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CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/02563


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/02563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/02563
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593a75650f6c7dca20cf

Texte de la décision

25,872 caractères

ARRET N°302

N° RG 22/02563 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZ5

[T]

C/

S.A.S. MAN'AUTO

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02563 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZ5

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [S] [T]

né le 23 Juillet 1981 à [Localité 8] (17)

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMEE :

S.A.S. MAN'AUTO

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[S] [T] a acquis le 10 juillet 2017 un véhicule de marque Hyundai, modèle Genesis 2.0T, immatriculé [Immatriculation 5]. La première immatriculation de ce véhicule est du 29 juillet 2011.

[S] [T] a confié à la société Man'Auto le remplacement de l'embrayage du véhicule. Le devis de travaux en date du 27 février 2018 a été accepté (n° DEV00002021). Les travaux ont été effectués aux mois de mars et avril 2018.

En raison de vibrations du train arrière, le véhicule a sur la demande de [S] [T] été expertisé les 1er juin, 26 juin et 20 juillet 2018. Le rapport d'expertise est en date du 20 juillet 2018.

Par acte du 13 novembre 2018, [S] [T] a fait assigner la société Man'Auto devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne. Il a demandé d'ordonner une expertise. Par ordonnance du 7 janvier 2019, [C] [X] a été désigné en qualité d'expert. [L] [V] a été nommé pour le remplacer par ordonnance du 25 novembre 2019. Le rapport d'expertise est du 2 mai 2020.

Par acte du 11 mars 2021, [S] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne la société Man'Auto. Il a demandé paiement, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de la somme en principal de 39.619,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, soit :

- 16.387,62 € au titre des travaux sur le véhicule ;

- 22.742,72 € au titre de l'immobilisation du véhicule ;

- 489,04 € au titre des frais accessoires supportés.

La société Man'Auto a conclu au rejet de ces demandes.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :

'Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Dit que la société MAN'AUTO a engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [S] [T] [S],

Condamne la société MAN'AUTO à verser à Monsieur [S] [T] les sommes de :

- 4 880, 50 € € TTC à titre d'indemnisation de ses préjudices,

- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société MAN'AUTO aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision'.

Il a considéré que la défenderesse avait manqué à ses obligations en :

- installant un kit d'embrayage non conforme au montage d'origine et un volant moteur fixe et non bi-masse ;

- n'ayant pas veillé à préserver l'équilibre de l'arbre de transmission qu'elle avait dû déposer.

Il a fait droit à la demande en paiement de [S] [T] s'agissant du coût de remplacement de l'embrayage et du flector de transmission, mais a rejeté les autres demandes relatives à des travaux sans lien causal avec le manquement du garage.

Il a également rejeté la demande d'indemnisation de l'immobilisation du véhicule et de sa perte de valeur, le véhicule ayant pu circuler.

Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2022, [S] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, il a demandé de :

'Vu l'article 1231-1 du Code civil ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport d'expertise dressé par Monsieur [L] [V] ;

Sur l'appel principal de Monsieur [S] [T] :

Débouter la société MAN AUTO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 13 septembre 2022, en ce qu'il a reconnu la responsabilité contractuelle de la société MAN AUTO vis-à-vis de Monsieur [S] [T] ;

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 13 septembre 2022, en ce qu'il a condamné la société MAN AUTO au paiement des entiers dépens de première instance ;

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 13 septembre 2022, en ce qu'il a autorisé l'avocat de la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 13 septembre 2022, en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de Monsieur [S] [T] à la somme de 4.880,50 euros ;

Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 13 septembre 2022, en ce qu'il a limité le remboursement des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par Monsieur [S] [T] à la somme de 4.000,00 euros ;

Et statuant à nouveau :

Condamner la société MAN AUTO à payer à Monsieur [S] [T] la somme totale de 39.619,38 euros, détaillée comme il suit, en indemnisation de l'ensemble des préjudices subis :

' La somme de 16.387,62 euros au titre des travaux effectués sur le véhicule;

' La somme de 22.742,72 euros au titre de l'immobilisation du véhicule ;

' La somme de 489,04 euros au titre des frais accessoires déboursés par lui;

Soit, la somme totale de 39.619,38 euros.

