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CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/02836


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/02836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/02836
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593a75650f6c7dca20d1

Texte de la décision

23,805 caractères

ARRET N°292

N° RG 22/02836 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVPA

[M]

C/

Commune [Localité 17]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02836 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVPA

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 octobre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

Madame [X] [M]

née le 18 Novembre 1941 à [Localité 18]

[Adresse 19]

[Localité 17]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuelle AULAGNON, avocat au barreau des Sables d'Olonne

INTIMEE :

Commune [Localité 17]

[Adresse 14]

[Localité 17]

ayant pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En 1957, la commune des [Localité 18] (Vendée) désormais commune déléguée de la commune nouvelle de [Localité 17], a réalisé en régie un chemin rural dénommé [Adresse 23] entre [Adresse 22], [Adresse 24] et la route départementale n°27, sur une longueur de 358 mètres.

Par licitation du 31 août 1995, [U] [Y] épouse [M] a acquis un bien immobilier situé sur le territoire de la commune des [Localité 18], cadastré lieudit [Adresse 23], cadastré section C nos [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 2].

Par acte du 25 mai 2018, la commune de Sèvremont a assigné [U] [Y] épouse [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Elle a sollicité une expertise afin de déterminer l'assiette du chemin. Par ordonnance du 2 juillet 2018, [V] [Z] a été désignée à cette fin. Le rapport d'expertise est en date du 27 février 2019.

Par acte du 18 septembre 2019, la commune de Sèvremont a assigné [U] [Y] épouse [M] devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon . Elle a demandé de la déclarer propriétaire du chemin et d'ordonner l'arpentage de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 16].

La défendresse a conclu au rejet de ces demandes, l'assiette du chemin se situant sur son fonds, la parcelle C [Cadastre 16], et la commune ne justifiant pas d'une possession trentenaire du chemin.

Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de la Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'DECLARE la Commune de [Localité 17], venant aux droits de la commune de [Localité 18], propriétaire de l'emprise du [Adresse 19], depuis la route départementale n°27 et pour partie sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 16], conformément au plan annexé à la présente décision,

ORDONNE l'arpentage de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 16] conformément audit plan,

DESIGNE pour y procéder, Madame [V] [Z], géomètre expert DPLG,

ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière aux frais de la commune de [Localité 17],

DEBOUTE Madame [U] [M] de ses demandes,

CONDAMNE Madame [U] [M] à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure en référé et les frais d'expertise, à l'exception des frais d'arpentage et de publicité foncière,

CONDAMNE la commune de [Localité 17] au paiement des frais d'arpentage et de publicité foncière,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision'.

Il a considéré que la vente de l'assiette du chemin rural au profit de la commune avait été parfaite et que dès lors la défenderesse ne pouvait pas, malgré le défaut de régularisation de la cession par acte authentique et de sa publication, s'en déclarer propriétaire.

Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2022, [U] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, elle a demandé de :

'Vu les articles 544 et 545 du Code Civil

Vu le rapport d'expertise judiciaire

Vu les pièces énoncées et produites aux débats

Vu le Jugement rendu le 07/10/2022 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

DECLARER Madame [M] bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

REFORMER le Jugement rendu le 07/10/2022 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a :

- déclaré la Commune de [Localité 17], venant aux droits de la commune de [Localité 18], propriétaire de l'emprise du [Adresse 19], depuis la route départementale n°27 et pour partie sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 16], conformément au plan annexé à la présente décision,

- ordonné l'arpentage de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 16] conformément audit plan,

- désigné pour y procéder, Madame [V] [Z], géomètre expert DPLG,

- ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière aux frais de la commune de [Localité 17],

- débouté Madame [U] [M] de ses demandes,

- condamné Madame [U] [M] à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Madame [U] [M] aux dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure en référé et les frais d'expertise, à l'exception des frais d'arpentage et de publicité foncière,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

PAR CONSEQUENT ET DE NOUVEAU

JUGER que le chemin querellé a son assiette dans la parcelle [Cadastre 16] appartenant àMadame [M].

CONDAMNER la Commune de [Localité 17] à payer et porter à Madame [M] des dommages et intérêts pour procédure abusive soit la somme de 10.000 euros.

CONDAMNER la Commune de [Localité 17] à payer et porter à Madame [M] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER la Commune de [Localité 17] en tous les dépens lesquels comprendront ceux relatifs à la procédure de référé, au fond ainsi que l'expertise'.

