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CA Pau, 10 sept. 2024, RG 23/01264


Vérifier : CA Pau, 10 sept. 2024, RG 23/01264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/01264
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593875650f6c7dca20c1

Texte de la décision

32,019 caractères

AB/CD

Numéro 24/02652

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/09/2024

Dossier : N° RG 23/01264 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQP3

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Affaire :

COMMUNE DE [Localité 14]

C/

[A] [M], [X] [S], [Z] [S] née [H],

SCP « Laurence ALBERTY Pascal LACOSTE et [N] [J] »

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Mai 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMMUNE DE [Localité 14]

prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représentée et assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [A] [M]

né le 1er août 1946 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représenté et assisté de Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Monsieur [X] [S]

né le 29 janvier 1958 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Madame [Z] [S] née [H]

née le 25 décembre 1967 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentés et assistés de Maître BERNAL de la SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocat au barreau de PAU

SCP « Laurence ALBERTY Pascal LACOSTE et [N] [J] »

Notaires associés, ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 28 MARS 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00991

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte authentique du 28 juin 2019 reçu par Maître [N] [J], notaire associé de la SCP Laurence Alberty Pascal Lacoste [N] [J] à [Localité 13], Monsieur [A] [M] a vendu à Monsieur [X] [S] et son épouse, Madame [Z] [H], diverses parcelles de terres agricoles situées à [Localité 11] (64) et [Localité 14] (64), dont une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] d'une contenance de 2 ha 84 a 55 ca, située à [Localité 14].

M. [S] était déjà titulaire d'un bail rural depuis le 5 décembre 1989 sur les parcelles concernées.

Par courrier du 21 novembre 2019, la commune de [Localité 14] a informé le notaire de son intention de voir annuler la vente de la parcelle C [Cadastre 4], affirmant avoir pris le 18 juin 2019 un arrêté municipal modifiant le PLU de la commune et permettant de soumettre ladite parcelle à préemption, ce qui n'était pas le cas en vertu du PLU du 30 mai 2017.

Les époux [S] ont refusé l'annulation de la vente.

Par actes d'huissier de justice des 2 et 3 juillet 2020, la commune de [Localité 14] a fait assigner M. [M] et les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'annulation de la vente.

Par acte d'huissier de justice du 2 avril 2021, les époux [S] ont assigné la SCP [J], Lacoste en intervention forcée.

Suivant jugement contradictoire en date du 28 mars 2023, le tribunal a :

- déclaré la commune de [Localité 14] irrecevable en ses demandes,

- condamné la commune de [Localité 14] à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] et la somme de 1 500 euros aux époux [S],

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la commune de [Localité 14] aux dépens, dont distraction au profit de Me Del Regno concernant ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que la commune de [Localité 14], sollicitant la nullité partielle d'une vente de droits réels immobiliers, devait, à peine d'irrecevabilité, faire publier sa demande au service de la publicité foncière,

- que la commune de [Localité 14] ne peut soutenir avoir publié l'assignation du 2 juillet 2020 conformément à l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 dès lors qu'elle ne démontre pas avoir déposé ou enregistré au service de la publicité foncière le formulaire n° 3265-SD, ni qu'il ait été publié.

La commune de [Localité 14] a relevé appel par déclaration du 5 mai 2023, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023 auxquelles il est expressément fait référence, la commune de [Localité 14], appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- la dire recevable en son action en annulation partielle de l'acte de vente du 28 juin 2019,

- annuler en conséquence partiellement l'acte de vente du 28 juin 2019 portant sur la parcelle C [Cadastre 4] sise à [Localité 14], avec toutes conséquences de droit,

- dire que M. [M] redeviendra propriétaire de la parcelle C196 par l'effet de la décision à intervenir,

- débouter les époux [S], M. [M] et la SCP [J] Lacoste de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner les consorts [M] et [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière, et à une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- que l'acte de vente a indiqué que l'aliénation ne donnait pas ouverture au droit de préemption urbain alors que la parcelle C [Cadastre 4] aurait dû faire l'objet de la mise en oeuvre du droit de préemption urbain, et que l'acte passé en méconnaissance de ce droit est annulable,

- que la délibération du 11 juin 2019 a été publiée en mairie pendant un mois à compter du 13 juin 2019 et dans deux journaux d'annonces légales le 26 juin 2019, de sorte que l'acte de vente est postérieur à ces formalités et aurait dû faire état du droit de préemption,

- que cette délibération a également été transmise au Préfet le 13 juin 2019,

- qu'aucune déclaration d'intention d'aliéner n'a été adressée à la commune par le notaire, ce qui emporte la nullité totale ou partielle de l'acte de transfert de propriété litigieux.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, M. [A] [M], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la commune de [Localité 14] irrecevable,