Condamner la société MAN AUTO à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 11.000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, de première instance ;

Condamner la société MAN AUTO à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, d'appel ;

Condamner la société MAN AUTO aux entiers dépens d'appel, toutes taxes comprises.

Sur l'appel incident de la société MAN AUTO :

Débouter la société MAN AUTO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions'.

Il a maintenu que le garage :

- en ayant installé un volant moteur fixe avec kit d'embrayage renforcé au lieu d'un volant moteur bi-masse et en n'ayant pas déposé et reposé l'arbre de pont dans les règles de l'art, avait manqué à ses obligations contractuelles ;

- devait réparation des conséquences dommageables de sa faute, ne se limitant pas au coût de remplacement de l'embrayage, du volant moteur et du flector de pont ;

- devait l'indemniser du préjudice étant résulté de l'indisponibilité du véhicule, demeuré 2 mois pour réparation dans le garage et immobilisé depuis 2 ans dans les ateliers de la société Océane Auto.

Il a conclu au rejet de l'appel incident de la société Man'Auto en l'absence de preuve d'une cause extérieure exonératoire de responsabilité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société Man'Auto a demandé :

'- RÉFORMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Société MAN'AUTO à régler à Monsieur [T] la somme de 3.063, 16 € T.T.C. au titre du remplacement de l'embrayage ;

- RÉFORMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Société MAN'AUTO à régler à Monsieur [T] la somme de 753, 56 € T.T.C au titre du remplacement du flector de transmission ;

- RÉFORMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Société MAN'AUTO à régler à Monsieur [T] la somme de 18,86 € T.T.C au titre du transfert du véhicule (facture Garage POTIER) ;

- RÉFORMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Société MAN'AUTO à régler à Monsieur [T] la somme de 1.062, 92 € au titre de la location d'un véhicule de remplacement durant 30 jours ;

- RÉFORMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Société MAN'AUTO à régler à Monsieur [T] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;

- RÉFORMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Société MAN'AUTO aux dépens ;

- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formalisée par Monsieur [T] d'un montant de 319, 94 € au titre du remplacement de la batterie et du contrôle technique ;

- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formalisée par Monsieur [T] d'un montant de 139 € au titre de la facture d'entretien ;

- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formalisée par Monsieur [T] d'un montant de 5.112,79€ au titre du remplacement du toit ouvrant ;

- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formalisée par Monsieur [T] d'un montant de 132,60 € au titre du contrôle des 4 injecteurs ;

- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formalisée par Monsieur [T] d'un montant de 2.171,17€ au titre de la reprogrammation du calculateur ;

- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formalisée par Monsieur [T] d'un montant de 4.500 € au titre de la perte de valeur du véhicule ;

- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formalisée par Monsieur [T] d'un montant de 5.968, 00€ au titre du préjudice d'immobilisation ;

- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formalisée par Monsieur [T] d'un montant de 15.711, 80€ au titre de la perte de valeur du nouveau véhicule ;

- DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande formalisée à hauteur de489, 04 € formalisée au titre des frais d'assurance ;

- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la Société MAN'AUTO une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance;

- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la Société MAN'AUTO une somme de 5.000 € pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

- CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Elle a soutenu que :

- l'appelant ne rapportait pas la preuve de désordres lui étant imputables, en lien avec les travaux effectués sur le véhicule ;

- n'était pas connue la date d'apparition des vibrations du pont arrière étant résultées d'un mauvais positionnement de l'arbre de transmission ;

- ce mauvais positionnement ne lui était pas imputable ;

- le véhicule était demeuré circulant selon l'expert judiciaire.

Elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de [S] [T] relatives d'une part à des réparations du véhicule sans lien avec les travaux confiés, d'autre part à une perte de valeur de celui-ci.

L'ordonnance de clôture est du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LES EXPERTISES

1 - sur l'expertise amiable

L'expert amiable a dans son rapport fait le constat suivant :

- 'Présence de vibrations à l'Arrière du véhicule à partir de 100 km/h' ;

- 'Volant moteur bi masse remplacé par un fixe non d'origine provenant d'un équipementier monté par MAN AUTO' ;

- 'Vis sur arbre intermédiaire / flector non remplacé. Risque de déséquilibre sur le pont Arrière'.

