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CA Pau, 10 sept. 2024, RG 23/01756


Vérifier : CA Pau, 10 sept. 2024, RG 23/01756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/01756
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593975650f6c7dca20c5

Texte de la décision

27,860 caractères

SF/CD

Numéro 24/02643

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/09/2024

Dossier : N° RG 23/01756 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISBG

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SA SMA

C/

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OC,

SAS CHARPENTE [I],

SA MAAF ASSURANCES,

SARL DAVID FOURNIER

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mai 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA SMA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

CRAMA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU

SAS CHARPENTE [I]

représentée par son président en exercice, Monsieur [V] [I]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître LARREA, avocat au barreau de BAYONNE

SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 10]

[Localité 7]

SARL DAVID FOURNIER

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées et assistées de Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 02 MAI 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00300

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 27 avril 2007, M. [M] [W] et Mme [J] [D], ont acquis un terrain à bâtir situé à [Localité 9] (64).

Suivant contrat du 18 octobre 2007, M. [W] et Mme [D] ont confié à la SARL MAISONS GOCHOKI, assurée auprès de la SMABTP, la construction de leur maison individuelle avec fourniture de plans, pour le prix de 257 240 €.

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA, le 21 février 2008.

Une partie du lot charpente a été confiée à la SAS CHARPENTE [I], assurée auprès de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (SA GROUPAMA D'OC), et le lot gros-oeuvre a été confié à la SARL David FOURNIER, assuré auprès de la SA MAAF Assurances.

Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 17 février 2009, sans réserve.

Suivant procès-verbal de constat d'huissier du 8 octobre 2013 réalisé à l'initiative de M. [W] et Mme [D], il est fait état de plusieurs désordres affectant leur maison d'habitation, consistant en l'existence de fissures et infiltrations dans la chaufferie-buanderie avec présence de salpêtre sur les murs, d'une fissuration généralisée des façades nord-est et sud-ouest, d'importants dysfonctionnements du circuit de chauffage, et de malfaçons affectant les canalisations de descente des eaux pluviales.

Par actes d'huissier de justice des 16 et 17 avril 2014, M. [W] et Mme [D] ont fait assigner en référé la SARL MAISONS GOCHOKI et son assureur la SMABTP, et la SA SAGENA, assureur dommages-ouvrage, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 3 juin 2014, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [E] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 18 octobre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [K], exerçant sous l'enseigne SANICONFORT, chargé de l'installation du système de chauffage au sol, et à la société SISCA, exerçant sous l'enseigne SIDV, qui a conçu et fourni le système de chauffage.

Par ordonnance du 30 janvier 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS CHARPENTE [I] en charge du lot charpente et à son assureur la SA GROUPAMA D'OC, et à la société CÔTE ESCALIER, sous-traitant en charge du lot garde-corps bois.

L'expert a déposé son rapport définitif le 6 août 2018.

Par actes d'huissier de justice des 15 et 18 février 2019, M. [W] et Mme [D] ont fait assigner la SARL MAISONS GOCHOKI et son assureur la SMABTP, et la SAS SAGENA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'être indemnisés au titre de la réparation des désordres sur le fondement des garanties décennale et contractuelle.

Par actes d'huissier de justice du 5 mars 2019, la SARL MAISONS GOCHOKI a appelé en garantie la société CÔTE ESCALIER et la SAS CHARPENTE [I].

Par actes d'huissier de justice du 3 juillet 2019, la SA SMA, venant aux droits de la SAS SAGENA, a appelé en garantie la SARL David FOURNIER et son assureur, la SA MAAF Assurances, la société LAGOURGUE intervenue au titre du lot terrassement, et son assureur, la SA GENERALI, et la GROUPAMA D'OC ès qualités d'assureur de la SAS CHARPENTE [I].

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2019, la jonction des différentes instances était ordonnée.

