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CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/03075


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/03075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/03075
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593b75650f6c7dca20e1

Texte de la décision

94,511 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N°296

N° RG 22/03075 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWCL

Groupement GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC)

C/

S.E.L.A.S. SOINNE

Société AR-CO

[P]

S.A.S. NOVALYS

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE'FLORENCE' CE'

S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03075 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWCL

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.

APPELANTE :

GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC)

[Adresse 10]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bertrand de BELVAL, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Société AR-CO

[Adresse 4]

[Localité 16] - BELGIQUE

[Localité 1] (Belgique)

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marie SEVIN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [D] [P]

né le 17 Juin 1969 à [Localité 18]

[Adresse 9]

[Localité 14]

S.A.S. NOVALYS

[Adresse 6]

[Localité 13]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE'FLORENCE' CE'

[Adresse 3]

[Localité 19]

ayant pour avocat postulant Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES et pour avoca plaidant Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 15]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emmanuel GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurance MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 11]

ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de LA CHARENTE, substituée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.S. SOINNE, liquidateur judiciaire de la SCCV FLORENCE

[Adresse 8]

[Localité 12]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La sccv Florence a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Amiens le 15 décembre 2006.

Elle a pour associées les sociétés Finaxiome (1 part) et Finaxiome Production (99 parts). [D] [P] en est le gérant.

La sccv Florence a fait construire un ensemble immobilier à [Localité 19] (Charente-Maritime), composé de 2 bâtiments de 19 appartements chacun et de 61 parkings.

Elle a souscrit pour cette opération une garantie financière d'achèvement sous forme de cautionnement auprès du Groupement français de caution (Gfc).

La société Finaxiome Production a pour le compte de la sccv Florence souscrit une assurance auprès de la société Axa France Iard (Axa).

La société Finaxiome a souscrit pour ce chantier auprès de ce même assureur une assurance dommages-ouvrage.

La société Finaxiome Production est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage délégué et de maître d'oeuvre. Elle était assurée auprès de la société Axa s'agissant de la maîtrise de l'ouvrage et auprès de la société Architecte Coopérative (Ar-co) pour les activités de maître d'oeuvre.

La société Vincent Bâtiment a été en charge du lot gros oeuvre. Elle était assurée auprès de la société Mma Iard.

La société Lacroix Travaux Publics (Lacroix) s'est vu confier le lot 'vrd'. Elle était assurée auprès de la société Mma Iard.

La sccv Florence a déclaré les travaux achevés le 15 mars 2011.

Les lots gros-'uvre et 'vrd' ont été réceptionnés avec des réserves le 29 avril 2011.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Florence (le syndicat des copropriétaires) a réceptionné les parties communes avec des réserves le 25 mai 2011.

En raison de fissures en façades, la société Vincent Bâtiment a déclaré le 17 octobre 2011 un sinistre à son assureur décennal.

Une expertise amiable a été réalisée à la demande du syndic de copropriété.

Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Finaxiome.

Par jugement du 6 juillet suivant, il a étendu cette procédure à la société Finaxiome Production et diverses autres sociétés du groupe, mais non à la sccv Florence.

Par jugement du 31 juillet 2012, ce tribunal a :

- arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Finaxiome au profit de la société Novalys, comprenant notamment les sociétés Finaxiome et Finaxiome Production ;

- converti le redressement judiciaire de ces dernières en liquidation judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Finaxiome le 31 juillet 2012.

Par acte des 5 et 6 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes :

- la sccv Florence et la société Axa son assureur ;

- la société Gfc ;

-la société Finaxiome Production, Maître [Z] en sa qualité d'administrateur et Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;

- la société Axa en qualité d'assureur décennal de la société Finaxiome Production ;

- la société Vincent Bâtiment.

Par ordonnance du 18 décembre 2012, [B] [S] a été commise en qualité d'expert.

Par jugement du 10 décembre 2012, le tribunal de grande instance d'Amiens avait prononcé la liquidation judiciaire de la sccv Florence.

Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la sccv Florence le 7 janvier 2013.