Il a émis l'avis suivant :

'Conformément à nos constatations énumérées ci-dessus, nous disons que le volant moteur fixe avec kit embrayage renforcé, monté par le Garage MAN AUTO n'a pas donné résultat au bon fonctionnement du véhicule. Le bruit anormal de boîte de vitesses provient de l'absence d'amortissement que peut absorber le volant moteur bi-masse monté d'origine. Le remplacement par un kit embrayage et volant bi-masse d'origine a solutionné le bruit anormal de la boîte de vitesses.

Les vibrations constatées en circulation à environ 110 km/h, étaient consécutives à une résonance entre l'arbre de transmission et le pont arrière. Cet élément à été déposé initialement pour le remplacement du kit embrayage et volant moteur fixe. Dans le cadre de cette intervention, le constructeur demande à remplacer le flector intermédiaire ainsi que les six vis de montage dont trois sont en pas inversé. Ces éléments n'ont pas été remplacés lors de l'intervention, ainsi, la méthodologie de remontage préconisée par le constructeur n'a pas été respectée par le Garage MAN AUTO.

Nous avons conseillé Monsieur [T] de remplacer les pneus Arrière afin d'éliminer les vibrations consécutives à l'âge, l'usure et la déformation irrégulière du pneu dans le temps.

De ces différentes constatations, nous pouvons dire que la responsabilité du Garage MAN AUTO est entière, consécutivement à l'absence de résultat et malfaçon'.

Au paragraphe 'Essai dynamique après travaux', il a indiqué que :

- 'Après remplacement de la vis manquante sur arbre intermédiaire / flector, constat de vibrations Arrière moins importante qu'initialement' ;

- 'Il est constaté que la méthodologie de dépose / repose de l'arbre intermédiaire n'a pas été respectée par les ES MAN AUTO 8/5".

2 - sur l'expertise judiciaire

L'expert judiciaire a décrit en ces termes en page 5/8 de son rapport les constatations faites sur le véhicule lors des opérations d'expertise du 5 février 2020 :

'nous avons procédé à l'examen du véhicule et avons pu constater que :

-le véhicule est en bon état général,

-les pneumatiques arrière sont neufs,

-Les pneumatiques avant sont usés à 70%,

-à la mise en route, le moteur fonctionne normalement,

-le compteur kilométrique affiche 26 723 kilomètres.

Placé sur un pont élévateur nous constatons que :

-le flector arrière est neuf,

- les cardans arrière ne présentent pas d'anomalies,

- le jeu d'entrée de pont est normal,

- la sortie de boite ne présente pas de jeu anormal.

Nous proposons aux parties de faire procéder à la dépose de l'arbre de pont et de vérifier son équilibrage. Le garage OCEANE AUTOMOBILES propose de le confier aux établissements RONDEAU aux [Localité 7]'.

En page 6/8, il a indiqué que :

'Réunion du 12 Mars 2020 au garage OCEANE AUTOMOBILES.

[...]

Après lecture du rapport d'équilibrage (P10) de l'arbre de pont, nous avons procédé à un essai routier d'une quinzaine de kilomètres à une vitesse supérieure à 110 kms/h au cours duquel aucune vibration anormale du train arrière n'a été constatée'.

L'expert judiciaire a conclu en page 7/8 de son rapport que :

'Le problème de ce véhicule est la perception de vibrations dans le train arrière à compter d'une vitesse à plus ou moins 110 kms/h depuis l'intervention du garage MAN'AUTO pour remplacement de l'embrayage, aux dires de Monsieur [T].

Le kit d'embrayage posé par le garage MAN'AUTO était constitué de pièces adaptables et non conformes au montage d'origine. A l'origine, le volant moteur est du type « bi-masse » afin d'amortir les à-coups de la conduite sur la boite, l'arbre de pont et le pont arrière.