Suivant jugement réputé contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assignation,

- rejeté la demande de nouvelle expertise,

- condamné la SA SMA à payer à M. [W] et Mme [D] la somme de 20 309,60 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019,

- condamné la SARL MAISONS GOCHOKI à payer à M. [W] et Mme [D] la somme de 3 582,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019,

- condamné la SA SMA à payer à M. [W] et Mme [D] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA SMA aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents au rapport d'expertise, dont distraction au profit de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile, pour les frais dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu notamment :

- que la SA SMA ne peut poursuivre le remboursement des sommes mises à sa charge sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage dès lors qu'elle n'a pas versé d'indemnité d'assurance à M. [W] et Mme [D],

- sur le désordre n° 11 que la charpente apparente au-dessus de la terrasse couverte est susceptible de s'effondrer, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination du fait du seul risque avéré de désordre, même s'il n'est ni actuel ni certain, justifiant la mobilisation de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage à hauteur de 10 000 € HT, et que celui-ci ne saurait voir sa demande de garantie prospérer dès lors qu'il ne justifie pas être subrogé dans les droits des victimes,

- que M. [W] et Mme [D] n'établissent pas l'existence d'un préjudice de jouissance.

La SA SMA a relevé appel par déclaration du 22 juin 2023 (RG n° 23/01756), critiquant le jugement en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SA SMA, appelante, entend voir la cour infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, à savoir :

- condamner in solidum la SAS CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC à lui régler la somme de 10 000 €,

- condamner in solidum la SARL David FOURNIER, la SA MAAF Assurances, la SAS CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC à lui régler la somme de 5 309,44 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise,

- condamner les mêmes in solidum à lui régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens exposés en cause d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 121-12 du code des assurances :

- qu'elle est subrogée dans les droits des consorts [W]/[D] dans le cadre du désordre d'infiltration d'eau par le sous-sol pour lequel le tribunal l'a condamnée à leur payer une somme de 10 309,60 € HT, et qui est imputable à la SARL David FOURNIER, intervenue comme sous-traitante de la MAISONS GOCHOKI pour ce poste de travaux ; que la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL David FOURNIER, a accepté de régler la somme de 10 309,60 € HT mais qu'elle reste lui devoir la somme de 2 061,92 € au titre de la TVA,

- qu'elle est subrogée dans les droits des consorts [W]/[D] au titre du désordre relatif à l'état de la charpente apparente au-dessus de la terrasse couverte, pour lequel elle les a indemnisés à hauteur de 10 000 € HT ; que ce désordre incombe à la SAS CHARPENTE [I], intervenue comme sous traitante de la MAISONS GOCHOKI,

- que la SAS CHARPENTE [I] ne présente aucun argument à l'appui de sa demande de rejet du recours de la SA SMA,

- qu'elle a présenté son recours en garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la SA GROUPAMA D'OC dans le cadre de la première instance, que la SA GROUPAMA D'OC a répliqué, et que le tribunal a statué, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, et sa demande de garantie avant paiement à ses assurés était recevable selon la jurisprudence,

- qu'elle a désormais versé la somme de 35 827,29 € aux consorts [W]/[D] de sorte que son recours subrogatoire contre la SARL FOURNIER et la MAAF, d'une part, et contre la SAS CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC, d'autre part, est recevable pour les deux désordres qui leur sont respectivement imputables en leur qualité de sous-traitante de la société MAISON GOCHOKI ;

- que les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance s'élèvent à la somme de 12 877,10 €, dont il reste à lui régler la somme de 5 390,44 €, suite à un accord trouvé avec la SA MAAF Assurances à hauteur de 7 567,66 €.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, la SAS CHARPENTE [I], intimée, demande à la cour de :

- débouter la SA SMA de ses demandes,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- juger que la SA GROUPAMA D'OC doit sa garantie à son égard pour sa responsabilité dans la survenance du désordre n°11 en application de la garantie responsabilité civile décennale souscrite.

Elle soutient :

- que son intervention a consisté à installer en 2008 la charpente au-dessus de la terrasse de la maison des consorts [W]/[D], et que l'expert a retenu que plusieurs pièces de bois et le poteau d'angle soutenant l'ensemble se sont détériorés, et a préconisé un remplacement des bois affectés présentant un risque d'effondrement et la mise en peinture de la totalité des bois, pour un coût de 10 010 € TTC,

- qu'elle bénéficiait à l'époque d'une assurance responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment, souscrite auprès de la SA GROUPAMA D'OC sous le numéro de contrat 310431930015 01, son assureur lui doit donc sa garantie.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SA GROUPAMA D'OC, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

- juger que la SA SMA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage n'a formé aucune demande à son encontre, et la déclarer irrecevable en ses demandes nouvelles présentées en cause d'appel,

