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CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/03006


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/03006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/03006
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593a75650f6c7dca20db

Texte de la décision

28,403 caractères

ARRET N°294

N° RG 22/03006 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV4U

S.A.S. AVENTURES VENDEENNES

C/

S.A.S. PROGIDEAL

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03006 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV4U

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 août 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.A.S. AVENTURES VENDEENNES

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMEE :

S.A.S. PROGIDEAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Aventures vendéennes exploite un parcs de loisirs à [Localité 2] (Vendée).

Elle s'est rapprochée courant 2017 de la société Progideal en vue de :

- développer un site internet permettant notamment l'acquisition de billets et la réservation de créneaux horaires ;

- l'acquisition d'un logiciel de gestion comptable.

La société Progideal a émis deux devis en date du 22 novembre 2017. Le premier, n° DV0000318 d'un montant hors taxes de 6.110 €, était relatif au site internet. Une prestation annuelle d'assistance et de maintenance, renouvelable tacitement, y figurait pour un montant hors taxes de 650 €. Le second devis, n° DV0000319, avait trait à la fourniture de matériels informatiques et d'un logiciel de caisse pour un montant hors taxes de 3.454 €.

Ces devis ont été acceptés.

La société Aventures vendéennes a réglé ces prestations par lettres de change-relevé.

Elle a postérieurement exposé à sa cocontractante lui avoir indûment réglé la somme toutes taxes comprises de 25.453,20 €, selon elle facturée sans contrepartie.

Par courrier en date du 22 janvier 2021, la société Aventures vendéennes a mis en demeure la société Progideal de lui payer la somme hors taxes de 8.704,66 €.

Par acte du 3 juin 2021, la société Aventures vendéennes a assigné la société Progideal devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.

Elle a à titre principal demandé de :

- prononcer la résiliation de tout contrat entre les parties aux torts exclusifs de la société Progideal ;

- condamner cette société au paiement des sommes de :

- 25.453,20 € au titre des prestations payées et non réalisées ;

- 2.000,00 € en réparation de l'inexécution de la prestation visant à créer une plate-forme de réservation et de paiement en ligne ;

- 3.000,00 € en réparation du préjudice subi en raison de la dégradation de son image auprès de sa clientèle en raison des dysfonctionnements du site internet ;

- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant au temps consacré à la société Progideal, aux tentatives de résolution des dysfonctionnements des outils informatiques et à l'analyse comptable des factures litigieuses ;

- 2.000,00 € en réparation du préjudice moral subi en raison des manoeuvres dolosives de la défenderesse ;

- lui ordonner de libérer le nom de domaine 'www.exploraparc.net' et de lui interdire l'usage des codes d'accès et mots de passe dont elle avait pu avoir connaissance.

La société Progideal a conclu au rejet de ces demandes.

Par jugement du 2 août 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'Vu les Articles 1103 et suivants. 1217 et 1315 du Code de Commerce.

DIT et JUGE que la Société PROGIDEAL n'a pas manqué à ses obligations contractuelles.

CONSTATE que la résiliation de tout contrat est intervenue le 26 Novembre 2020 à l'initiative de la Société AVENTURES VENDEENNES mais pas aux torts exclusifs de la Société PROGIDEAL.

DIT et JUGE que la Société AVENTURES VENDEENNES n'est pas fondée en ses demandes, fins et prétentions sauf en ce qu'elle a indûment payé la somme de HUIT CENTS EUROS (800.00 €) qui devra lui être restituée et de ses demandes relatives au nom de domaine www.exploraparc.net.

CONDAMNE la Société PROGIDEAL à restituer à la Société AVENTURES VENDEENNES la somme de HUIT CENTS EUROS (800.00 €) indûment perçue.

ORDONNE à la Société PROGIDEAL de libérer le nom de domaine www.exploraparc.net en lui transmettant notamment les droits d'administrateur et de ne pas utiliser les codes et mots de passe dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de sa mission de création de site web,

DEBOUTE la Société AVENTURES VENDEENNES de sa demande d'expertise judiciaire.

