeur de l'immeuble de M. [Z].
L'expert relève comme susceptibles de constituer des troubles anormaux de voisinage :
- la promiscuité du bâtiment Groupe 7 qui ne respecte pas scrupuleusement le PLU de [Localité 17], ainsi que la non prise en compte de la notion de proxémie, précisant que "les espaces de vie extérieurs (terrasses et jardinet très étroit) du Groupe 7 empiètent sur la sphère dite sociale".
- les vues depuis l'étage des maisons en bande. (p.125/126) :
Dans la mesure d'une part où le bien de M. [Z] n'a pu voir s'accroître sa valeur de près de 60 % en trois ans et d'autre part où aucun trouble anormal de voisinage ne peut impacter le bâtiment qualifié d'ancien atelier (qui est situé sur la parcelle de M. [Z] à l'opposé du bâtiment Groupe 7), il y a lieu de retenir pour le bien immobilier du demandeur, une valeur de 300 000 euros, à laquelle il convient d'appliquer 25 % de dépréciation, soit une perte de valeur de 75 000 euros.
S'agissant des frais de clôture, l'expert a relevé que la pose des clôtures aurait dû être effectuée par la société Béarn Promotion. Le tribunal a fait droit à la demande de M. [Z] à hauteur de 17 608,36 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, le tribunal a considéré que M. [Z] avait subi un préjudice sur une période de deux ans, et non sur cinq ans comme il le calcule, ce qui entraîne une minoration de ses demandes alors que de surcroît les vues chez les voisins depuis les étages font partie du contexte urbain.
Au vu de ces éléments, le tribunal a alloué à M. [Z], une somme de 5 000 euros tous préjudices confondus, et l'a débouté pour le surplus.
Par déclaration d'appel du 9 mai 2022 (RG n°22/1305), la SARL Béarn Promotion a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- débouté les parties de leurs demandes d'annulation de l'expertise,
- constaté que l'expertise judiciaire, ordonnée le 21 septembre 2016 par le juge des référés, n'est pas opposable aux sociétés Carémoli-Miramond, Diagonales, SMABTP, et Lloyd's,
- par conséquent déclaré irrecevables les appels en garantie de la SARL Béarn Promotion,
- condamné la société Béarn Promotion à payer à M. [Z] les sommes de 75 000 euros au titre de la dépréciation de son bien, de 17 608,36 euros au titre des frais de clôture, et de 5 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral,
- condamné la SARL Béarn Promotion à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens y compris les frais de constat d'huissier du 2 mai 2016 et les frais d'expertise - dépens dont distraction au bénéfice de Me Pardo pour ce qui concerne la SA Lloyd's Insurance Company,
- condamné la société Béarn Promotion à payer la somme de 2 000 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Lloyd's Insurance Company,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2024, la SARL Béarn Promotion, appelante, entend voir la cour :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Vu les articles 544, 678, 1147, et 1382 ancien du code civil,
Vu les articles 114 alinéa 2, 175, 331 et 334, 700 du code de procédure civile,
R. 111-17 du code de l'urbanisme,
Vu le rapport d'expertise de Madame [O] du 27 juin 2018,
Vu les pièces versées au débat,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté les parties de leurs demandes d'annulation de l'expertise,
- constaté que l'expertise judiciaire, ordonnée le 21 septembre 2016 par le juge des référés, n'est pas opposable aux sociétés Carémoli-Miramond, Diagonales, SMABTP, et Lloyd's,
- par conséquent déclaré irrecevables les appels en garantie de la société Béarn Promotion,
- condamné la société Béarn Promotion à payer à M. [Z] les sommes de 75 000 euros au titre de la dépréciation de son bien, de 17.608,36 euros au titre des frais de clôture, et de 5 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral,
- condamné la société Béarn Promotion à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens y compris les frais de constat d'huissier du 2 mai 2016 et les frais d'expertise - dépens dont distraction au bénéfice de Maître PARDO pour ce qui concerne la société Lloyd's,
- condamné la société Béarn Promotion à payer la somme de 2 000 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Société Lloyd's,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer l'annulation de l'expertise,
- rejeter l'appel incident formé par M. [Z] et en conséquence,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z], ou toute autre partie succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire,
- fixer au passif de la SARL BET Diagonales le montant des éventuelles condamnations prononcées contre la SARL Béarn Promotion,
- condamner in solidum la SCP Carémoli-Miramond, la SMABTP et la Lloyd's Insurance company ès qualités d'assureur de la SARL BET Diagonales, et Maître [M] ès qualités, à la garantir contre toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. [Z].
