CA Pau, 10 sept. 2024, RG 23/00725
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Texte de la décision
BR/SH
Numéro 24/02647
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/09/2024
Dossier : N° RG 23/00725 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO6Z
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[O] [N]
C/
[Z] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Février 2024, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 29 juillet 1996 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001562 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIME :
Monsieur [Z] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00512
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2021, Monsieur [Z] [T], qui demeure à [Localité 7] (33), a acheté à Monsieur [O] [N] qui demeure à [Localité 10] (40), un véhicule d'occasion de marque AUDI modèle A4, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 29 mars 2011, pour le prix de 6 400,00 euros payé par virement sur le compte de Monsieur [I] [U], désigné par le vendeur.
Il était indiqué sur le certificat de cession que le véhicule, au jour de la vente, avait parcouru 214 819 kilomètres.
Faisant valoir que le véhicule avait en réalité un kilométrage beaucoup plus important, et après avoir vainement tenté de trouver une solution amiable au litige notamment par une mise en demeure en date du 28 avril 2021, par exploit du 21 avril 2022, Monsieur [Z] [T] a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (40), sur le fondement des articles 1224 et 1603 du code civil, aux fins de :
- prononcer la résolution de la vente du 23 avril 2021 du véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 5] de Monsieur [O] [N] à Monsieur [Z] [T],
- condamner Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 6 400,00 euros en restitution du prix de vente,
- dire et juger que les frais de restitution du véhicule seront à la charge de Monsieur [O] [N],
- condamner Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- condamner Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 733,80 euros en remboursement de l'assurance automobile souscrite, à parfaire au jour de la reprise du véhicule,
- condamner Monsieur [O] [N] à verser à Monsieur [Z] [T] 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- déclaré Monsieur [O] [N] responsable du défaut de conformité affectant le véhicule d'occasion de marque AUDI modèle A4, portant le numéro de série WAUZZZ8K39A049382, pour la première fois mis en circulation le 29 mars 2011 et immatriculé [Immatriculation 5], vendu le 23 avril 2021 à Monsieur [Z] [T],
- prononcé la résolution de la transaction conclue le 23 avril 2021 entre les parties,
- condamné Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [Z] [T] au titre de la restitution du prix de vente du véhicule d'occasion objet de la transaction du 23 avril 2021, une somme de 6 400,00 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,
- enjoint à Monsieur [Z] [T] de tenir le véhicule de marque AUDI modèle A4 portant le numéro de série WAUZZZ8K39A049382, pour la première fois mis en circulation le 29 mars 2011 et immatriculé [Immatriculation 5], à la disposition de Monsieur [O] [N] qui le récupérera selon des modalités à définir entre eux et à ses frais exclusifs, dans un délai d'un mois suivant la signification de cette décision, passé lequel délai Monsieur [Z] [T] pourra en disposer à sa guise,
- débouté Monsieur [Z] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et matériel,
- débouté Monsieur [O] [N] de toutes ses demandes,
- condamné Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 1 000,00 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les motifs du jugement sont les suivants :
Après avoir rappelé que Monsieur [Z] [T] avait engagé son action sur le fondement de l'article 1604 du code civil en invoquant le défaut de délivrance conforme du véhicule acheté à Monsieur [O] [N], le premier juge a constaté que le certificat de cession du 23 avril 2021 indiquait que le compteur du véhicule AUDI A4 litigieux affichait le jour de la vente 214 819 kilomètres.
Au vu des duplicatas de 7 factures d'entretien et de réparation de ce véhicule qui appartenait alors à Monsieur [H] [D], factures établies entre le 28 février 2017 et le 17 mai 2018 par le GARAGE DE L'HORLOGE d'[Localité 8] (45) et communiquées par ce garage à Monsieur [Z] [T], le premier juge a constaté que le 28 février 2017 le véhicule affichait 400 051 km et que le 17 mai 2018 le kilométrage du véhicule était de 455 957 km.
Le premier juge a également constaté au vu du certificat de cession produit par Monsieur [Z] [T], du véhicule concerné par Monsieur [H] [D] le 06 septembre 2019 à la SARL DU CENTRE CITROËN de [Localité 9] (76) que le kilométrage parcouru par le véhicule était à cette date de 488 000 kilomètres.
Le tribunal a par ailleurs constaté, au vu des factures d'entretien et de réparation du véhicule remises par Monsieur [O] [N] à Monsieur [Z] [T] et produites par ce dernier, que ces factures avaient manifestement été falsifiées et affichaient un kilométrage nettement inférieur à celui qui était indiqué sur les factures établies par le GARAGE DE L'HORLOGE, puisqu'allant de 151 606 km pour celle du 28 février 2017 à 176 045 kilomètres pour celle du 17 mai 2018.