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.

DIT et JUGE qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.

CONDAMNE la Société PROGIDEAL aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69.59 €)'.

Il a considéré que :

- la demanderesse avait réglé les factures non contestées par lettre de change-relevé ;

- la défenderesse n'avait pas été mis en demeure d'exécuter les prestations convenues ;

- l'accès au site internet avait été fermé en raison de la volonté de la demanderesse de mettre fin à sa relation avec la société Progideal ;

- la preuve des dysfonctionnements allégués du site internet n'était pas rapportée ;

- la demanderesse était fondée à demander de disposer des droits d'administrateur du site et des différents codes et mots de passe dont la défenderesse aurait pu avoir connaissance ;

- seule une somme de 800 € hors taxes avait été indûment facturée ;

- la société Aventures vendéennes ne justifiait pas des préjudices allégués.

Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2022, la société Aventures vendéennes a interjeté appel de ce jugement.

La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de l'intimée par acte du 17 janvier 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023 et signifiées le 1er mars 2023 à l'intimée, la société Aventures vendéennes a demandé de :

'' Déclarer recevable et bien fondée la société AVENTURES VENDEENNES en son appel de la décision rendue le 2 août 2022 par le Tribunal de commerce de La Roche Sur Yon,

Y FAISANT DROIT,

' Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

- DIT ET JUGE que la société PROGIDEAL n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

- CONSTATE que la résiliation de tout contrat est intervenue le 26 novembre 2020 à l'initiative de la société AVENTURES VENDEENNES mais pas aux torts exclusifs de la société PROGIDEAL ;

- DIT et JUGE que la Société AVENTURES VENDEENNES n'est pas fondée en ses demandes fins et prétentions, sauf en ce qu'elle a indûment payé la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) qui devra lui être restituée et de ses demandes relatives au nom de domaine www.exploraparc.net ;

- DEBOUTE la Société AVENTURES VENDEENNES de sa demande d'expertise judiciaire ;

- DEBOUTE la Société AVENTURES VENDEENNES de ses plus amples demandes ;

- DIT ET JUGE qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.

ET STATUANT A NOUVEAU,

' Résilier tout contrat entre les parties aux torts exclusifs de PROGIDEAL à compter de septembre 2020, date de fermeture du site internet par PROGIDEAL ;

ET EN CONSEQUENCES,

A TITRE PRINCIPAL,

' Condamner la société PROGIDEAL à verser à la société AVENTURES VENDEENNES la somme de 25 453,20 € en répétition de l'indu au titre des prestations payées par la société AVENTURES VENDEENNES mais non réalisées par PROGIDEAL ;

A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée pour établir lasomme indûment prélevée par la société PROGIDEAL au titre de prestations non exécutées et du montant à verser à la société AVENTURES VENDEENNES en répétition de l'indu,

' Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

- Convoquer les parties, se rendre le cas échéant sur les lieux ;

- Se faire communiquer tous les documents, notamment contractuels, comptables et fiscaux, qu'il

estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Constater les prestations réellement réalisées par la société PROGIDEAL, les évaluer afin de déterminer le montant qui aurait, au regard des règles d'usage de la profession, moyennement pu être facturé à la société AVENTURES VENDEENNES ;

- Constater le montant des sommes payées par la société AVENTURES VENDEENNES à la société PROGIDEAL ;

- Faire les comptes entre les parties entre les sommes payées et celles qui auraient dû l'être au

regard des prestations réellement réalisées ;

- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette juridiction ;

- Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Juge qui aura ordonné l'expertise ;

- Dire que l'expert établira un pré-rapport impartissant aux parties un délai d'un mois pour formuler toutes observations ;

' Fixer la provision à consigner au Greffe à valoir sur les honoraires de l'expert ;

' Condamner la société PROGIDEAL à verser à la société AVENTURES VENDEENNES, à titre de provision, la somme de 10 000 € ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