Les moyens de la SARL Bearn Promotion sont les suivants :
- la nullité du jugement est encourue, faute de motivation puisqu'il n'est pas précisé quel trouble anormal cause la perte de valeur du bien de M. [Z] ;
- il existe un vice de forme, lequel est soulevé in limine litis puisque l'expert judiciaire n'a pas déposé de pré-rapport ce qui a causé un grief à la société Béarn Promotion laquelle n'a pu débattre contradictoirement de questions techniques avec l'expert judiciaire, notamment la question de la promiscuité et la prise en compte des débords de toiture avec gouttière et du calcul y afférent ;
- M. [Z] ne saurait se prévaloir devant la juridiction de céans de ce que l'absence de dépôt du rapport d'expertise lui aurait causé un préjudice, alors même qu'il est entièrement responsable du dépôt du rapport en l'état puisqu'il n'a pas procédé à la consignation complémentaire ;
- la cour doit constater la nullité de forme et prononcer l'annulation de l'expertise pour défaut de diffusion du pré-rapport ;
Subsidiairement :
- le tribunal n'a pas objectivé le trouble anormal du voisinage et a seulement rappelé les conclusions de l'expert qui soit excluent l'existence de ce trouble, soit l'évoquent comme une possibilité ;
- M. [Z] ne justifie pas l'augmentation du quantum de ses demandes ;
- M. [Z] ne démontre nullement le lien de causalité entre la faute qu'aurait commise la SARL Béarn Promotion et le préjudice qu'il subit, conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil ; plus encore, l'insuffisance de distance des débords de toits de 0.285 à 0.265 mètre « environ » ne saurait être regardée comme fautive puisque si les règles de [Localité 17] étaient les mêmes qu'à [Localité 12], le débord de toit aurait été toléré dans la bande de quatre mètres ;
- il ne ressort pas du rapport d'expertise que la construction de la SARL Béarn Promotion empiète sur un fonds voisin ou viole des servitudes de droit privé ;
- M. [Z] ne saurait se plaindre de la promiscuité du groupe 7 alors même qu'il subit des promiscuités de part et d'autre de sa parcelle avec les mêmes inconvénients qu'il invoque en l'espèce ; qu'il apparaît difficile alors de distinguer si les nuisances proviennent du groupe 7 ou d'autres maisons jouxtant sa propriété ;
- quant aux vues dont se plaint M. [Z], si le débord de toit ne se trouve pas à 4 mètres de la ligne séparative, le mur de façade se trouve bel et bien à 4,18 mètres ; ainsi, les fenêtres du logement du groupe 7 respectent une distance de 4 mètres à partir de la ligne séparative ; ce qui est en conformité avec les dispositions de l'article 678 du code civil ;
- l'immeuble groupe 7 a fait l'objet d'une certification par l'administration, via la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux du 16 décembre 2016 ; cette certification démontre que le groupe 7 respecte les règles urbanistiques et qu'il n'existe donc aucun problème de promiscuité ou de vues ;
- il serait mal fondé de retenir la responsabilité de la SARL Béarn Promotion alors même qu'elle n'a que la qualité de maître d'ouvrage et que M. [Z] peut exercer une action directe contre les autres constructeurs ;
- la SARL Béarn Promotion s'était engagée à mettre en place une clôture, mais suite à l'assignation par M. [Z], elle s'est abstenue ; l'expert judiciaire ne peut affirmer avec certitude que la clôture initialement prévue aurait été insuffisante pour éviter la promiscuité avec M. [Z] ;
- M. [Z] ne saurait invoquer la responsabilité de la SARL Béarn Promotion sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors même qu'il ne démontre nullement le lien de causalité entre la faute de la SARL Béarn Promotion et ses préjudices ;
- l'ensoleillement d'un immeuble ou sa vue ne sont pas immuables et ne font pas l'objet d'un droit acquis au bénéfice de propriétaires de biens déjà construits, lesquels ne sont donc pas fondés à arguer de tels troubles, dès lors que leur propriété se situe dans une zone d'habitat continu, rendant prévisible, notamment du fait de l'existence d'un plan d'urbanisme l'édification de nouvelles constructions ;
- la perte d'ensoleillement dont se prévaut M. [Z] est minime en ce sens qu'elle est variable selon les saisons et limitée dans le temps ;
- eu égard aux constatations de l'expert, M. [Z] ne saurait se prévaloir d'un trouble anormal de voisinage résultant d'une perte de vue, dès lors qu'il jouxte des zones pavillonnaires, que les nombreuses édifications présentes sur son terrain font également naître des pertes de vues et qu'avant la construction de l'immeuble litigieux, il disposait uniquement de vues sur les autres immeubles ;