A titre subsidiaire,

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que les désordres affectant les poutres de l'auvent de la maison relèvent des garanties légales des constructeurs,

Statuant à nouveau,

- juger que les désordres affectant la poutre de la charpente de la terrasse couverte ne sont pas de nature décennale,

- juger, en procédant à une substitution de base légale applicable, que la SAS CHARPENTE [I] a engagé sa seule responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires,

- rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre es qualités d'assureur décennal de la SAS Charpente [I],

- la mettre hors de cause,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger qu'elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle,

- condamner la SA SMA à lui verser la somme de 3 000 € outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- que la SA SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage n'a pas conclu ni formé de demande à son encontre, l'action en garantie qu'elle a engagée l'était en sa qualité d'assureur décennal de la MAISONS GOCHOKI, soit dans le cadre d'un contrat d'assurance différent de celui de l'assurance dommages-ouvrage ; que les demandes formées à hauteur d'appel en qualité d'assureur dommages-ouvrage sont donc nouvelles et en conséquence irrecevables,

- que la SA SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage n'avait versé aucune indemnité aux maîtres d'ouvrage avant que le juge ne statue de sorte qu'elle était irrecevable en ses demandes récursoires selon la jurisprudence,

- que l'expert a retenu que les désordres affectant une infime partie de la charpente mise en oeuvre par la SAS CHARPENTE [I] entraient dans le cadre de la garantie décennale sans aucune étude ni analyse des bois ni calcul de la structure, alors que la charpente tient toujours depuis sa réception en 2009, et qu'aucun signe de faiblesse ou d'effondrement n'est démontré ; qu'il en résulte que l'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage n'est pas intervenue dans le délai d'épreuve décennal, et qu'il s'agit donc de désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, le juge n'étant pas lié par l'analyse juridique de l'expert,

- à titre subsidiaire, si la nature décennale du désordre était retenu, que ses franchises contractuelles sont néanmoins opposables à la SA SMA et aux autres parties, dès lors que l'entreprise a agi en sa qualité de sous-traitante du maître d'oeuvre, et que la garantie souscrite à ce titre n'est pas obligatoire,

- que la SA SMA est partie succombante et doit à ce titre assumer la charge des dépens de la procédure.

Par ordonnance du 13 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement de l'appel formé par la SA SMA à l'égard de la SARL David FOURNIER et de la SA MAAF Assurances.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préliminaire de rappeler que le jugement critiqué a statué sur 11 désordres de constructions.

Devant la Cour, seuls deux désordres avaient l'objet d'une demande de réformation des condamnations prononcées contre la SA SMA :

- le désordre n° 1 relatif à la remontée d'eau par les fissures de la dalle du sous-sol opposant la SA SMA à la SARL David FOURNIER et la MAAF ;

- et le désordre n° 11 relatif à la charpente au-dessus de la terrasse ouverte opposant la SA SMA à la SAS CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC.

Du fait du désistement de l'appel de la SA SMA à l'encontre de la SARL David FOURNIER et de la MAAF, constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2024, la cour n'est plus saisie que du désordre numéro 11 que l'expert judiciaire M. [E] présente comme suit :

Suivant la notice descriptive des travaux de charpente au-dessus de la terrasse couverte en façade sud-ouest signée par les parties, les bois posés sont [normalement] traités fongicides, insecticide et anti thermiques. Or, les jonctions bois sur bois montrent l'absence de sous-couche d'impression ayant entraîné la détérioration des pièces de bois nécessitant la reprise totale de la peinture et le remplacement des bois impactés.

L'expert a chiffré le coût du remplacement à la somme de 10'010 € TTC, mis à la charge, par le premier juge, de la SA SMA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la société GOCHOKI pour le compte de M. [W] et Mme [D], à hauteur de 10 000 €.

Sur'la recevabilité des demandes de la SA SMA en sa qualité d'assureur dommages ouvrages de la SARL MAISONS GOCHOKI :

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la surveillance de la révélation d'un fait.