- à défaut, évoquant le fond, débouter la commune de [Localité 14] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 14] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens,

Y ajoutant,

- condamner la commune de [Localité 14] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner la commune de [Localité 14] aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

- que la commune de [Localité 14] ne justifie pas de la publication de l'assignation introductrice d'instance conformément aux dispositions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955,

- que la commune n'a pas instauré le droit de préemption à la date de l'acte de vente dès lors qu'elle ne justifie pas la réunion du conseil municipal à cette fin, par la production des convocations des conseillers municipaux et des pièces jointes à ces convocations,

- que la commune de [Localité 14] ne justifie pas de l'accomplissement, avant la date de la vente, des mesures de publicité de la délibération instaurant le droit de préemption, qui la rendrait exécutoire au jour de la vente,

- que la délibération a été transmise au préfet le 18 juillet 2019 soit postérieurement à l'acte de vente.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S], intimés, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la commune de [Localité 14] irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune de [Localité 14] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune de [Localité 14] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

- débouter la commune de [Localité 14] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,

- condamner la commune de [Localité 14] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune de [Localité 14] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, l'annulation partielle de la vente intervenue était prononcée,

- dire et juger que la SCP Laurence Alberty Pascal Lacoste [N] [J] a engagé sa responsabilité à leur égard,

- condamner la SCP Laurence Alberty Pascal Lacoste [N] [J] à leur verser la somme de 53 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur est causé du fait du manque à gagner découlant de l'annulation de cette vente,

- condamner la SCP Laurence Alberty Pascal Lacoste [N] [J] à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière,

- condamner la SCP Laurence Alberty Pascal Lacoste [N] [J] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 30-5 du décret du 4 janvier 1955, L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, R. 211-2 et R. 211-3 du code de l'urbanisme, et 1240 du code civil :

- que la commune de [Localité 14] justifie d'une date de publication et d'enregistrement de l'assignation au 16 mai 2023 soit postérieurement au jugement ; que lorsque la demande est déclarée irrecevable pour défaut de publication en première instance, la situation ne peut être régularisée en appel,

- que la délibération du 11 juin 2019 qui institue le droit de préemption n'a été transmise au préfet que le 18 juillet 2019, et n'était donc pas exécutoire au jour de la vente, et ne pouvait produire d'effets juridiques,

- que la publicité dont se prévaut la commune concerne l'arrêté municipal du 18 juin 2019 et non la délibération du 11 juin 2019,

- que la commune ne justifie pas que le conseil municipal s'est réuni dès lors que les convocations des conseillers municipaux et les pièces jointes à ces convocations n'ont pas été produites,

- que si la vente devait être annulée partiellement, le notaire engagerait sa responsabilité délictuelle à leur égard dès lors qu'il ne s'est pas informé de l'existence d'un droit de préemption sur le territoire de la commune de [Localité 14], et affirmant expressément en page 11 de l'acte de vente que l'aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain, l'immeuble n'étant pas situé dans le champ d'application territorial de ce droit de préemption, alors qu'il aurait pu avoir connaissance de la délibération de la commune par un simple contact, constituant une vérification de base incombant à tous les notaires,

- que la mention dans l'acte selon laquelle l'acquéreur a demandé l'établissement de l'acte sans la production des notes de renseignement d'usage et a déclaré s'être renseigné sur les dispositions en vigueur n'est pas exonératoire de responsabilité pour le notaire, alors que l'information sur l'existence ou non d'un droit de préemption revêt une importance capitale pour eux,

- que l'action en rescision pour lésion appartient au vendeur,

- que le manque à gagner si la vente de la parcelle C[Cadastre 4] était prononcée serait de 5 377,99 euros par an, sur une durée d'une dizaine d'années, soit 53 800 euros.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, la SCP Laurence Alberty - Pascal Lacoste - [N] [J], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses disposition, et en conséquence :

- dire et juger irrecevable la commune de [Localité 14] en ses demandes,

Y ajoutant, et en tant que de besoin,

- débouter la commune de [Localité 14] de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger que Me [N] [J] n'a commis aucune faute,

- dire et juger que les époux [S] ne caractérisent pas le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué,

- dire et juger qu'ils ne caractérisent leur dommage ni dans son principe ni dans son quantum,

- les débouter de toutes leurs demandes,

- les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Piault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 30-5 du décret du 4 janvier 1955, L. 211-1 et R.211-3 du code de l'urbanisme, et 1240 du code civil :

- que la commune ne justifie pas que l'assignation sur laquelle elle fonde ses prétentions ait été publiée au service de la publicité foncière compétent de sorte que sa demande est irrecevable,

- que la commune n'était titulaire d'aucun droit de préemption opposable lors de la vente dès lors qu'elle n'a effectué aucune des formalités prévues par l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme,