- il est contestable de retenir une valeur vénale initiale de 412 500 euros alors que le bien a été acquis deux ans plus tôt à 260 000 euros et que l'expert a conclu à des désagréments du fait de la rocade paloise et de l'implantation au pied d'un mont plein sud ;
- M. [Z] veut faire supporter à la SARL Béarn Promotion des travaux confortatifs qui ont contribué à améliorer son fonds en vue d'une éventuelle subdivision de la parcelle ; il existait d'autres solutions que les travaux entrepris par M. [Z] et il a créé volontairement des vues importantes à l'intérieur de sa maison sur la façade Nord Est face au groupe 7 ;
- la SARL Béarn Promotion a tenté de parvenir à un accord concernant la clôture ;
- la réparation du préjudice de jouissance est excessive et le préjudice moral est injustifié car il existait des solutions qui n'ont pas été entreprises par M. [Z] ;
Sur les appels en garantie :
- la SCP Caremoli-Miramond en tant que maître d'oeuvre de la conception se devait de procéder, au préalable, à une analyse notamment urbanistique afin de déduire de la faisabilité du projet et notamment procéder à l'étude du PLU de Gelos sur les débords de toits ; sa responsabilité est engagée puisque l'expert judiciaire conclut que le préjudice de promiscuité invoqué par M. [Z] constitue un trouble anormal de voisinage, et qu'il est dû au manque de respect des règles d'urbanisme du Plan Local d'Urbanisme de [Localité 17] ;
- la SARL BET Diagonales a commis une faute en ne s'assurant pas que les documents de consultation des entreprises étaient conformes aux plans du permis de construire et elle devait vérifier que la distance de 4 m à compter des débords de toits était respectée ;
- du fait de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SCP Caremoli-Miramond,et de la SARL BET Diagonales à l'égard de la SARL Béarn Promotion, celle-ci doit être mise hors de cause.
Par ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, M. [V] [Z], intimé et appelant incident, entend voir la cour :
Vu les articles 544 et 1382 ancien du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Madame [O],
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les parties de leur demande d'annulation de l'expertise ;
- réformer le jugement en ce qu'il a constaté que l'expertise judiciaire n'est pas opposable aux sociétés Carémoli-Miramond, Diagonales, SMABTP, et Lloyd's,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société BEARN PROMOTION à payer à M. [Z] la somme de 75 000 € au titre de la dépréciation de son bien ;
- condamner en conséquence in solidum la société BEARN PROMOTION, les sociétés SMABTP et LLOYD'S INSURANCE COMPANY en leur qualité d'assureur de la société BET Diagonales, et la SCP CAREMOLI-MIRAMOND au paiement de la somme de 126 000 € en réparation de la perte de valeur du bien ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à la charge de la seule société BEARN PROMOTION la somme de 17 608,36 euros au titre des frais de clôture ;
- condamner en conséquence in solidum la société BEARN PROMOTION, les sociétés SMABTP et LLOYD'S INSURANCE COMPANY en leur qualité d'assureur de la société BET Diagonales, et la SCP CAREMOLI-MIRAMOND au paiement de la somme de 17 608,36 € TTC au titre des travaux de clôture devant être réalisés ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société BEARN PROMOTION à payer à M. [Z] la somme de 5 000 € au titre des préjudices de jouissance et moral ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société BEARN PROMOTION, les sociétés SMABTP et LLOYD'S INSURANCE COMPANY en leur qualité d'assureur de la société BET Diagonales, et la SCP CAREMOLI-MIRAMOND au paiement de la somme de 18 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [Z], somme à parfaire ;
- condamner in solidum la société BEARN PROMOTION, les sociétés SMABTP et LLOYD'S INSURANCE COMPANY en leur qualité d'assureur de la société BET Diagonales, et la SCP CAREMOLI-MIRAMOND au paiement de la somme de 72 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Z] ;
- condamner in solidum la société BEARN PROMOTION, les sociétés SMABTP et LLOYD'S INSURANCE COMPANY en leur qualité d'assureur de la société BET Diagonales, et la SCP CAREMOLI-MIRAMOND au paiement de la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société BEARN PROMOTION, les sociétés SMABTP et LLOYD'S INSURANCE COMPANY en leur qualité d'assureur de la société BET Diagonales, et la SCP CAREMOLI-MIRAMOND aux entiers dépens, en ce compris les frais d'établissement du procès-verbal de constat du 2 mai 2016 et les frais d'expertise.
