CA Pau, 10 sept. 2024, RG 23/00327
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Texte de la décision
BR/SH
Numéro 24/02650
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/09/2024
Dossier : N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN5W
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[G] [D]
C/
[N] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Février 2024, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [D]
née le 09 Juillet 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DUTIN de la SELARL DUTIN FRÉDÉRIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [N] [P]
né le 16 Juillet 1965 à [Localité 3] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00242
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] qui est artisan peintre, a établi un devis n°20030815 en date du 08 juillet 2020 d'un montant de 17 274,51 euros TTC au nom de Madame [G] [S] [D] (ci-après Madame [G] [D]) [Adresse 2] à [Localité 3] (40), pour des travaux de peinture, la dépose du parquet et de la moquette ainsi que la pose d'un parquet flottant, de plinthes et d'un seuil.
Le 20 janvier 2021, Monsieur [N] [P] a émis une facture d'un montant de 3 914,45 euros au titre du solde des travaux de peinture, qu'il a adressée à Madame [G] [D] mais qui n'a jamais été réglée.
Monsieur [N] [P] a vainement envoyé plusieurs courriers de relance à Madame [G][D] dont une mise en demeure suivant courrier recommandé en date du 07 juillet 2021 dont Madame [G] [D] a accusé réception le 08 juillet 2021.
Faute de paiement, Monsieur [N] [P] a obtenu du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, une ordonnance en date du 09 février 2022 portant injonction à Madame [G] [D] de payer la somme principale de 3 914,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2021.
Cette ordonnance a été signifiée suivant exploit du 18 février 2022 à Madame [G] [D] qui a fait opposition, laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 23 février 2022.
Devant le tribunal, Monsieur [N] [P] a demandé, sur le fondement des articles 1353 et 1241 du code civil de voir Madame [G] [D] condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 3 914,45 euros au titre de la facture du 20 janvier 2021,
- 74,34 euros au titre des intérêts échus au 15 février 2022,
- 51,07 euros au titre des frais d'exécution,
- 72,72 euros au titre du coût de l'acte,
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Madame [G] [S] [D] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 09 février 2022,
- réduit cette ordonnance à néant,
Statuant à nouveau :
- condamné Madame [G] [S] [D] à payer à Monsieur [N] [P] une somme de 3 914,45 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2021,
- débouté Madame [G] [S] [D] de toutes ses demandes,
- condamné Madame [G] [S] [D] à payer à Monsieur [N] [P] une somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Madame [G] [S] [D] à payer à Monsieur [N] [P] une somme de 1 000,00 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [G] [S] [D] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront les frais de la procédure d'injonction de payer,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les motifs du jugement sont les suivants :
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1353, 1358 et 1359 du code civil, le premier juge a considéré que Madame [G] [D] qui a indiqué à la page 3 de ses dernières conclusions avoir fait appel en son temps à Monsieur [N] [P] pour des travaux de peinture dont le paiement a été rigoureusement acquitté, avait ainsi expressément reconnu avoir commandé des travaux à Monsieur [N] [P].
Le premier juge a par ailleurs relevé que plusieurs élements du dossier constituaient un faisceau d'indices démontrant que les travaux litigieux avaient bien été commandés par Madame [G] [D] à Monsieur [N] [P], en l'espèce :
- les mentions portées sur le devis du 08 juillet 2020 concernant des remises de chèques en règlement des travaux ;
- le fait que Madame [G] [D] n'ait jamais répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées par Monsieur [N] [P] ;
- les SMS échangés entre les parties au sujet de travaux de peinture mais également avec le fils de Madame [G] [D], prénommé [F].
Le tribunal a ainsi condamné Madame [G] [D] à payer à Monsieur [N] [P] la somme sollicitée de 3 914,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2021 et l'a déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles.
Le premier juge a par ailleurs condamné Madame [G] [D] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que le comportement de Madame [G] [D] consistant à nier la matérialité même des travaux révélait une mauvaise foi de sa part et avait causé un préjudice à Monsieur [N] [P] puisqu'ayant cette attitude aurait pu déséquilibrer le budget de son entreprise.