- que Me [J] n'a commis aucune faute dès lors qu'il n'est pas supposé connaître toutes les délibérations des conseils municipaux de toutes les communes en temps réel, que M. [S] était lui-même preneur des terres concernées depuis plus de 30 ans et n'a pas obtenu de meilleures informations, et a même indiqué dans l'acte s'être lui-même renseigné sur les dispositions en vigueur, que la commune n'a jamais mis en oeuvre les formalités de publicité de la délibération litigieuse, et que l'accord de volonté est intervenu entre les parties au jour du compromis de vente, alors que le PLU existant ne prévoyait pas de droit de préemption,

- que les époux [S] ne justifient d'aucun préjudice dès lors que la vente serait conclue sous réserve du droit de préemption de la commune,

- qu'ils ne peuvent invoquer qu'un préjudice de fausse croyance d'être propriétaires qui s'est maintenue quelques semaines,

- que la somme qu'ils réclament ne correspond à aucun préjudice matériel direct dès lors que si l'action de la commune prospérait, les époux [S] se verraient restituer le prix de vente, d'autant qu'ils ne justifient pas avoir payé le solde du prix de vente, ainsi que les frais de droit de mutation, ni avoir fait des investissements ou exposé des frais sur les parcelles acquises,

- que les époux [S] ne justifient d'aucune perte de bénéfice dès lors qu'ils peuvent toujours bénéficier des rendements dont ils font état, par l'exploitation d'autres parcelles qu'ils pourraient acquérir suite à la restitution du prix de vente, soit en continuant l'exploitation de la parcelle litigieuse dès lors qu'ils étaient fermiers exploitants avant la vente.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS :

Sur recevabilité de la demande de nullité de la vente présentée par la commune de [Localité 14] :

Il résulte de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière dans sa rédaction applicable au litige que :

'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :

1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :

a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;

b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;

c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.

2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ;

Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan.

3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;

b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;

d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance ;

e) Les actes et décisions déclaratifs'.

L'article 30, 5° du même décret dans sa version applicable au litige précise que :

'Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.'

Ainsi les articles 28, 4°, c et 30, 5, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière imposent de publier à la conservation des hypothèques toute demande en justice tendant à l'annulation d'une convention portant sur des droits réels immobiliers, et donc d'une vente immobilière.

Le défaut de publication de la demande d'annulation de la vente, constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile jusqu'à ce que le juge statue ; ledit article 126 ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, il peut y être procédé au cours de la procédure d'appel par l'accomplissement de la formalité de publication jusqu'à la clôture des débats.

Le principe a été réaffirmé par plusieurs décisions successives de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 18 déc. 1962 : Bull. civ. 1962, I, n° 553 ; Cass. 3e civ., 15 nov. 1989 : Bull. civ. 1989, III, n° 215. - Cass. 3e civ., 4 oct. 1995 : JurisData n° 1995-003108 . - Cass. 3e civ., 26 nov. 2003 , n° 02-13438).

La régularisation peut résulter en cause d'appel de la publication du jugement de première instance qui contient mention de l'acte introductif d'instance (Cass. 3e civ., 18 nov. 2009, n° 08-11.893 : Bull. civ. 2009, III, n° 256 ; RJDA avr. 2010, n° 444). Elle peut aussi résulter de la publication, à tout stade de la procédure, des conclusions récapitulatives (Cass. 3e civ., 20 oct. 2010, n° 09-16.642).

En l'espèce, la commune n'a pas produit le justificatif de la publication de l'assignation en première instance.

Elle a seulement versé au débat un bordereau de dépôt du 25 octobre 2022, sans pièce jointe. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l'action de la commune irrecevable.

Néanmoins en cause d'appel elle produit une formule de publication de l'assignation du 2 juillet 2020 et d'enregistrement au 16 mai 2023, soit postérieurement au jugement dont appel mais avant clôture des débats devant la cour.

Par conséquent, cet élément régularise la procédure, et la cour déclarera recevable l'action de la commune de [Localité 14] par infirmation du jugement.

Sur la demande de nullité de la vente :

La commune de [Localité 14] soutient que la vente intervenue entre M. et Mme [S] et M. [M] est nulle pour ne pas avoir respecté le droit de préemption urbain résultant d'un changement de PLU peu avant cette vente.

Ainsi, il appartient à la cour de trancher la question préalable d'opposabilité de la décision de la commune relative au changement du PLU, et donc à l'instauration d'un droit de préemption sur la parcelle concernée puisque les parties s'opposent sur ce point, étant précisé qu'il est constant que le dernier PLU de la commune issu de l'arrêté municipal du 18 juin 2019 classe la parcelle C196 concernée par la vente du 28 juin 2019 en zone soumise à droit de préemption, alors que tel n'était pas le cas sous l'empire de l'ancien PLU du 30 mai 2017.