Les moyens de M. [V] [Z] sont les suivants :
- la cour ne doit pas annuler l'expertise pour défaut de diffusion du pré-rapport, dès lors que ledit défaut résulte de l'injonction faite par le juge chargé du contrôle des expertises à l'expert judiciaire, qui a agi en vertu de son pouvoir souverain d'accroître ou de restreindre la mission confiée au technicien, conformément aux dispositions de l'article 236 du code de procédure civile ;
- M. [Z] est autant pénalisé que la SARL Béarn Promotion par le dépôt du rapport d'expertise en l'état et il n'a pu par exemple contester l'analyse du sapiteur géomatricien,
- les investigations ont été très approfondies, et l'expert judiciaire a fait appel à deux sapiteurs, de sorte que les consignations effectuées au titre des frais d'expertise se sont élevées à plus de 20 000 euros, et que la nouvelle consignation réclamée ne pouvait pas être assumée par M. [Z] ;
- l'absence de dépôt de pré-rapport n'a pas causé de grief à la SARL Béarn Promotion ;
- il existe en sus du rapport d'expertise judiciaire d'autres éléments apportés par M. [Z] et l'inopposabilité du rapport ne peut être invoquée ;
- M. [Z] est fondé à considérer que le seul non-respect de la réglementation est nécessairement fautif, et que la faute commise participe pleinement de son préjudice tenant à la perte d'intimité ; si la SARL Béarn Promotion avait édifié le bâtiment litigieux ne serait-ce qu'un mètre plus loin de la ligne séparative, elle se serait d'une part conformée aux règles urbanistiques et, d'autre part, cela aurait forcément diminué la promiscuité que déplore M. [Z] ;
- à cette faute dans l'implantation de l'ensemble immobilier s'ajoute l'absence de réalisation de clôture par la SARL Béarn Promotion qui accroît automatiquement la sensation de promiscuité ressentie par M. [Z] ;
- M. [Z] ne subit aucune nuisance des autres parcelles puisque d'un côté il existe une maison inhabitée depuis 10 ans et de l'autre à 15 m un bâtiment à usage professionnel ;
- la proximité des maisons en bande avec la limite séparative, leur implantation parallèle par rapport à celle-ci, leur linéarité, produisent un effet de masse et de masque visuel, d'autant plus prégnant quand la façade est vue de haut en bas ;
-la perte d'ensoleillement est démontrée par la modélisation numérique réalisée par le sapiteur ;
- l'existence d'un trouble anormal du voisinage dont la SARL Béarn Promotion est à l'origine exclusive est démontrée par l'analyse de l'expert judiciaire ;
- la SCP Caremoli-Miramond a commis une faute évidente en méconnaissant la réglementation d'urbanisme applicable ;
- la SARL BET Diagonales, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, devait notamment s'assurer de la conformité entre les demandes figurant au dossier de permis de construire d'une part, les prescriptions du dossier de consultation des entreprises (DCE) d'autre part, et les ouvrages finalement réalisés ;
- les professionnels de l'immobilier sont unanimes pour reconnaître une perte de valeur du bien de 25% ;
- l'édification d'une clôture est indispensable et le coût a été fixé par l'expert à la somme de 17 608,36 euros TTC ;
- sur le préjudice de jouissance, une somme forfaitaire de 12 000 euros par an est appropriée ;
- le préjudice moral doit être réparé à hauteur de 3 000 euros par an et le jugement doit être réformé sur ce point.