' Condamner la société PROGIDEAL à verser à la société AVENTURES VENDEENNES la somme de 3 000 € en réparation de son inexécution de la prestation convenue et du préjudice pour la société AVENTURES VENDEENNES de perte de chance de réaliser un certain chiffre d'affaires en résultant ;

' Condamner la société PROGIDEAL à verser à la société AVENTURES VENDEENNES la somme de 2 000 € en réparation du préjudice qu'elle a subi inhérent à la dégradation de son image vis-à-vis de sa clientèle ;

' Condamner la société PROGIDEAL à verser à la société AVENTURES VENDEENNES la somme de 3 000 € en réparation du préjudice qu'elle a subi inhérent au temps consacré par une salariée presque exclusivement pendant plusieurs mois à la relation avec PROGIDEAL, à la tentative de résolutiondes dysfonctionnements des outils de PROGIDEAL, à l'analyse comptable des factures et sommes prélevées ;

' Condamner la société PROGIDEAL à verser à la société AVENTURES VENDEENNES la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral subi par la société AVENTURES VENDEENNES trompée et trahie dans sa confiance ;

' Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;

' Condamner la société PROGIDEAL à payer à la société AVENTURES VENDEENNES la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner la société PROGIDEAL aux entiers dépens'.

Elle a soutenu que :

- l'intimée avait manqué à ses obligations contractuelles, le site internet ayant régulièrement dysfonctionné malgré ses interventions ;

- la société avait volontairement bloqué l'accès au site par mesure de rétorsion ;

- les prélèvements effectués sur son compte par la société Progideal étaient en partie injustifiés, les factures afférentes n'étant pas détaillées et certaines prestations n'ayant pas été exécutées ou certains matériels livrés.

Elle a demandé de :

- prononcer aux torts de l'intimée la résiliation des contrats ;

- la condamner à lui restituer le sommes indûment perçues ;

- la condamner à l'indemniser de sa perte de chiffre d'affaires étant résultée des dysfonctionnements du site, du temps consacré à leur résolution, de la perte d'image en étant résultée et du préjudice moral subi.

La société Progideal n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'EXECUTION DE LA RELATION CONTRACTUELLE

L'article 1113 du code civil dispose que :

'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.

L'article 1172 alinéa 1er du même code énonce que : 'Les contrats sont par principe consensuels'.

L'article 1217 du code civil dispose que :

'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.

L'article 1353 du code civil dispose que :

'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

L'article L 110-3 du code de commerce précise que : 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'.

Un premier devis de la société Progideal est en date du 22 novembre 2017 (n° DV00000318). Il a trait au 'site e-commerce' (installation, billetterie, réservation) et à sa maintenance (650 € hors taxes/an). Il y est mentionné que :

- s'agissant du site internet, 'Toute autre demande entraînera une facturation supplémentaire' ;

- le contrat ayant pour objet la prestation d'assistance, de maintenance du site, d'hébergement des données serait renouvelé par tacite reconduction.

Le règlement de ces prestations était prévu comme suit :

'REGLEMENTS :

1) LCR : 10 % à la signature du devis

2) LCR : 50 % le 30/01/2018

3) LCR : 40 % le 30/04/2018".

Ce devis a été accepté par l'appelante avec la mention : 'Pour livraison au 15/03/2018 dernier délai'.

Un second devis en date du 22 novembre 2017 (n° DV00000319) a pour objet la fourniture de matériel informatique, son installation et une prestation d'assistance. Celle-ci, d'un montant annuel hors taxe de 400 €, était mentionnée renouvelable par tacite reconduction. Il a été précisé que : 'Tout le matériel réseau (switch, cables....) et le temps nécessaires du réseaux n'est pas compté dans ce devis'.

Le règlement de ces prestations était prévu comme suit :

'REGLEMENTS :

1) LCR : 60 % 20/01/2018

2) LCR : 40 % 30/04/2018".

Ce devis a été accepté par l'appelante, avec la même mention que précédemment.