Le tribunal a ainsi considéré que le véhicule litigieux ne correspondait pas aux caractéristiques décrites par le vendeur, son kilométrage étant de toute évidence plusieurs fois supérieur à celui mentionné lors de la transaction ; retenant qu'aucun élément du dossier ne démontrait que Monsieur [Z] [T] avait connaissance de cette situation et considérant que le kilométrage du véhicule était un élément déterminant du consentement de l'acquéreur et que le défaut de conformité était exclusivement imputable à Monsieur [O] [N], le premier juge a déclaré ce dernier responsable du défaut de conformité affectant le véhicule et a par ailleurs prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties avec toutes ses conséquences de droit, à savoir la restitution du prix de vente de 6 400,00 euros par Monsieur [O] [N] à Monsieur [Z] [T] outre les intérêts de droit à compter du 28 avril 2021, date de réception de la mise en demeure adressée par Monsieur [Z] [T] à Monsieur [O] [N] et la restitution du véhicule litigieux par Monsieur [Z] [T] à Monsieur [O] [N].
Le tribunal, considérant que Monsieur [Z] [T] ne rapportait pas la preuve qu'il avait été dans l'impossibilité de se servir du véhicule, a rejeté sa demande au titre d'un préjudice de jouissance ; il a également rejeté sa demande au titre du coût de l'assurance réglée par lui pour le véhicule litigieux en considérant qu'il s'agissait d'une obligation légale lui incombant en vertu de l'article L 211-1 du code des assurances.
Par déclaration du 09 mars 2023, Monsieur [O] [N] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté Monsieur [Z] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et matériel.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 mai 2023, Monsieur [O] [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et 1228 du code civil, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 10 janvier 2023,
A titre principal :
- débouter Monsieur [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes tendant à la résolution du contrat de vente,
A titre subsidiaire et en cas de résolution du contrat :
- constater l'absence de faute de Monsieur [O] [N] dans l'exécution du contrat,
- débouter Monsieur [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes portant sur le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, du remboursement de l'assurance automobile et de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse :
- déclarer que les dépens seront partagés entre les parties.
Monsieur [Z] [T] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel comportant assignation à comparaître devant la cour d'appel de Pau lui a été signifiée suivant exploit du 11 mai 2023.
Les conclusions établies par Monsieur [O] [N] ont été signifiées à Monsieur [Z] [T] suivant exploit du 11 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOTIFS
1°) Sur la résolution de la vente du véhicule AUDI A4 pour manquement à l'obligation de délivrance
Au soutien de son appel, Monsieur [O] [N] invoque sa bonne foi en soutenant qu'au moment de la vente du véhicule à Monsieur [Z] [T], il n'avait pas connaissance de la falsification du kilométrage inscrit au compteur du véhicule, le garage AUTO IANCU qui lui a vendu ce véhicule lui ayant remis des factures indiquant moins de 200 000 kilomètres au compteur et le certificat de cession établi par le garage AUTO IANCU indiquant un kilométrage de 218 781 km.
Il soutient que dès qu'il a eu connaissance de la falsification du compteur, il a vainement tenté de déposer plainte au commissariat de police qui a refusé de prendre sa plainte ; il soutient également qu'il ne dispose d'aucun recours à l'encontre du garage AUTO IANCU qui n'a aucune existence légale, de sorte qu'il ne peut pas agir à l'encontre de son vendeur ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil.
Il fait valoir qu'étant de bonne foi et n'ayant commis aucune faute, il ne peut être tenu responsable des vices cachés du véhicule et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris qui a prononcé la résolution de la vente.
En l'espèce, la cour rappelle que, contrairement à ce que soutient Monsieur [O] [N], l'action a été engagée par Monsieur [Z] [T] sur le fondement du manquement par le vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à celle convenue et non sur le fondement de la garantie des vices cachés et c'est sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance que le premier juge a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties.
Monsieur [O] [N] ne peut donc prétendre substituer à ce fondement celui de la garantie des vices cachés qui n'a jamais été invoquée par l'acquéreur ni retenue par le tribunal et ne peut donc prétendre échapper à sa responsabilité en soutenant que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne seraient pas remplies, rappel étant fait qu'en toute hypothèse, la bonne foi du vendeur ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie pour vices cachés et au prononcé de la résolution du contrat de vente, la mauvaise foi du vendeur ayant pour seule conséquence de le voir condamner, outre la restitution du prix, à payer des dommages et intérêts au vendeur.
Il sera rappelé que selon l'article 1603 du code civil, le vendeur 'a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend'.
L'article 1604 du même code dispose que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'.
Il résulte en outre des articles 1224 et 1227 du même code que 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice' et que 'la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice'.
Les articles 1604 et suivants du code civil obligent ainsi le vendeur à délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée et aux spécifications convenues entre les parties, le défaut de conformité consistant en une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée.