Par ordonnance du18 juin 2013, le juge des référés a sur la demande du syndicat des copropriétaires étendu les opérations d'expertise à :

- la société Novalys ;

- [D] [P] en sa qualité d'associé de la sccv Florence ;

- à la selas Soinne prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sccv Florence.

Il a en outre étendu la mission de l'expert au désordre manifesté par l'affaissement de la dalle béton.

Par ordonnance du 15 octobre 2013, le juge des référés a sur la demande de la société Axa étendu les opérations d'expertise à la société Ar-co ès qualités d'assureur décennal de la société Finaxiome Production.

Par ordonnance du 18 novembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Lacroix et à son assureur la société Mma Iard.

La liquidation judiciaire de la sccv Florence a été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 juin 2018.

Le rapport d'expertise est en date du 18 septembre 2018.

Par acte des 9, 10, 11, 15 janvier et 15 février 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner :

- la sccv Florence prise en la personne de son liquidateur la selas Seloinne (Soinne) ;

- la société Axa prise en qualité d'assureur décennal de la sccv Florence et de la société Finaxiome Production ;

- [D] [P] ;

- la société Novalys venant aux droits de la société Finaxiome ;

- la société Mma Iard prise en qualité d'assureur décennal des sociétés Lacroix et Vincent Bâtiment ;

- la société Axa prise en qualité d'assureur décennal de la société Finaxiome Production au titre de son activité de maître d'oeuvre ;

- la société Gfc.

Par acte du 25 juillet 2019, la société Axa a appelé en garantie la société Ar-co en sa qualité d'assureur de la société Finaxiome Production.

Le syndicat des copropriétaires a demandé dans ses dernière écritures à titre principal de condamner in solidum :

- sur le fondement de la garantie décennale la sccv Florence, la société Axa en sa qualité d'assureur décennal de cette société et de la société Finaxiome, la société Ar-co en sa qualité d'assureur de la société Finaxiome Production, [D] [P], la société Novalys, la société Mma ès qualités d'assureur décennal des sociétés Lacroix et Vincent Batiment à lui payer la somme de 2.368.784,64 € hors taxes, soit 2.842.514,57 € toutes taxes comprises avec indexation et celle de 469.300  € à titre de dommages et intérêts ;

- la sccv Florence, [D] [P], la société Novalys et la société Ar-co à lui payer sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 15.215 € hors taxes, soit 18.258 € toutes taxes comprises, avec indexation, correspondant au coût des travaux de reprise de la clôture et des portails ;

- subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la sccv Florence, la société Ar-co, [D] [P] et la société Novalys au paiement de la somme de 2.368.784,64 € hors taxes, soit 2.842.514,57 € toutes taxes comprises avec indexation.

Il a à titre subsidiaire demandé de condamner in solidum la sccv Florence, [D] [P], la société Ar-co, la société Novalys et la société Gfc au paiement des sommes ci-dessus.

Il a soutenu que :

- les fissures constatées par l'expert judiciaire, qui n'étaient pas celles esthétiques relevées, étaient de nature décennale ;

- il avait qualité pour agir en réparation des dommages immatériels affectant les parties privatives trouvant leur origine dans les parties communes ;

- [D] [P] ne pouvait pas prétendre ne pas être associé de la sccv Florence, puisque détenant 45 % des parts de la société Finaxiome associée (1 part) de la sccv Florence ;

- la société Novalys venait aux droits de la société Finaxiome et de sccv Florence et était tenue de leurs dettes.

La société Axa a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.

Elle a exposé que  :

- la sccv Florence avait souscrit une assurance constructeur non réalisateur ;

- la société Finaxiome Production était assurée pour ses activités de maître de l'ouvrage délégué ;

- cette société n'était pas assurée auprès d'elle pour son activité de maîtrise d'oeuvre ;

- la garantie 'tous risques chantier' avait pris fin au jour de la réception de l'ouvrage ;

- les désordres objet du litige, réservés à la réception, ne relevaient pas de la garantie décennale.

Elle a subsidiairement contesté le coût des travaux de reprise.