L'appelante ne conteste pas que la relation contractuelle s'est poursuivie postérieurement à l'acceptation de ces deux devis, sans qu'elle soit formalisée par de nouveaux écrits, notamment l'acceptation de devis de prestations établis par la société Progideal. Elle ne conteste que certains paiements réalisés au profit de cette société, admettant que le surplus des paiements avait pour objet une prestation réalisée.

La société Aventures vendéennes soutient que la société Progideal a manqué à ses obligations contractuelles, le site de commerce électronique ayant été livré tardivement et ayant dysfonctionné.

Les paiements mentionnés aux deux devis précités ont été effectués aux dates convenues.

Aucun procès-verbal de recette du site n'a été produit.

Pour justifier d'un retard de livraison, courant juillet 2018 et non au 15 mars précédent, l'appelante a produit trois courriels en date des 23 et 24 juillet 2018. Dans un courriel du 23 juillet, le représentant de l'intimé a indiqué :

'Je vais mettre en route demain soir la réservation en ligne

Donc les premiers clients devraient se manifester à partir de mercredi.

Le bouton (lien vers ecommerce) devra être sur votre site principal mercredi

Le lien est : exploraparc.net'

Dans un courriel du même jour, il a indiqué que les 'clés dallas' avaient été reçues et qu'elles seraient portées le lendemain.

Ces courriels, qui font référence à un site principal fonctionnant, sont insuffisants pour établir un retard de livraison imputable à faute à l'intimée. Ce retard de livraison n'a pas été mentionné au courrier en date du 4 décembre 2020 de l'appelante adressé à sa cocontractante.

Aucune réclamation de clients utilisant le site n'a été produite aux débats. Les quelques échanges de courriels produits n'établissent pas des dysfonctionnements autres que ceux pouvant habituellement affecter un site de commerce en ligne.

La société Aventures vendéennes a pris l'initiative de cesser les paiements par lettre de change-relevé (courriel du 19 novembre 2020), en conséquence de quoi la société Progideal a cessé ses prestations. Il n'est pas démontré que le défaut de référencement du site le 27 avril 2021 (capture d'écran d'une recherche internet du site www.exploraparc.net) est imputable à faute à la société Progideal.

La société Aventures vendéennes n'est pour ces motifs pas fondée à solliciter la résiliation du site aux torts de l'intimée.

SUR LES PAIEMENTS INJUSTIFIES

L'article 1223 du code civil dispose que :

'En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.'.

L'appelante demande restitution de la somme de 25.453,20 € correspondant à des paiements réalisés selon elle sans contrepartie, au titre des factures n° 359, 397, 401, 412, 448, 452, 467, 533, 534 et 570 et par une lettre de change n°3854171 non facturée.

Ces factures ont été payées par lettre de change- relevé. Toutes ont fait l'objet d'un avis préalable du Crédit Mutuel, indiquant que :

'RELEVE DE LETTRES DE CHANGE DEMANDE D'ACCORD DE PAIEMENT

IMPORTANT

SAUF AVIS CONTRAIRE DE VOTRE PART ET SOUS RESERVE DE

PROVISION DISPONIBLE LES LCR CI-DESSOUS SERONT

DEBITEES A LA DATE DE REGLEMENT INDIQUEE CI-CONTRE

EN CAS DE REFUS DE PAIEMENT DE VOTRE PART, VOTRE

CONTRE-ORDRE DOIT PARVENIR A VOTRE CAISSE AVANT LE :

[date]

VOUS POUVEZ REPONDRE DIRECTEMENT SUR INTERNET VIA

VOTRE CONTRAT DE BANQUE EN LIGNE (OU EN ENVOYANT UNE

COPIE DU RELEVE COMPLETEE DU MOTIF ET DU MONTANT

REFUSE OU UNE TELECOPIE, A VOTRE CAISSE)'.

La société Aventures vendéennes ne peut soutenir une méconnaissance du fonctionnement de la lettre de change-relevé dont elle a accepté l'utilisation et de l'espace personnel du site internet de l'établissement bancaire pour justifier d'un défaut d'opposition au paiement de factures.