Par ses dernières conclusions du 19 février 2024, la SMABTP, es qualités d'assureur de la SARL BET Diagonales, intimée, entend voir la cour :
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2023 ayant constaté le désistement de l'appel formé le 9 mai 2022 par la SARL Béarn Promotion à son encontre,
- rejeter les demandes en garantie de la SARL Béarn Promotion formulées à son encontre,
- confirmer le jugement dont appel,
- rejeter les demandes de M. [Z] formulées à son encontre,
- condamner la SARL Béarn Promotion et M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la SARL BET Diagonales n'a pas concouru matériellement à la réalisation du trouble subi par M. [Z],
- dire et juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'une relation causale entre la mission de la SARL BET Diagonales et les préjudices dénoncés par M. [Z],
- rejeter en conséquence toutes demandes formulées à son encontre,
- condamner toutes parties succombantes à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations éventuelles,
A titre plus subsidiaire, si par exceptionnel, il devait être fait droit à l'appel en garantie de la SARL BET Diagonales par la SARL Béarn Promotion, ainsi qu'aux demandes de condamnation de M. [Z],
- dire et juger qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise ou des écritures adverses l'existence d'un véritable trouble anormal de voisinage,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le préjudice de perte de valeur du bien de M. [Z] ne peut excéder la somme de 65 000 euros,
- dire et juger que la responsabilité de la SARL BET Diagonales ne peut excéder 5%,
- rejeter toute demande de condamnation de la SMABTP ou d'appel en garantie au delà de ces montant et pourcentage,
- rejeter toute demande de condamnation de la SMABTP au titre d'un préjudice de jouissance et moral,
En tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de la SMABTP sont les suivants :
- la SARL BET Diagonales et la SMABTP n'ont jamais été convoquées aux opérations d'expertise ;
- le rapport d'expertise est donc inopposable à la SMABTP dès lors que les attestations produites sur la valeur du bien ne viennent pas corroborer les conclusions de l'expert ;
- l'inopposabilité du rapport d'expertise à leur égard entraîne de facto l'irrecevabilité de l'appel en garantie ; la SARL Béarn Promotion s'est désistée de son appel formé à l'encontre de la SMABTP de sorte qu'elle n'est plus fondée à solliciter une quelconque condamnation à son égard ;
Subsidiairement :
- la problématique porte uniquement sur les avants-toits mais en aucun cas sur les murs de façades qui sont parfaitement implantés ;
-il ne peut être raisonnablement admis que ledit débord crée une promiscuité avec la propriété de M. [Z] ; les nuisances dont se plaint M. [Z], du fait de la promiscuité, ne sont pas en lien avec un soi-disant non-respect des règles urbanistiques par la SARL Béarn Promotion,
- l'origine du désordre n'est pas le respect ou non des règles d'urbanisme mais bien la construction nouvelle en elle-même ; or, la SARL BET Diagonales n'est pas à l'origine de ce projet de construction à l'inverse de la SARL Béarn Promotion qui en est le promoteur et doit donc être regardée comme le seul auteur du trouble dont se prévaut M. [Z] ;
Subsidiairement :
- il n'est pas rapporté la preuve d'un trouble anormal de voisinage, l'immeuble étant situé dans une zone soumise à l'urbanisation ;
- en l'état des constructions voisines particulièrement denses, si l'abattement peut être de 25 à 30% selon l'expert qui reproduit les conclusions de son sapiteur, il eut été en tout état de cause de 10% par le seul fait de constructions voisines inévitables ;
- le calcul de l'expert n'est pas cohérent car il varie entre 25 et 30% et ne correspond pas aux estimations du sapiteur ;
- si la clôture prévue par BEARN CONSTRUCTION se serait révélée insuffisante pour éviter la promiscuité, reste que conscient de cette promiscuité le promoteur avait prévu ce type d'installation ; il n'appartient pas à la SARL BET Diagonales de participer à cette dépense qui est inhérente au projet lui-même sans lien avec l'intervention du maître d''uvre d'exécution et prévue initialement par le promoteur mais non réalisée ;
- le préjudice de jouissance allégué n'est pas justifié, l'expert judiciaire l'a exclu, et la clause de la police SMABTP exclut ce type de dommage immatériel tout comme le préjudice moral.