Cet embrayage a été remis en conformité par le garage OCEANE AUTOMOBILES qui a également remplacé le flector de pont et les pneumatiques arrière. Cependant les vibrations ont persisté. Pour remplacer l'embrayage, il est nécessaire de déposer l'arbre de pont et la boite de vitesses. L'arbre de pont, pièce en deux parties, qui coulissent l'une dans l'autre est équilibré d'origine. Le garage MANAUTO nous a confirmé ne pas avoir repéré la position des deux morceaux avant démontage. Il est nécessaire pour conserver l'équilibrage d'origine de repérer la position de l'arbre avant par rapport à l'arbre arrière avant démontage pour ne pas modifier l'équilibrage global au remontage.

A la suite de l'équilibrage de l'arbre de pont, les vibrations ont disparu ce qui démontre que la cause des vibrations était un mauvais repositionnement de l'arbre qui a généré son déséquilibre.

L'intervention du garage OCEANE AUTOMOBILES pour remise en conformité de l'embrayage n'a pas eu d'effet sur l'existence des vibrations.

Dans l'impossibilité de constater l'absence de vibrations avant l'intervention du garage MAN'AUTO, seules les constatations rapportées par Monsieur [T] font état de l'absence de vibrations avant l'intervention du garage MAN'AUTO.

[...]

Il restera à effectuer un contrôle du véhicule, de ses organes de sécurité, suite a l'immobilisation de deux ans du véhicule, bien que le dysfonctionnement n'était pas immobilisant'.

Cet avis de l'expert judiciaire, argumenté, que conforte l'avis de l'expert amiable, n'est pas réfuté.

B - SUR LA RESPONSABILITE

L'article 1231-1 du code civil dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

Le garagiste s'engage, en contrepartie du paiement du prix, à réaliser les travaux convenus.

L'obligation du garagiste est une obligation de résultat.

Si sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Le devis de travaux en date du 27 février 2018 a été produit aux débats, mais non la facture afférente.

Il n'est pas contesté que :

- le devis en date du 27 février 2018 a été accepté par l'appelant ;

- les travaux en étant l'objet ont été effectués.

La société Man'Auto ne soutient pas un défaut de paiement de sa prestation.

Il résulte des rapports d'expertise que :

- le volant moteur bi-masse a été remplacé par un volant moteur fixe ;

- le kit d'embrayage posé n'était pas conforme au montage d'origine ;

- le flector de pont n'avait pas été remplacé ;

- le garage est intervenu sur l'arbre de pont qui, mal repositionné, n'était plus équilibré ;

- la pose d'un volant moteur et d'un kit d'embrayage conformes, le remplacement du flector et l'équilibrage de l'arbre de pont ont mis fin aux vibrations du train arrière lorsque le véhicule circulait à une vitesse supérieure à 110 km/h.

En n'utilisant pas des pièces conformes à celles d'origine, en ne s'assurant pas de l'équilibrage du pont sur lequel il était intervenu, ni du bon fonctionnement du véhicule, la société Man'Auto a manqué à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle.

C - SUR LE PREJUDICE

1 - sur les travaux de reprise

Le coût toutes taxes comprises des travaux de remplacement du volant moteur et de l'embrayage réalisés par la société Océane Auto est de 3.063,16 € (facture n° 1/1807/100420 du 2 juillet 2018). Celui du remplacement du flector est de 735,56 € (facture n° 1/1807/100419 du 20 juillet 2018). Le coût des travaux est ainsi de 3.798,72 €. Il doit être supporté par l'intimée.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

2 - sur le remplacement des pneumatiques

Le remplacement des pneus arrière du véhicule (facture Océane Auto n° 1/1807/100393 du 18 juillet 2018) est sans lien avec les manquements imputés au garage Man Auto.

3 - sur des travaux d'entretien du véhicule

L'expert judiciaire a indiqué que le véhicule était resté immobilisé pendant deux années, alors même que, selon lui : ' le dysfonctionnement n'était pas immobilisant'. L'expert amiable n'avait pas recommandé l'immobilisation du véhicule.