Aucun élément des débats n'établit que les factures devant être réglées par lettre de change n'ont pas, concomitamment à l'émission de ce document, été adressées à l'appelante.

La facture n° FCP0000359 en date du 23 juillet 2018 a pour objet :

'EXTENSION SITE E-COMMERCE

Et premières évolutions pour 2019".

Elle a été payée le 25 juillet 2018.

Aucun élément des débats ne permet de considérer que cette facture qui n'a pas été contestée lors de son émission et de son paiement, avait, eu égard aux relations entretenues par les parties et à la mise en place intervenue du site internet, un objet inexistant. Il ne peut dès lors pas être retenu que le prix payé n'avait pas de contrepartie.

La facture n° FCP0000397 en date du 7 janvier 2019 a pour objet :

'Suivi du devis N° 470 du 27/12/2018

FACTURE D'ACOMPTE N° 1

PAIEMENT PAR LCR LE 03/01/2019".

Cette facture a un objet différent celle n° 295 renvoyant au devis n° 319.

L'appelante ne peut dès lors soutenir un double paiement.

L'existence du devis mentionné sur cette facture n'est pas contestée.

Le paiement intervenu avait dès lors une contrepartie.

La date d'émission de la facture, postérieure au règlement, est sans incidence sur la validité de celui-ci.

La facture n° FCP0000401 en date du 29 janvier 2019 a pour objet : 'EVOLUTIONS SITE E-COMMERCE 2019".

Elle a été payée le 12 février 2019.

Aucun élément des débats ne permet de retenir que cette prestation avait déjà été facturée.

La facture n° FCP0000412 en date du 5 mars 2019 a pour objet :

'Suivi du devis N° 470 du 27/12/2018

Facture d'acompte N°2".

La contestation de l'appelante n'est pas fondée, pour des motifs identiques à ceux ayant fondé le rejet de la contestation de la facture n° 397.

La facture n° FCP0000448 en date du 17 juin 2019 de fournitures de divers matériels a notamment pour objet des : 'PRESTATIONS THIERRY' pour un montant hors taxes de 908 €. Devant le premier juge, seul ce poste de facturation était contesté. Aucun élément des débats ne permet de retenir que ces prestations facturées, non contestées et payées, n'ont pas été exécutées. Il en est de même des autres prestations facturées. Les acomptes déduits, objet des factures n° 397, 412 et 418 n'ont pas été contestés.

La facture n° FCP0000452 a pour objet : 'ASSISTANCE ANUELLE IDEAL CAISSE 3 POSTES' mentionnée au devis n° 319 accepté, mais seulement pour 2 postes. L'appelante ne justifie dès lors pas que le paiement intervenu le 23 décembre 2018 était sans contrepartie, actualisée. Comme précédemment, la date d'émission de la facture, postérieure au règlement, est sans incidence sur la validité de celui-ci.

La facture n° FCP0000467 en date du 15 octobre 2019 a pour objet :

'ASSISTANCE ANNUELLE 2020

Assistance téléphonique

PMAD (Prise en Main A Distance)

Renouvelé par tacite reconduction

DEVELOPPEMENT

Développement évolution site Ecommerce 2020".

Cette facture a été payée le 15 octobre 2019.

La facture n° FCP0000533 en date du 7 mai 2020 a pour objet :

'ASSISTANCE - HEBERGEMENT ANNEE 2020

ASSISTANCE ANNUELLE IDEALCAISSE

Année 2020

Assistance téléphonique

PMAD (Prise en Main A Distance)

Renouvelé par tacite reconduction

ASSISTANCE ET MAINTENANCE SITE

VIREMENT PAR LCR LE 10/07/2019

SECURITE SSL

HEBERGEMENT + STOCKAGE DES DONNEES

REGLEMENT PAR LCR LE 15/05/2020".