Par ses dernières conclusions du 19 mars 2024, la SA Lloyd's Insurance Company, ès qualités d'assureur de la SARL BET Diagonales, intimée, entend voir la cour :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 8 mars 2022,
Vu la déclaration d'appel de la SARL Béarn Promotion du 9 mai 2022,
Vu les conclusions d'appelante signifiées le 9 août 2022,
Vu les pièces du dossier,
Sur l'appel de la SARL Béarn Promotion :
In limine litis,
Vu les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- juger que l'action de la SARL Béarn Promotion au préjudice de la SA Lloyd's Insurance Company est irrecevable,
Ce faisant,
- confirmer le jugement dont appel,
- ordonner sa mise hors de cause,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Béarn Promotion à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance, dont distraction au bénéfice de Maître Nathalie Moulinier, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels en garantie de la SARL Béarn Promotion du fait de l'inopposabilité du rapport aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs,
Ce faisant,
- ordonner sa mise hors de cause,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Béarn Promotion à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance, dont distraction au bénéfice de Maître Nathalie Moulinier, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire :
- débouter la SARL Béarn Promotion de sa demande de condamnation de la SA Lloyd's Insurance Company à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son préjudice au bénéfice de M. [Z] faute d'éléments versés aux débats établissant l'intervention de la SARL BET Diagonales à l'opération de construire litigieuse, et les contours de cette intervention,
- débouter la SARL Béarn Promotion de sa demande de condamnation de la SA Lloyd's Insurance Company à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son préjudice au bénéfice de M. [Z] faute pour la SARL Béarn Promotion de rapporter la preuve d'un manquement commis par la SARL BET Diagonales dans le cadre strict de sa mission en lien de causalité avec le trouble de voisinage allégué par M. [Z],
Sur les demandes des co-intimés :
Sur les demandes de la SMABTP :
Vu les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- juger la SMABTP irrecevable en ses demandes à son encontre,
Ce faisant,
- débouter la SMABTP de toute demande à son encontre,
Sur les demandes de M. [Z] :
Vu les conclusions signifiées par M. [Z] en première instance le 8 juin 2021,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
- juger la demande de M. [Z] au préjudice des organes de la procédure collective de la SARL BET Diagonales et des assureurs de cette dernière prescrite,
Ce faisant,
- débouter purement et simplement M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL BET Diagonales et les assureurs de cette dernière,
En toutes hypothèses,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il lui a déclaré inopposable le rapport d'expertise,
Ce faisant,
- débouter purement et simplement M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL BET Diagonales et des assureurs de cette dernière,
En toutes hypothèses,
- débouter M. [Z] de sa demande de condamnation in solidum de la SA Lloyd's Insurance Company, faute d'éléments versés aux débats établissant l'intervention de la SARL BET Diagonales à l'opération de construire litigieuse, et les contours de cette intervention,
- débouter M. [Z] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Lloyd's Insurance Company, faute pour M. [Z] de rapporter la preuve d'un manquement commis par la SARL BET Diagonales dans le cadre strict de sa mission en lien de causalité avec le trouble de voisinage qu'il allègue,
Ce faisant,
- ordonner sa mise hors de cause,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Béarn Promotion et/ou tout succombant in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance, dont distraction au bénéfice de Maître Nathalie Moulinier, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger opposable à toutes les parties, les conditions et limites des dispositions contractuelles de la police d'assurance souscrite par la SARL BET Diagonales et, notamment, le plafond de garantie, le plein de garantie et la franchise de 15% du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros.