L'immobilisation du véhicule n'est dès lors pas imputable à l'intimée, mais résulte du choix de l'appelant. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de [S] [T] relatives à l'indemnisation :

- des divers frais de révision du véhicule ;

- du remplacement de la batterie ;

- de la réparation du toit ouvrant ;

- du coût de préparation du véhicule au contrôle technique ;

- du contrôle des injecteurs ;

- du coût de reprogrammation du calculateur du véhicule.

4 - sur l'immobilisation du véhicule

[S] [T] a produit :

- un contrat de location de véhicule n° 84897572 en date du 17 septembre 2018 conclu avec la société Europcar, pour la période courant du 17 septembre au 17 octobre 2018 ;

- une facture n° 84898040 en date du 23 octobre 2018 de la société Europcar, relative à la location d'un véhicule du 17 au 23 octobre 2018.

La période de location est ainsi de 36 jours

Les opérations d'expertise amiable se sont déroulées les 1er juin, 26 juin et 20 juillet 2018. Les opérations d'expertise judiciaire se sont déroulées les 5 février 2020 et 12 mars 2020. Entre ces deux dates, l'arbre de pont du véhicule a été déposé, équilibré et remonté. Le véhicule a été rendu inutilisable entre ces deux dates, soit pendant 36 jours.

La location du véhicule ne correspond à aucune de ces périodes. Toutefois, la durée d'immobilisation précédemment caractérisée correspondant à celle de la location d'un véhicule de catégorie similaire, le montant de cette location sera retenu pour indemniser l'appelant de sa privation de jouissance.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a fait droit pour un montant de 1.062,92 € à la demande en paiement de l'appelant.

L'immobilisation du véhicule n'étant pour le surplus pas imputable à l'intimée, [S] [T] n'est pas fondé en ses autres demandes indemnitaires présentées de ce chef.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chefs.

5 - sur une perte de valeur du véhicule

L'appelant expose avoir revendu le véhicule, à un prix moindre.

Il n'est justifié ni de cette vente, ni du prix de vente, ni d'une perte de valeur imputable aux travaux réalisés par l'intimée et non à la seule ancienneté du véhicule.

Le bon de commande en date du 30 juin 2018 d'un véhicule 'Mini Cooper S 192 ch 3 portes (F56)' ne fait pas mention d'une reprise du véhicule litigieux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'indemnisation

6 - sur des frais d'emprunt

L'appelant a produit le tableau d'amortissement d'un prêt établi par la société CGI Finance, d'un montant de 33.416,67 €. Ce document, qui ne précise pas l'identité de l'emprunteur, comporte la mention suivante : 'Document livré à titre informatif'. Aucun lien n'est établi entre ce document, l'emprunt éventuellement souscrit et la faute de la société Man Auto.

Un second tableau d'amortissement établi par le CCM [Localité 6] a été produit aux débats. Ce prêt personnel a été consenti aux époux [E] et [K] [T]. Il est d'un montant de 29.000 € remboursable au taux de 2,90 %. Le contrat de prêt n'a pas été communiqué. La cause de ce prêt n'est pas justifiée. Son montant ne correspond pas au véhicule commandé le 30 juin 2018. Le tableau d'amortissement mentionne un déblocage des fonds au 6 juin 2019. Cette date ne peut être rattachée ni au litige opposant les parties, ni au bon de commande précité.

Au surplus, les intérêts de l'emprunt sont la contrepartie de la mise à disposition du capital par le prêteur.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelant présentée de ce chef.

7 - sur le déplacement du véhicule

Le coût du déplacement du véhicule entre les deux garages resté à charge de l'appelant est de 18,86 € (facture n° 993380 du 29 mai 2018 du garage [U] Potier).

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit l'intimée tenue d'indemniser l'appelante à ce titre, ce déplacement ayant pour cause les travaux de réparation mal réalisés.

8 - récapitulatif

La société Man'Auto est dès lors redevable de la somme de 4.880,50€ (3.798,72 + 1.062,92 + 18,86). Le jugement sera confirmé sur ce point.

D - SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.

E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'intimée.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions devant la cour.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 13 septembre 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;

CONDAMNE [S] [T] aux dépens d'appel ;

REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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