Par déclaration du 27 janvier 2023, Madame [G] [S] [D] a relevé appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré recevable l'opposition formée à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 09 février 2022.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le premier président de la cour d'appel de Pau a :
- débouté Madame [G] [D] de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement n°22/00242 prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 10 janvier 2023,
- condamné Madame [G] [D] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [G] [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 03 juillet 2023, Madame [G] [S] [D] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [D],
Y faisant droit :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné Madame [D] à payer à Monsieur [P] la somme de 3914,45 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021,
* débouté Madame [D] de toutes ses demandes,
* condamné Madame [D] à payer à Monsieur [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Madame [D] à payer à Monsieur [P] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Madame [D] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront les frais de la procédure d'injonction de payer,
Et statuant à nouveau :
- constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible de Monsieur [P],
- juger que Madame [D] n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de Monsieur [P],
- condamner Monsieur [P] à payer à Madame [G] [D] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner Monsieur [P] à payer à Madame [G] [D] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] [D] fait valoir que si elle connaît effectivement Monsieur [N] [P] et s'il a pu réaliser des travaux pour son compte par le passé, en revanche, elle ne l'a jamais chargé de réaliser les travaux objets de la facture litigieuse.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 1353 du code civil nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que ni sur la facture ni sur le devis concernés n'apparaît sa signature de sorte que la preuve d'une relation contractuelle entre les parties n'est pas rapportée pour les travaux dont Monsieur [N] [P] réclame le paiement.
Elle expose qu'ayant obtenu la copie de chèques remis par elle à Monsieur [N] [P] lors de précédents travaux, elle a eu la surprise de constater que ces chèques dont Monsieur [N] [P] lui avait demandé de ne pas préciser l'ordre, portaient le nom de bénéficiaires différents dont Madame [P] [A], Madame [L] [W], Monsieur [K] [E] et Monsieur [T] [P] de sorte qu'ils ne pouvaient constituer la preuve que les travaux litigieux avaient bien été commandés à Monsieur [N] [P].
Elle soutient également que son absence de réponse aux mises en demeure qui lui ont été adressées par Monsieur [N] [P] ne démontre en aucune façon que la prestation a été réalisée par ce dernier.
Enfin, elle conteste pour les motifs susvisés la condamnation prononcée à son encontre pour résistance abusive, en soulignant qu'aucun préjudice certain n'est caractérisé, le premier juge ayant d'ailleurs indiqué que le comportement de Madame [G] [D] avait pu désiquilibrer le budget de l'entreprise de Monsieur [N] [P].
Elle fait valoir par ailleurs que cette procédure partciulièrement vexatoire et abusive a eu des répercussions sur sa santé et sollicite en réparation la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 03 Octobre 2023, Monsieur [N] [P] demande à la cour de :
- débouter Madame [G] [S] [D] en l'intégralité des termes de son appel,
- la condamner à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens et de ses suites qui incluront les frais de procédure d'injonction de payer.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les échanges de SMS intervenus entre les parties démontrent que les travaux ont été commandés par Madame [G] [D] et réalisés par Monsieur [N] [P], qui, comme cela ressort du devis versé aux débats, lui avait accordé une remise commerciale et l'avait autorisée à se libérer des sommes dues en plusieurs versements.
Il souligne par ailleurs que si les travaux litigieux n'avaient pas été commandés, Madame [G] [D] n'aurait pas manqué de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées et de protester auprès de Monsieur [N] [P].
Enfin, il conteste avoir été destinataire des chéques invoqués par Madame [G] [D] à l'exception de celui qui a été établi à l'ordre de Madame [A] [P], sa mère à laquelle il devait une somme d'argent.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOTIFS
1°) Sur la demande en paiement formée par Monsieur [N] [P] à l'encontre de Madame [G] [D]
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1359 du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il résulte, en outre, de l'application des articles 200 et suivants du code de procédure civile, qu'une partie peut produire des témoignages écrits répondant aux formes de l'article 202 du code de procédure civile à l'appui de ses prétentions. Celles de ces attestations qui ne respecteraient pas le formalisme de l'article précité ne pouvant être automatiquement écartées, le juge devant apprécier leur valeur probante le cas échéant.
En l'absence de devis signé, il incombe à l'entrepreneur qui réclame paiement d'une facture de travaux de prouver que ces derniers lui ont été commandés, étant précisé que la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire (Civ. 1ère, 24 septembre 2002, n°00-19.144).