Les moyens de la société Lloyd's Company sont les suivants :
- les prétentions sur le fond (moyens de fait et de droit) doivent impérativement, et à peine d'irrecevabilité, être formulées dans les premières conclusions, émanant de l'appelant ou de l'intimé ; tel n'est pas le cas en l'espèce et dans ses conclusions en réponse n°2 signifiées le 7 février 2023, la SARL Béarn Promotion ' qui ne développe pas plus d'arguments à l'endroit de la SA Lloyd's Insurance Company ' n'apporte aucune contradiction au moyen ;
Subsidiairement :
- les opérations d'expertise et le rapport, faute d'être opposables, notamment à la SA Lloyd's Insurance Company et à son assurée, font obstacle à ce qu'une condamnation prospère au préjudice de cette dernière ;
- aucun élément ne permet d'établir la responsabilité, même partielle, de la SARL BET Diagonales, et aucune condamnation ne saurait donc être prononcée contre son assureur, la SA Lloyd's Insurance Company,
Subsidiairement :
- aucune partie ne justifie que la SARL BET Diagonales serait intervenue dans le cadre de l'opération de construction entreprise par la SARL Béarn Promotion, ni de l'étendue de son intervention ;
- la SARL Béarn Promotion a mené seule des pourparlers transactionnels avec M. [Z] ;
- seule la conception est concernée ; aucun géomètre n'a été mis en cause ; la SARL BET Diagonales ne peut se voir reprocher une quelconque faute ;
- la demande de M. [Z] porte sur la construction elle-même et non sur les débords de toit ;
Sur les appels en garantie :
- aucune demande expresse en relevé et garantie n'est formée par la SMABTP à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company ; la SARL Béarn Promotion s'est désistée de son appel à l'encontre de la SMABTP qui a accepté ;
- le rapport d'expertise est inopposable à la SA Lloyd's Insurance Company et aucun élément n'est rapporté sur une faute de la SARL BET Diagonales ;
- les demandes de M. [Z] à son encontre ne peuvent prospérer dès lors que son action est prescrite (désordre apparu en 2016 et première demande à l'encontre de la SARL BET Diagonales par conclusions du 8 juin 2021) et qu'aucun lien de causalité n'est rapporté avec un éventuel manquement de la société BET Diagonales, si sa participation à l'opération litigieuse était rapportée ; en outre aucun lien de causalité entre les préjudices et les débords de toit n'est rapporté,
- les demandes financières de M. [Z] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Le 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la SARL BET Diagonales, mettant fin ainsi à la mission du liquidateur judiciaire la Selarl Ekip'.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables à l'égard de la SCP Cameroli Michel-Miramond les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de M. [V] [Z] le 8 novembre 2022, ces conclusions restant recevables à l'égard de la SARL Béarn Promotion, la SMABTP, et la SA Lloyd's Insurance Company.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appel formulé le 9 mai 2022 par la SARL Béarn Promotion à l'égard de la SMABTP et a constaté le désistement de l'incident d'irrecevabilité du 22 juillet 2022 de la SMABTP.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement de l'incident d'irrecevabilité de l'appel introduit par la société Lloyd's Insurance Company.
La SCP Caremoli -Miramond n'a pas constitué avocat. La SARL Béarn Promotion lui a signifié ses conclusions par acte de commissaire de justice du 16 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 puis révoquée et reportée au 10 avril 2024, à la suite d'un renvoi de l'audience des plaidoiries.
Par message RPVA du 31 juillet 2024, il a été sollicité une note en délibéré sur l'irrecevabilité des demandes à l'égard de la société BET Diagonales soulevée d'office par la cour, du fait de l'absence de mandataire ad hoc après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Aucune observation n'a été apportée par les parties sur ce point.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour :
Il est fait état par la société Béarn Construction appelante de la nullité du jugement. Cependant dès lors que ses dernières conclusions ne reprennent pas dans son dispositif la demande d'annulation du jugement mais une simple infirmation de celui-ci, la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation et l'appel ne sera donc examiné que sous l'angle de la réformation.
Concernant la SARL BET Diagonales, il est constant qu'elle a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Ce type de clôture prive le liquidateur judiciaire du droit de représenter le débiteur (Cass 2e civile 17 octobre 2002 n°01-3.553). Aucune demande de la société Béarn Promotion même subsidiaire ne peut prospérer contre la société Diagonales à défaut de désignation d'un mandataire ad hoc pour suivre la procédure en vertu de l'article L 643-9 du code de commerce (Ccass com 05/11/2003 n° 00-10239). Les demandes de la société Béarn Promotion seront donc déclarées irrecevables à son égard.