L'obligation qui pèse sur le vendeur est une obligation de résultat pour laquelle la bonne ou la mauvaise foi du vendeur est sans incidence et dont le vendeur ne peut pas s'exonérer par la preuve de son absence de faute, de sorte que pour s'opposer à la demande de résolution de la vente formée par l'acquéreur, il lui appartient d'établir que le défaut de délivrance conforme est dû à une cause étrangère telle la force majeure, au fait de l'acheteur ou à l'application d'une disposition légale particulière.
Il s'en déduit que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme susceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente lorsqu'elle présente un caractère suffisamment grave.
En particulier, lors d'une cession d'un véhicule automobile, il est admis que l'inexactitude du kilométrage figurant au compteur de la voiture vendue constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties (Cass.1er civ., 16 juin 1993, n°91-18.924).
En l'espèce, il est constant que la vente portait sur un véhicule totalisant 214 819 kilomètres.
Même si Monsieur [O] [N] ne produit pas devant la cour les factures qui avaient été versées aux débats en première instance par Monsieur [Z] [T], il ne conteste pas l'existence et la véracité de ces factures détaillées par le tribunal et dont il ressort que :
- la facture d'entretien et de remplacement de deux pneus n°2017000083 du 28 février 2017 révèle que le véhicule affichait à cette date 400 051 kilomètres ;
- la facture de réparation de deux roues n°2017000120 du 20 mars 2017 mentionne à cette date un kilométrage de 402 994 kilomètres ;
- la facture de dépannage et de changement de batterie n°2017000193 09 mai 2017 et la facture d'entretien et de remplacement des pneus arrière n°2018000400 du 08 septembre 2017 mentionnent que le véhicule affichait à cette date 409 525 kilomètres ;
- la facture de remplacement de la rotule inférieure droite et du bras droit n°2017000475 du 06 novembre 2017 mentionne que le véhicule avait parcouru à cette date 436 899 kilomètres ;
- la facture d'entretien et de remplacement du compresseur et de la courroie accessoire n°20180000133 du 28 mars 2018 et la facture d'entretien et de remplacement des pneus avant n°2018000213 du 17 mai 2018 indiquent que le véhicule affichait à cette date 455 957 kilomètres.
Egalement, même si devant la cour, Monsieur [O] [N] ne produit pas ce document qui avait été communiqué par Monsieur [Z] [T] en première instance, le premier juge a également constaté au vu du certificat de cession du véhicule concerné le 06 septembre 2019 par Monsieur [H] [D] à la SARL DU CENTRE CITROËN de [Localité 9] (76) que le kilométrage parcouru par le véhicule était à cette date de 488 000 kilomètres, ce que ne conteste par Monsieur [O] [N].
Il est ainsi démontré, rappel étant fait que ce point n'est d'ailleurs pas discuté, que le véhicule a subi un abaissement de kilométrage et qu'il totalisait en réalité un kilométrage largement supérieur à celui affiché et indiqué sur l'acte de cession par Monsieur [O] [N] à Monsieur [Z] [T].
Monsieur [O] [N] soutient qu'il a lui-même été victime d'une falsification qu'il impute à son propre vendeur, le garage AUTO IANCU, sans toutefois en rapporter la preuve, la simple copie du seul certificat de cession par le garage AUTO IANCU en date du 20 mars 2021 qu'il produit à nouveau devant la cour ayant, à juste titre, été considéré comme insuffisante par le premier juge, en l'absence de la production d'autres documents émanant de cet établissement, et notamment des factures indiquant un kilométrage de moins de 200 000 kilomètres, dont Monsieur [O] [N] indique dans ses écritures qu'elles lui auraient été remises par son vendeur tout en s'abstenant cependant de les communiquer à la cour, pas plus qu'il ne communique les documents justifiant de la plainte qu'il aurait déposée à l'encontre du garage AUTO IANCU ou justifiant que cet établissement n'aurait pas d'existence légale.
Monsieur [O] [N] qui ne peut prétendre échapper à toute responsabilité en raison de son absence de faute, au demeurant non démontrée et n'invoquant, et a fortiori ne rapportant pas la preuve, de l'existence d'une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure, du fait de l'acheteur ou de l'application d'une disposition légale particulière, de nature à l'exonérer de son obligation, a par conséquent manqué à son obligation de résultat de délivrance conforme, en cédant un véhicule dont le kilométrage réel excédait celui qui était annoncé et auquel l'acquéreur était légitimement en droit de s'attendre, précision faite que le kilométrage constitue en matière de vente de véhicule d'occasion, un critère essentiel et déterminant quant à l'appréciation du rapport qualité /prix.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et a condamné Monsieur [O] [N] à la restitution du prix de vente, Monsieur [Z] [T] restant quant à lui tenu à la restitution du véhicule.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef, précision faite que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
2°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [O] [N] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.