En vertu de l'article 768 du code de procédure civile relatif aux conclusions des parties devant le tribunal judiciaire, l'alinéa 2 prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, la SA SMA exerce en appel une action récursoire en sa qualité d'assureur dommages ouvrage contre la SA GROUPAMA D'OC et la SAS CHARPENTE [I] au titre des sommes versées à M. [W] et Mme [D] pour ce désordre n° 11 relatif à la charpente au-dessus de la terrasse couverte.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 devant le tribunal judiciaire, la SA SMA (anciennement SAGENA) soutenait être l'assureur dommages ouvrage de la société GOCHOKI, ainsi que l'assureur de la responsabilité décennale de cette société, (contrairement à ce qu'indique le 1er juge dans son exposé du litige).

La SA SMA demandait dans son dispositif, à titre principal, qu'il soit constaté qu'elle accordait sa garantie dommages ouvrages pour les seuls désordres 1 et 10 de nature décennale et demandait que M. [W] et Mme [D] soient déboutés de toutes autres demandes dirigées contre elle.

A titre subsidiaire, si le tribunal retenait que la SA SMA devait sa garantie en sa qualité d'assureur CNR de la société GOCHOKI, (bien qu'aucune demande ne soit formulée par M. [W] et Mme [D] sur ce fondement contre elle) elle demandait alors à être garantie et relevée de toute condamnation par différentes entreprises et leurs assureurs et notamment s'agissant du désordre n° 11 par la SAS CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC. Cette demande de garantie dans le dispositif était donc formée en sa qualité d'assureur responsabilité civile et non pas en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.

Mais dans le corps de ses conclusions, si la SA SMA contestait la nature décennale du désordre n° 11, s'opposant ainsi pour celui-ci à la demande de réparation présentée par M. [W] et Mme [D] de ce chef, elle mentionnait en haut de la page 7 : « à titre subsidiaire, si le tribunal retenait le caractère décennal de ce désordre, la SA SMA est fondée à exercer son action récursoire contre la SAS CHARPENTE [I] et son assureur la SA GROUPAMA D'OC ».

Cette demande récursoire subsidiaire sur le fondement de l'assurance dommage ouvrage a donc bien été développée par la SA SMA devant le premier juge mais n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions contre la SA GROUPAMA D'OC et la SAS CHARPENTE.

Néanmoins dans ses dernières conclusions n° 2 devant le tribunal judiciaire en page 4 de sa discussion, la SA GROUPAMA D'OC indique expressément que l'action récursoire faite par la SA SMA l'est en sa qualité d'assureur dommages ouvrage exclusivement.

Et la SA GROUPAMA D'OC invoque alors l'article L 121-12 du code des assurances pour soulever l'irrecevabilité de la demande récursoire en ce que la SA SMA ne justifie pas avoir indemnisé son assuré avant que le juge du fond de statut conformément à la jurisprudence. La SA GROUPAMA D'OC a donc estimé pour sa part que cette demande récursoire, omise dans le dispositif, était bien présentée devant le premier juge.

Par ailleurs, le 1er juge dans sa motivation retient également que la SA SMA présente cette demande de paiement à titre récursoire, et la rejette dès lors qu'elle n'a pas encore indemnisé le maître de l'ouvrage au titre du contrat d'assurance dommages ouvrage (page 18 du jugement). Rejet figurant dans le dispositif du jugement en ce qu'il déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Compte tenu du débat contradictoire intervenu entre les parties sur la recevabilité de l'action récursoire de l'assureur dommages ouvrage, le tribunal s'est donc estimé saisi de cette action contre la SAS CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC et a motivé son rejet de l'action, faute d'indemnisation préalable de M. [W] et Mme [D].

La cour considère donc que la demande récursoire de la SA SMA en remboursement contre les intimés des sommes versées au titre du désordre numéro 11 de la charpente, ne constitue pas une demande nouvelle de la SA SMA de ce chef puisqu'elle a été tranchée par le 1er juge.

Elle est donc recevable à ce titre.

Selon l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La SA SMA justifie de l'indemnisation (10 000 €) de M. [W] et Mme [D] en sa qualité d'assureur dommages ouvrage par la capture d'écran démontrant un règlement le 2 août 2023 de la somme de 35'827,29 € comprenant en outre des intérêts, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise, et le courrier adressé le 3 août 2023 au conseil de ceux-ci avec un chèque du montant total de l'indemnisation incluant la réparation du désordre sur la charpente de la terrasse.

L'action récursoire est également recevable au vu de la justification du paiement par l'assureur dommages ouvrage du coût des réparations aux maîtres d'ouvrage.

