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CA Pau, 10 sept. 2024, RG 23/00037


Vérifier : CA Pau, 10 sept. 2024, RG 23/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/00037
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593875650f6c7dca20b7

Texte de la décision

10,768 caractères

BR/CD

Numéro 24/02644

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/09/2024

Dossier : N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INEF

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Affaire :

[M] [W]

C/

[C] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Février 2024, devant :

Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [W]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005389 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée et assistée de Maître OSTIZ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [C] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assigné

sur appel de la décision

en date du 05 SEPTEMBRE 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - POLE PROXIMITE

RG numéro : 11-22-000174

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 12 avril 2022, Madame [M] [W] a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de :

- déclarer son action recevable et bien fondée,

- condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice corporel,

- le condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses demandes, Madame [M] [W] a expliqué que le 1er mars 2020, elle a participé au nettoyage des jardins partagés sur la commune de [Localité 3] (64) et que lors du repas, Monsieur [C] [K] qui était alcoolisé, lui a asséné un violent coup de tête au niveau du visage, faits à la suite desquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi, de sorte qu'elle n'a pas pu être indemnisée de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire en date du 05 septembre 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- débouté Madame [M] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [M] [W] partie succombant à supporter la charge des dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Les motifs du jugement sont les suivants

Le premier juge a considéré que Madame [M] [W] ne rapportait pas la preuve de la réalité de l'agression subie, aux motifs que :

- la procédure pénale et le rappel à la loi dont Monsieur [C] [K] aurait fait l'objet n'étaient pas produits aux débats ;

- le certificat médical produit ne visait pas l'existence d'une agression et ne déterminait aucune ITT, Madame [M] [W] ne justifiant pas par ailleurs être allée consulter aux fins d'établir l'ITT contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans sa plainte ;

- les deux attestations produites n'étaient pas suffisantes pour établir la réalité des faits, et ce d'autant plus qu'une des attestations a été rédigée par le propre frère de l'intéressée.

Par déclaration du 03 janvier 2023, Madame [M] [W] a relevé appel de cette décision en mentionnant que l'appel tendant à la réformation d'une décision statuant sur un litige dont l'objet est indivisible puisque Madame [M] [W] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, il n'y avait pas lieu d'énoncer les chefs du jugement critiqués, conformément aux dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [C] [K] suivant exploit du 19 janvier 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2023 par le RPVA, Madame [M] [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et des articles 9 et suivants du code de procédure civile, de :

- débouter Monsieur [C] [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions contraires,

- infirmer la décision de première instance et en ce sens :

* déclarer recevable et bien fondée l'action de Madame [M] [W],

* condamner Monsieur [C] [K] à payer à Madame [M] [W] la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice corporel,

* le condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

* le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [C] [K] aux dépens de l'instance d'appel.

Les conclusions de Madame [M] [W] ont été signifiées à Monsieur [C] [K] suivant exploit du 13 avril 2023.

Monsieur [C] [K] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.

MOTIFS

1°) Sur la responsabilité de Monsieur [C] [K]

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il résulte de la procédure pénale produite aux débats devant la cour que :

- le 04 mars 2020, Madame [M] [W] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 6] (64) en expliquant que le dimanche 1er mars 2020, elle se trouvait aux jardins communaux de [Localité 3] (64) où avait été organisé un nettoyage de jardins qui s'était terminé verse 18 h 30 de manière conviviale par un repas au cours duquel, sans aucune raison, Monsieur [C] [K] lui avait soudainement porté un coup de tête au visage ;

- entendu par la gendarmerie d'[Localité 2] (64), Monsieur [C] [K] a reconnu les faits en confirmant avoir effectivement, sans aucune raison, porté un coup de tête à Madame [M] [W], en précisant qu'il avait consommé de l'alcool et qu'à la demande de Monsieur [H] [F] qui était présent, il avait quitté les lieux.

Ces faits ont été confirmés par Monsieur [H] [F] dans une attestation en date du 15 juin 2021 versée aux débats, dans laquelle il indique que Monsieur [C] [K] s'était levé de table et sans raison apparente, avait mis un coup de tête à Madame [M] [W] qui s'était affalée contre une gazinière.

Madame [M] [W] a par ailleurs produit un certificat médical établi le 02 mars 2020, soit le lendemain des faits, par le Docteur [G] [R] qui a constaté qu'elle présentait :

- un hématome de l'arête du nez 1/3 supérieur,

- une éraflure cutanée de la face externe du genou droit de 15 cm,

- un hématome de la face antérieure de l'épaule droite circulaire de 4 cm de diamètre,

précisant que ces lésions n'entraînaient aucune ITT.

Enfin, Madame [M] [W] justifie devant la cour, que Monsieur [C] [K] a fait l'objet d'un rappel à la loi par OPJ le 11 septembre 2021 pour avoir, à [Localité 3] (64), le 1er mars 2020 à 18 h 30, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de [M] [W], faits prévus et réprimés par l'article R 624-1 du code pénal.

Il résulte de ce qui précède que la preuve des faits de violence commis par Monsieur [C] [K] sur la personne de Madame [M] [W] est rapportée et que Monsieur [C] [K] doit être déclaré responsable du préjudice subi par cette dernière.

Le jugement entrepris qui a débouté Madame [M] [W] de ses demandes pour défaut de preuve sera donc infirmé de ce chef.

2°) Sur le préjudice

Madame [M] [W] sollicite, sans autre précision et sans présenter le moindre argument au soutien de ses demandes, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice corporel et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

En l'espèce, il est indéniable que le coup reçu au niveau du visage par Madame [M] [W] dont les traces ont été constatées dans le certificat médical établi par le Docteur [G] [R], a été à l'origine de douleurs et que la victime est en droit de faire état d'un préjudice corporel au titre des souffrances endurées pour lequel il lui sera octroyé la somme de 2 000 euros que Monsieur [C] [K] sera condamné à lui verser.

En revanche, Madame [M] [W] ne fournit à la cour aucun élément de nature à caractériser le préjudice moral dont elle demande réparation alors que par ailleurs le certificat médical produit ne fait état d'aucun traumatisme psychologique ; elle sera dès lors déboutée de cette demande.

3°) Sur les demandes accessoires

Madame [M] [W] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, le jugement entrepris qui a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.

Monsieur [C] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions concernant la demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare Monsieur [C] [K] responsable du préjudice subi par Madame [M] [W],

Condamne Monsieur [C] [K] à payer à Madame [M] [W] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice corporel,

Déboute Madame [M] [W] de sa demande au titre du préjudice moral,

Condamne Monsieur [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel,

Confirme le jugement entrepris concernant ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

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