Elle a soutenu que :

- la cession alléguée n'avait pas été formalisée par un acte authentique, ni publiée et lui était inopposable ;

- l'absence de propriété de la commune était corroborée par la stipulation, postérieurement à la réalisation du chemin, d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 16] au profit de celle cadastrée même section n° [Cadastre 15] ;

- la commune ne justifiait pas d'acte de possession du chemin et notamment, d'avoir procédé à son entretien ;

- l'usucapion n'était pas permise à une commune.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la commune de [Localité 17] a demandé de :

'Vu les articles 544 et 545 du Code Civil,

Vu l'article 1583 du même code,

Vu les articles 2261 et 2272 du même code,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces énoncées et produites aux débats,

Vu le Jugement rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

Débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de La Roche-sur-Yon du 7 octobre 2022, n° RG 19/01252

Y additant,

Condamner Madame [J] à verser à la Commune de [Localité 17] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel'.

Elle a maintenu que :

- l'assiette du chemin lui avait été cédée en 1957 par les précédents propriétaires de la parcelle C [Cadastre 16], qui avaient apposé leur signature sur l'état parcellaire mentionnant cette cession à titre gratuit ;

- la vente était dès lors parfaite ;

- les auteurs de l'appelante n'avaient pas pu transmettre plus de droits que ceux qu'il détenaient ;

- dans un autre litige auquel elle n'était pas partie, l'expert judiciaire désigné s'était étonné de l'absence de régularisation de la cession.

Elle a subsidiairement ajouté que la commune avait entretenu le chemin depuis sa création en 1957, soit pendant plus de 30 années avant que l'appelante n'acquière la propriété de la parcelle, et qu'elle était dès lors fondée à se prévaloir de l'acquisition de la propriété du chemin par usucapion.

L'ordonnance de clôture est du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

HISTORIQUE

Un 'projet d'ouverture, de reconnaissance et de fixation de tracé du chemin rural de [Adresse 23]' établi par le service du génie rural est en date du 27 mai 1957. Sur le plan annexé, le chemin contourne la parcelle aujourd'hui n° [Cadastre 16] qu'il dessert. Un embranchement permet en outre d'accéder au [Adresse 19], à l'ouest.

Par délibération du 1er septembre 1957, le conseil municipal de la commune des [Localité 18] a décidé de la réalisation du chemin rural de [Adresse 23].

La commission départementale a, selon procès-verbal de la séance tenue le 30 octobre 1957, notamment : 'approuvé...l'ouverture, la fixation de tracé du chemin rural n° 10, de [Adresse 23] dans la commune des [Localité 18] partie comprise entre le C.D. n°  27, et les villages de [Adresse 22] et de [Adresse 24], sur une longueur de 35 (illisible) suivant les alignements et les limites indiquées par des lignes rouges sur le plan susvisé qui restera annexé à la présente décisions'.

Un 'état parcellaire estimatif des terrains à occuper, échanger ou aliéner dans la Commune des [Localité 18]', en date des 15 et 27 mai 1957, a été annexé à la décision de la commission départementale du 30 octobre 1957. Ce document mentionne en page intérieure la cession à titre gratuit des parcelles cadastrées section C nos [Cadastre 6] pour 13 a 92 ca et [Cadastre 8] pour 2 a, propriété de [T] [B] et de celles cadastrées section C nos [Cadastre 13] pour 1 a 76 ca, [Cadastre 5] pour 6 ca, [Cadastre 4] pour 7 a 57 ca, [Cadastre 3] pour 1 a 30 ca et 18 pour 20 ca, [Adresse 26]. Ces propriétaires ont apposé leur signature dans la colonne : 'signature des propriétaires cédant gratuitement leur terrain'.

Les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] sont situées à l'est, côté [Adresse 19], les autres à l'ouest, côté [Adresse 19]. Ces deux premières parcelles correspondent à celles désormais cadastrées section C nos [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 2].

Un plan d'arpentage du 18 octobre 1958 établi pour le service du cadastre fait apparaître la parcelle n° [Cadastre 15] propriété de [L] [P] née [Y] et la parcelle n° [Cadastre 16] propriété de [S] [Y]. Un chemin partant du chemin départemental n° 27 situé à l'est et au sud de la parcelle [Cadastre 16], rejoignant celle-ci et la parcelle [Cadastre 15], est figuré sur le plan.

Le procès-verbal de réception définitive des travaux de construction du [Adresse 19] exécutés en régie par la commune des [Localité 18] est en date du 5 février 1959. Il est signé des représentants de la commune, de celui du service du génie rural et du directeur des travaux.

Par acte du 31 août 1995 de licitation faisant cesser l'indivision, [U] [Y] épouse [M] a acquis de [V] [H] veuve [Y] et de [R] [Y] épouse [Y], les parcelles cadastrées section C nos [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 2].

En page 6 de cet acte, il a été rappelé que l'acquéreur : ' prendra l'IMMEUBLE dans son état actuel, sans aucune garantie de la part du VENDEUR, pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vétusté, vices de construction ou autres, apparents ou cachés, insectes, parasites ou végétaux parasitaires, carrières, affaissements ou éboulements, fouiller, défaut d'alignement, mitoyenneté ou non-mitoyenneté, ou encore erreur dans la désignation ou la consistance, ou dans la contenance indiquée, toute différence qui pourrait exister entre la contenance réelle et celle sus-indiquée, en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de l'ACQUEREUR'.