Enfin, la cour précise qu'en application de l'article 1353 susvisé du code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En l'espèce, s'il est constant que le devis n°20030815 en date du 08 juillet 2020 établi par Monsieur [N] [P] n'a pas été signé par Madame [G] [D], elle ne conteste cependant pas que Monsieur [N] [P] a effectué certaines prestations pour son compte, tout en affirmant qu'il s'agissait de travaux autres que ceux concernés par le présent litige, sans toutefois en rapporter la preuve puisqu'elle ne produit aucune facture relative à ces travaux passés.
La cour relève également les éléments suivants qui constituent autant de commencements de preuve par écrit venant corroborer le devis et la facture établis par Monsieur [N] [P] :
- Madame [G] [D] affirme, sans fournir la moindre explication sur la prestation qu'ils étaient sensés rémunérer, avoir remis à Monsieur [N] [P] plusieurs chèques, qui, même si le nom du bénéficiaire a été complété par ce dernier, sont tous contemporains ou postérieurs au devis litigieux du 08 juillet 2020 et ont donc été manifestemet émis en paiement de ces travaux, soit :
* un chèque de 1 500,00 euros en date du 28 juillet 2020 ;
*un chèque de 1 000,00 euros en date du 19 décembre 2020 ;
* un chèque de 382,00 euros en date du 19 décembre 2020 ;
* un chèque de 2 000,00 euros en date du 20 décembre 2020 ;
- elle verse aux débats une attestation établie le 22 février 2023 par Madame [O] [C] épouse [B], son employée de maison, qui indique que Madame
[D] "est particulièrement dépressive depuis l'automne dernier. En effet, elle avait fait refaire son appartement et la peinture était catastrophique. Son fils avec un ami y avait énormément travaillé. De plus, ce peintre lui réclamait une grosse somme d'après ce que j'ai compris, non justifiée évidemment et la poursuit en justice".
Il résulte de cette attestation que Madame [G] [D] a confié à un artisan des travaux de peinture qu'elle a refusé de payer au motif qu'ils étaient défectueux et qu'elle a fait l'objet d'une procédure judiciaire de la part du peintre l'année précédente, ce qui correspond à la situation objet du présent litige et démontre que Madame [G] [D] a effectivement fait réaliser par Monsieur [N] [P] des travaux dans son appartement, travaux qu'elle a refusé de régler dans leur intégralité.
Par ailleurs, et comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il résulte des SMS échangés aux mois de janvier, février, mars et avril 2021 entre Monsieur [N] [P] et Madame [G] [D] d'une part et Monsieur [N] [P] et Monsieur [F] [D], fils de Madame [G] [D] d'autre part, qu'un litige relatif à des travaux de peinture existait entre les parties et que le 1er avril 2021, Monsieur [N] [P] a indiqué qu'il allait "faire une injonction de payer".
Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve était rapportée que Madame [G] [D] avait bien commandé des travaux à Monsieur [N] [P] et qu'elle n'en avait pas payé le prix.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2°) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le premier juge a condamné Madame [G] [D] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommageset intérêts pour résistance abusive.
Le droit d'agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, si le premier juge a justement retenu que le comportement de Madame [G] [D] avait été abusif puisqu'ayant consisté à nier la réalisation même des travaux litigieux ce qui démontre manifestement sa mauvaise foi, en revanche, force est de constater que le tribunal s'est contenté de justifier sa condamnation à des dommages et intérêts par un hypothétique préjudice que son comportement aurait pu faire subir à Monsieur [N] [P] sans toutefois en caractériser la réalité.
Devant la cour, Monsieur [N] [P] qui n'a pas conclu sur cette disposition du jugement et qui, d'une manière générale, ne sollicite d'ailleurs même pas la confirmation de la décision entreprise, ne rapporte donc pas la preuve d'un quelconque préjudice subi du fait de l'attitude de Madame [G] [D].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérets formée par Madame [G] [D] pour procédure abusive et vexatoire sera rejetée.
4°) Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [G] [D] sera condamnée en cause d'appel à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ce chef de demande.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Madame [G] [S] [D] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1 000,00 euros de dommaget et intérêts pour résistance abusive,
Le réforme sur ce point,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à condamner Madame [G] [S] [D] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Déboute Madame [G] [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Condamne Madame [G] [S] [D] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [G] [S] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [S] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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