Sur le caractère décennal du désordre dans la charpente de la terrasse :

La réception de la maison d'habitation de M. [W] et Mme [D] était signée le 17 février 2009 sans réserve.

La détérioration progressive des pièces de bois d'angle soutenant la charpente de la terrasse constatée par l'expert et non contestée par les parties, du fait de l'absence de traitement rend celle-ci impropre à sa destination, cette détérioration est un désordre certain et contient en germe le risque d'effondrement de cette charpente, désordre qui s'est bien manifesté dans le délai de 10 ans après la réception, au cours des opérations d'expertise, raison pour laquelle la mission de l'expert a été étendue par ordonnance du 30 janvier 2018 et la SARL CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC mises en cause.

La SARL CHARPENTE [I] a posé la charpente en qualité de sous-traitante de la société GOCHOKI.

Sa responsabilité contractuelle envers la société GOCHOKI est engagée en ce qu'elle a manqué à son obligation de résultat pour n'avoir pas traité les pièces de bois avant le montage des assemblages laissant ainsi les jonctions sans peinture ni traitements fongicides, insecticides et anti thermiques.

Sa faute contractuelle engage sa responsabilité délictuelle envers les maîtres d'ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance, indemnisés par la SA SMA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.

La SARL CHARPENTE [I] doit donc être condamnée à rembourser la SA SMA du montant des travaux de reprise de cette charpente, soit 10 000 € que celle-ci a réglé à M. [W] et Mme [D].

Il n'est pas contesté que la SARL CHARPENTE [I] a souscrit une assurance responsabilité civile décennale auprès de la SA GROUPAMA D'OC pour son activité de charpentier, qui couvre expressément selon les conditions générales du contrat page 13 la responsabilité civile contractuelle en qualité de sous-traitant lorsqu'elle est mise en jeu suite à des dommages de nature décennale.

La SA GROUPAMA D'OC doit donc sa garantie à son assurée pour ce désordre.

S'agissant toutefois d'une garantie contractuelle volontaire par le sous-traitant ne relevant pas du régime d'assurance décennale obligatoire, la SA GROUPAMA D'OC est en droit d'opposer à son assuré comme à la SA SMA agissant titre récursoire, la franchise prévue au contrat (tableau page 29 des conditions générales) de 10 % du montant des dommages. La condamnation in solidum de la SA GROUPAMA D'OC à rembourser l'indemnisation sera prononcée avec déduction du montant de la franchise contractuelle.

Sur les mesures accessoires':

Le tribunal a condamné la SA SMA à payer à M. [W] et Mme [D] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Les dépens de 1ère instance selon décompte de la SA SMA, se sont élevés à la somme de 7 877,10 €.

Sur la somme totale de 12 877,10 € ainsi réglée par la SA SMA à M. [W] et Mme [D] au titre des dépens et indemnités, la MAAF, assureur de la société DAVID FOURNIER l'a remboursée de la somme de 7 567,66 €, il est donc resté à sa charge la somme de 5 309,44 €.

Le jugement réforme donc le rejet des demandes de remboursement de la SA SMA au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

La SARL CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC devront payer in solidum à la SA SMA une indemnité de 5 309,44 € au titre des frais irrépétibles et dépens payés par elle à M. [W] et Mme [D] en première instance.

La SARL CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC devront également payer in solidum à la SA SMA une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 2 mai 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute la SA SMA de ses autres demandes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action récursoire de la SA SMA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage contre la SARL CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC au titre des sommes versées à M. [W] et Mme [D] en indemnisation du désordre n° 11.

Condamne la SARL CHARPENTE [I] à rembourser à la SA SMA l'indemnité de 10 000 € versée à M. [W] et Mme [D] au titre de la réparation de la charpente de leur terrasse (désordre n° 11), in solidum avec la SA GROUPAMA D'OC mais pour celle-ci sous déduction de la franchise contractuelle ;

Condamne la SARL CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC à rembourser in solidum à la SA SMA une indemnité de 5 309,44 € au titre des frais irrépétibles et dépens exposés par elle en première instance.

La SARL CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC devront également payer in solidum à la SA SMA une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et les dépens d'appel.

Rejette la demande de la SA GROUPAMA D'OC fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL CHARPENTE [I] et la SA GROUPAMA D'OC aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

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