En page 6 et 7 de l'acte, au paragraphe 'rappel de servitudes', il a été indiqué que :

'Aux termes d'un acte contenant donation partage par M. et Mme [E] [Y]/[H] à Mme [L] [Y], reçu par Maître [E] [K], notaire sus nommé, le 12 Décembre 1968, dont une expédition a été publiée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 20], le 1er Mars 1969, volume 4678, numéro 23, il a été stipulé ce qui suit littéralement reproduit :

"PASSAGE

"La parcelle de terrain présentement donnée soit le n° [Cadastre 15] bénéficiera d'un "droit de passage à tous exercices sur le chemin faisant partie du n° [Cadastre 16] restant 'appartenir aux donateurs".

Un litige a opposé les époux [C] [Y] et [R] [Y] à [L] [Y] épouse [P] et [U] [Y] épouse [M].

L'expert qui avait été commis par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte du 5 décembre 1977 avait indiqué en page 5 de son rapport en date du 2 mars 1998 que :

'Le chemin goudronné a été aménagé en 1958 par la Commune des Chatelliers Chateaumur. Il est vraisemblable qu'à l'époque, cet aménagement d'un chemin privé par une collectivité, a été réalisé en accord avec le propriétaire du moment. Il semble en effet plus simple de desservir deux hameaux ([Adresse 24] et [Adresse 22]) par un chemin plus court et relié directement à la Route Départementale.

Cette solution qui a entraîné très probablement l'abandon du chemin rural situé au Sud de la propriété [Y] n'a pas été régularisée en propriété sous la forme dun échange par exemple'.

Devant la juridiction du fond, les époux [C] et [R] [Y] soutenaient que le chemin étaient propriété communale. Les défenderesses rétorquaient qu'il était leur propriété puisque dépendant de la parcelle n° [Cadastre 16] et que le fonds des demandeurs, les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] (contiguë à la parcelle n° [Cadastre 2]) et [Cadastre 10], n'était pas enclavé.

Par jugement du 16 janvier 2001, le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a notamment :

'Par référence aux dispositions des articles 682 et 684 du Code Civil, dit que les Epoux [C] et [R] [Y], propriétaires de deux parcelles enclavées sous la référence cadastrale C [Cadastre 1] et [Cadastre 10] sur le territoire de la commune de [Localité 18], bénéficient d'un droit de passage sur le chemin de desserte des [Adresse 21];

Dit en conséquence que [X] [M]-[Y] et [L] [P]-[Y] sont tenues de libérer de tout obstacle l'accès des Epoux [C] et [R] [Y] à leur propriété par le chemin goudronné cadastré section C [Cadastre 15] et [Cadastre 2]".

Ce jugement ne fait mention dans son dispositif d'un passage sur la parcelle cadastrée section C n ° [Cadastre 16].

SUR LA CESSION

L'article 1101 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : 'Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose'.

L'article 1105 ancien du même code précise que : 'Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit'.

Aux termes de l'article 1108 ancien du code civil :

'Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige ;

Sa capacité de contracter ;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

Une cause licite dans l'obligation'.

Il résulte de l'état parcellaire annexé à la décision de la commission départementale du 30 octobre 1957 que les propriétaires qui y ont apposé leur signature ont cédé à titre gratuit à la commune les parcelles précédemment mentionnées.

L'absence d'acte de cession en la forme authentique et le défaut de publicité foncière, laquelle n'est pas une condition de validité de la convention, sont sans incidence dès lors que les parties ont convenu d'une part de la chose, les parcelles cadastrées section C nos [Cadastre 6] , [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 9], d'autre part du caractère gratuit de la cession.

La commune, qui a accepté la cession intervenue à son profit pour y faire réaliser des travaux de voirie, est dès lors propriétaire de la partie qui lui a été cédée des parcelles anciennement cadastrées section C nos [Cadastre 6] et [Cadastre 8].

L'acte du 12 décembre 1968 portant constitution d'une servitude conventionnelle de passage et celui du 31 août 1995 ayant rappelé que la contenance des parcelles n'était pas garantie, postérieurs à la cession intervenue en 1957, sont sans incidence sur la validité de celle-ci.

Il a été mentionné en page 4 et 5 de l'acte du 31 août 1995 que les époux [V] [H] et [S] [Y] avaient acquis par acte du 13 janvier 1965 le bien objet de la licitation de [T] [B] épouse [G] [A]. Celle-ci, qui avait cédé les parcelles précitées à la commune, n'a pas pu transmettre aux acquéreurs plus de droits qu'elle ne détenait. Cet acte de vente n'a dès lors pas emporté la cession des parcelles litigieuses.