L' article L. 211-1 du code de l'urbanisme prévoit que les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ainsi que dans d'autres espaces énumérés par cet article. Les propriétaires de biens immobiliers souhaitant aliéner leurs biens ne sont, ainsi, pas libres de le vendre à l'acquéreur de leur choix lorsque la collectivité décide de faire usage de ce droit.

De même, les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée.

En l'espèce, la commune de [Localité 14] se prévaut d'un arrêté municipal en date du 18 juin 2019 qui précise que les « périmètres dans lesquels le Conseil Municipal a décidé d'appliquer le droit de préemption sont :

- [V] et [P], classés 1AU cadastrés C [Cadastre 3], C [Cadastre 4] et A [Cadastre 7]

- [F]/[C], classé 1AUL cadastrés C [Cadastre 1], C [Cadastre 8] et C [Cadastre 9] ».

Cet arrêté indique expressément être pris au visa de « la délibération du Conseil Municipal en date du 11 juin 2019 instituant le droit de préemption urbain sur les secteurs classés au Plan Local d'Urbanisme AU et 1AUL ».

M. et Mme [S] et M. [M] soutiennent à juste titre que la délibération du conseil municipal 11 juin 2019 ne leur est pas opposable car elle n'a pas été publiée ni affichée, et n'a été transmise au Préfet que le 18 juillet 2019, cette transmission la rendant exécutoire par application de l'article L.2131-1 du code général des collectivité territoriales.

En effet, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que :

« Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

En outre, l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme dispose que :

'La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois.

Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.

Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué'.

L'article R. 211-3 du code de l'urbanisme prescrit quant à lui que :

« Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain. »

En l'espèce, la commune de [Localité 14] ne démontre pas avoir effectué ces formalités, en particulier l'affichage de la délibération du 11 juin 2019, donc celle-ci ne pouvait produire d'effet à la date de l'acte de vente immobilière.

Surabondamment, la cour observe que, comme le soutiennent M. et Mme [S] et M. [M], la preuve de la réunion du conseil municipal n'est pas rapportée alors que la convocation des conseillers municipaux auraient pu être produite, ou à défaut des attestations de ceux-ci sur la tenue de la réunion dont l'existence est discutée par les autres parties.

La commune de [Localité 14] produit seulement deux extraits des registres des délibérations du conseil municipal censées instituer le droit de préemption urbain sur les parcelles en litige :

- Un extrait d'une séance du conseil municipal datée du 11 juin 2019 mais dont il est indiqué que la séance s'est tenue le 19 mars à 18h et que la délibération a été adoptée à l'unanimité le 11 juin 2018 ;

- Un second extrait de la même séance du conseil municipal daté du 11 juin 2019 dont il est indiqué que la séance s'est tenue le 11 juin 2019 soit le même jour.

Il apparait que la première délibération a été transmise en Préfecture le 13 juin 2019 et que la seconde a été transmise en Préfecture le 18 juillet 2019.

Or, la première délibération est totalement erronée, elle ne pouvait donc produire d'effet, raison pour laquelle la commune a transmis une deuxième délibération au Préfet le 18 juillet 2019. Cette deuxième transmission est tardive, et ne saurait avoir d'effet rétroactif pour rendre opposable à M. et Mme [S] et à M. [M] le nouveau PLU ; ceci explique d'ailleurs pourquoi le notaire instrumentaire n'en avait pas connaissance et a mentionné à l'acte que le bien n'était pas situé dans le champ d'application du droit de préemption urbain, puisque les parcelles se trouvant en zonage 1AU et A du PLU du 30 mai 2017, seul PLU applicable à la date de la vente, se trouvaient hors droit de préemption urbain.

En conséquence, la cour déboutera la commune de [Localité 14] de l'intégralité de ses prétentions, le jugement étant infirmé en ce sens.

Compte tenu de ce débouté, l'appel en garantie de la SCP Laurence Alberty-Pascal Lacoste-[N] [J] formé de manière subsidiaire les époux [S] est sans objet.

Sur le surplus des demandes :

La commune de [Localité 14], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer aux époux [S], à M. [M], chacun, la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée aux époux [S] et à M. [M] en première instance.

Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris, excepté en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Le confirme sur ces points,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable l'action de la commune de [Localité 14],

Déboute la commune de [Localité 14] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la commune de [Localité 14] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. et Mme [S], ensemble, la somme de 2 500 €,

- à M. [M], la somme de 2 500 €,

au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel,

Condamne la commune de [Localité 14] aux dépens d'appel dont distraction à Maître PIAULT au titre de l'article 699 du code de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

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