L'assistance pour l'année 2020 avait déjà été facturée le 15 octobre 2019 (facture n° FCP0000467). Pour l'année 2018, le montant convenu avait été de 650 € hors taxes. Le montant facturé le 7 mai 2020, de 800 € hors taxes, est cohérent avec le montant initialement convenu, actualisé. Il sera retenu. La société Progideal est dès lors redevable, non de la somme de 800 € hors taxes, mais de celle de 1.950 € facturée le 15 octobre 2019, non justifiée et perçue indûment.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Aucun élément des débats ne permet de retenir que le surplus des prestations décrites à ces deux dernières factures, non contestées et payées, n'a pas été effectué par l'intimée.

La facture n° FCP0000534 en date du 11 mai 2020 a pour objet des prestations de développement et des lecteurs 'dallas'. A été déduit le montant d'un avoir n° 202 en date du 21 septembre 2019, d'un montant hors taxes de 2.083,33 € (2.500 € toutes taxes comprises). L'appelante soutient inexactement que cet avoir n'avait pas été déduit des sommes dues. Cette facture n'a pas été contestée et a été réglée. Aucun élément des débats n'établit que les 4 lecteurs 'dallas' facturés (factures n° 348 et 534) n'ont pas été livrés. L'attestation en date du 28 octobre 2021 de [S] [I], ancien employé de l'appelante, n'en fait pas mention, de même que les courriels produits aux débats.

La facture n° FCP 0000570 en date du 7 septembre 2020 a pour objet:

'PRESTATIONS INFORMATIQUE

Evolution site Ecommerce'.

Elle n'a pas été contestée et été payée sans opposition par lettre de change- relevé du 12 octobre 2020.

Aucun élément des débats ne permet de retenir que ces prestations, non contestées et payées, n'ont pas été effectuées par l'intimée.

S'agissant de l'effet n° 3854171 d'un montant de 1.680 € à échéance au 15 avril 2019, le tribunal a considéré que :'la somme litigieuse de 1.680.00 €...correspond au montant de la facture n° 418 qui correspond elle-même à l'acompte n° 3 du devis n° 504 émis le 03 Mars 2019". Devant la

cour, ni la facture n° 418, ni le devis n° 504 n'ont été produits. Le paiement litigieux est ainsi intervenu sans contrepartie avérée. Il sera pour ces motifs fait droit à la demande de la société Aventures vendéennes de paiement de la somme de 1.680 € (montant toutes taxes comprises). Le jugement sera réformé de ce chef.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS :

Il appartient à l'appelante de rapporter la preuve d'une faute de sa cocontractante et d'un préjudice en étant résulté pour elle.

Il résulte des développements précédents que la preuve de manquements fondant la résiliation de la relation contractuelle n'est pas rapportée.

Les erreurs de facturation ou de paiement précédemment caractérisées ne sont pas à l'origine pour l'appelante d'un préjudice autre qu'un paiement injustifié, que réparent les restitutions des sommes versées et les intérêts de retard.

L'appelante ne justifie d'aucune réclamation de ses clients établissant une quelconque atteinte à son image.

Elle ne justifie pas autrement que par affirmation du temps consacré à la résolution de problèmes informatiques et à la vérification de sa comptabilité, à laquelle elle a insuffisamment prêté attention.

Le préjudice moral allégué n'est pas démontré.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'intimée.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée de ce chef par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 2 août 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il :

'DIT et JUGE que la Société AVENTURES VENDEENNES n'est pas fondée en ses demandes. fins et prétentions sauf en ce qu'elle a indûment payé la somme de HUIT CENTS EUROS (800.00 €) qui devra lui être restituée et de ses demandes relatives au nom de domaine www.exploraparc.net.

CONDAMNE la Société PROGIDEAL à restituer à la Société AVENTURES VENDEENNES la somme de HUIT CENTS EUROS (800.00 €) indûment perçue' ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

CONDAMNE la société Progideal à payer à la société Aventures vendéennes les sommes de :

- 1.950 € (montant hors taxes) ;

- 1.680 € (montant toutes taxes comprises) ;

avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE la société Aventures vendéennes du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la société Progideal ;

CONDAMNE la société Progideal aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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