Il en est de même du jugement du 16 janvier 2011, d'une part la parcelle n° [Cadastre 16] n'étant pas mentionnée dans le dispositif, d'autre part la commune n'ayant pas été partie à l'instance et enfin, le tribunal n'ayant pas dans les motifs de sa décision pris partie sur la propriété du chemin litigieux.

SUR [Localité 25]

L'article 2261 nouveau (2229 ancien) du code civil dispose que : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.

L'article 2272 du même code précise que 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'.

La commune soutient subsidiairement avoir acquis la propriété du chemin litigieux par l'effet de l'usucapion, l'ayant réalisé puis entretenu. L'appelante conteste ces actes de possession, exposant avoir réalisé l'entretien du chemin.

[V] [Z], expert commis par jugement du 2 juillet 2018, a conclu en page 11 de son rapport que :

'Les documents de 1957 et 1959 liés à la création du chemin ne font pas de doute sur la volonté que ce chemin devait devenir chemin rural. Mais la problématique provient du fait qu'il n'a pas été suivi de fait.

[...]

Après avoir interrogé la Commune et Mme [M] sur l'entretien du chemin, Mme [M] déclare avoir stoppé la Commune lors de la réalisation de travaux.

A un autre moment, d'autres travaux ont été réalisés toujours par la Commune lorsqu'elle était absente.

Par la suite elle aurait elle-même effectué des travaux avec un ami (en désignant une pièce d'enrobé rajoutée et visible sur l'annexe n°3, sans pouvoir produire de facture ou justifier de l'intervention d'une entreprise.

Sur le terrain il est clair que la partie AB a fait l'objet d'un entretien régulier qui a été réalisé par la Commune. Le projet de 1957, la réception de chantier de 1959 permettent de comprendre que la vocation de ce chemin était communale. La Commune a au fur et à mesure des années pris soin de ce chemin et en a gardé une vocation de chemin rural distribuant les villages de [Adresse 22] et celui de [Adresse 24].

La partie BC n'a pas fait l'objet d'un entretien dans la continuité, quelques points de reprises ont été réalisés comme on peut le constater sur la photo (annexe n °3). Cette partie de chemin n'a pas été entretenue dans la continuité de la partie AB

Ce rapport et les photographies qui y sont annexées établissent que :

- la portion AB du chemin a été régulièrement entretenue par la commune et est en bon état d'entretien ;

- la portion BC du chemin est entretenue ;

- l'appelante s'était opposée à certains travaux d'entretien du chemin litigieux.

Cette obstruction est confirmée par deux arrêtés municipaux des 3 mai 2016 et 23 août 2017, non contestés et ayant reçu exécution, ayant enjoint à l'appelante de supprimer les blocs de pierre puis le portail mis en place, entravant la libre circulation sur le chemin de [Adresse 23].

Dans une attestation en date du 4 janvier 1999, [I] [N] a déclaré que :

'Je soussigné [I] [N], né le 5 juillet 1932, domicilié au "magny" commune des [Localité 18] depuis ma naissance, certifie que la chemin desservant les lieux dits "la grande et [Adresse 24]" a été réalisé par la commune des Chatelliers Chateaumur en 1958 et qu'il a toujours été depuis cette date affecté à l'usage public pour accéder à ces lieux-dits..

J'atteste qu'en tant qu'ancien adjoint de la commune de mars 1977 à juin 1995, ce chemin a été régulièrement entretenu depuis sa création par la commune des [Localité 18]'.

Dans une attestation également en date du 4 janvier 1999, '[O] [H], né le 5 juillet 1916, domicilié aux [Localité 18], secrétaire de mairie de cette commune du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1976, certifie que le chemin desservant les [Adresse 19] a été réalisé par la commune des [Localité 18] en 1958 et qu'il a toujours été depuis cette date affecté à l'usage public pour accéder à ces lieux-dits'.

Il résulte de ces attestations que le chemin a depuis sa création a été affecté à la circulation publique et donc, à un usage communal.

L'appelante ne justifie aux débats d'aucun acte d'entretien du chemin qu'elle soutient lui appartenir.

La propriété des parcelles est ainsi confortée par une possession plus que trentenaire de la commune.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a :

- déclaré la commune de [Localité 17] propriétaire de l'emprise du chemin dit de [Adresse 23], depuis la route départementale n° 27 et pour partie sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 16] ;

- ordonné l'arpentage de cette dernière parcelle aux frais de la commune.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 7 octobre 2022 du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon ;

CONDAMNE [U] [Y] épouse [I] [M] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE [U] [Y] épouse [I] [M] à payer en cause d'appel à la commune de [Localité 17] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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