Il convient de rappeler que du fait du désistement partiel de la société Béarn Promotion à l'égard de la SMABTP, la société Béarn Promotion ne peut comme elle le fait à tort dans ses conclusions continuer à faire ses demandes à ce titre.
En revanche, M. [Z] maintient des demandes contre la SMABTP qu'il conviendra d'examiner.
En revanche, ses demandes contre la SCP Caméroli-Miramond ne peuvent prospérer, ses conclusions à l'égard de cet intimé défaillant ayant été déclaré irrecevables.
La société Lloyd's, assureur de la société BET Diagonales continue à demander l'irrecevabilité de l'appel, cette fois sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Or dans ses conclusions du 4 octobre 2022 elle fondait son incident sur les dispositions de 122, 564 et 914 du code de procédure civile.
Elle ne justifie pas que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile doivent trouver application puisqu'elle fait uniquement valoir que l'appelante ne motive pas ses demandes contre la société Lloyd's. En effet, la sanction de l'article 910-4 du code de procédure civile porte sur l'absence de prétentions dès les premières conclusions et non l'absence de moyens.
Aucune irrecevabilité de l'appel n'est donc encourue.
Sur la demande de nullité de l'expertise :
Les graves conséquences qui découlent de l'annulation d'un rapport d'expertise au regard tant de l'exigence d'un délai raisonnable que de la difficulté d'organiser tardivement une nouvelle mesure, conduisent à encadrer les conditions procédurales dans lesquelles elle peut être demandée et à en limiter l'étendue, ainsi que les effets.
La nullité du rapport d'expertise est encourue lorsque le principe de la contradiction a été méconnu.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en retenant que le rapport a été déposé sans pré-rapport à la suite de l'injonction du juge de déposer le rapport en l'état, faute de la consignation complémentaire par M. [Z]. Le principe du contradictoire respecté jusqu'alors par l'expert judiciaire a pris fin du fait de l'injonction du juge, empêchant le dépôt d'un pré-rapport.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société Cameroli-Miramond et assureurs :
Un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans une autre instance n'est pas en soi inopposable à une partie qui n'a été appelée à ces opérations d'expertise. Le juge doit rechercher si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531, Bull. 2017, II, n° 168 ; 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-17.441).
En l'espèce, il est constant que la SMABTP et la société Lloyd's, assureurs successifs de la société BET Diagonales n'ont pas été appelées aux opérations d'expertise.
Cependant le rapport d'expertise de Mme [B] [O], expert judiciaire du 27 juin 2018 est produit aux débats et a ainsi été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Par ailleurs, ce rapport est complété par des éléments extrinsèques produits par M. [Z] qui sont des clichés photographiques, un constat d'huissier du 2 mai 2016, une estimation d'une agence immobilière JPC Immobilier du 27 juillet 2015, une estimation de l'agence des Halles du 17 février 2016.
Par ailleurs, il n'est produit aucun élément par les parties de nature à contredire les éléments de l'expertise notamment sur le préjudice financier de la dépréciation du bien.
Aussi, le rapport d'expertise judiciaire doit être déclaré opposable à la SMABTP et à la société Lloyd's, assureurs de la société BET Diagonales.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point en ce qu'il a déclaré inopposable le rapport d'expertise à la société Cameroli-Miramond et assureurs et déclaré en conséquence irrecevables les appels en garantie de la société Béarn Promotion sur ce fondement.
Sur le trouble anormal de voisinage :
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
Le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Inversement, le non respect des dispositions de l'urbanisme ne crée par pour autant un trouble anormal de voisinage.
En vertu de la responsabilité autonome sans faute des troubles anormaux de voisinage, nonobstant la recherche de la responsabilité délictuelle, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Le constat du 2 mai 2016 établi à la demande de M. [Z] a révélé les éléments suivants :
- en partie Nord Est de la parcelle de M. [Z], est édifié un immeuble R+1 d'habitation comprenant quatre porte-fenêtres donnant sur le terrain de M. [Z] outre quatorze fenêtr
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