La société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles intervenue volontairement à l'instance a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre.

Elles ont soutenu que :

- les désordres avaient été réservés à la réception ;

- la sccv Florence, émanation de la société Finaxiome, n'était pas un profane en matière de construction ;

- l'absence de déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage établissait l'absence de caractère décennal des désordres ;

- les dommages immatériels n'étaient pas garantis.

Subsidiairement, elles ont conclu à la réduction des prétentions formées à leur encontre et soutenu que la société Finaxiome Production, maître d'oeuvre, était seule responsable des désordres.

La société Ar-co a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a soutenu que :

- les désordres n'étaient pas de nature décennale ;

- sa garantie en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Finaxiome Production n'était pas mobilisable, n'ayant pour objet que les missions de maîtrise d'oeuvre et non, une activité de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage ;

- son assurée n'avait pas été en charge de l'assistance à la réception et que dès lors les désordres ne lui étaient pas imputables.

Elle a en outre conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre, le déménagement des copropriétaires n'étant pas nécessaire et le coût des travaux de reprise demurant imprécis.

Elle a subsidiairement conclu à un partage de responsabilité et s'est prévalue des plafonds de garantie et des franchises stipulées au contrat d'assurance.

La société Novalys et [D] [P] ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre.

Ils ont exposé que :

- la société Novalys n'avait acquis que l'actif des sociétés et n'avait pas repris leur passif ;

- [D] [P] n'était pas associé de la sccv Florence.

Ils ont à titre subsidiaire ajouté :

- ne pas avoir eu la qualité de constructeur ;

- qu'il n'était pas établi que la société Finaxiome Production avait eu une activité d'assistance à la réception ;

- que s'agissant de vices apparents, l'action n 'avait pas été engagée dans le délai de l'article 1648 alinéa 2 du code civil.

La société Gfc a soutenu que l'action était préscrite à son égard.

Selon elle, les logements ayant été livrés et étant habités, l'achèvement de la construction ayant été constaté par huissier de justice le 14 mars 2011, la déclaration d'achèvement des travaux étant du 15 mars 2011 et la réception de l'ouvrage étant du 29 avril 2011, sa garantie était éteinte.

Elle a ajouté que :

- les opérations d'expertise, qui n'avaient pas porté sur la garantie d'achèvement, n'avaient ni interrompu, ni suspendu le délai de prescription ;

- l'exercice de l'action sur un fondement décennal établissait que le syndicat des copropriétaires considérait l'ouvrage achevé.

Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :

'Déclare irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence à l'encontre de la SCCV Florence, de monsieur [D] [P] pris en qualité d'associé de la SCCV Florence et de la SAS NOVALYS venant aux droits de la SARL FINAXIOME PRODUCTION,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontre monsieur la SA AXA IARD, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la société ARCHITECTE COOPERATIVE,

Condamne le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence la somme de 1.957.801,68 € revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 septembre 2018 et la date du présent jugement, au titre de la garantie financière d'achèvement,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence du surplus de ses demandes,

Rejette les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par monsieur [D] [P] et la SAS NOVALYS,

Condamne le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence la somme de 8.000  € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes présentées sur ce même fondement,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'.

Il a considéré, s'agissant des fins de non recevoir que :

- le syndicat des copropriétaires n'était pas recevable à agir à l'encontre de la sccv Florence, la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 juin 2018 ;

- l'action exercée à l'encontre de [D] [P] était irrecevable, celui-ci n'ayant pas la qualité d'associé de la sccv Florence ;

- l'action à l'encontre de la société Novalys était irrecevable, cette société n'ayant pas repris le passif de la société Finaxiome Production ;

- l'action à l'encontre de la société Gfc n'était pas prescrite, l'assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription qui n'avait recommencé à courir qu'au dépôt par l'expert judiciaire de son rapport.

Au fond, il a considéré que :

- le fissures ayant été réservées à la réception, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait pas être engagée ;

- dès lors les sociétés Mma, assureurs de la société Vincent Bâtiment, n'étaient pas tenues à garantie ;

- la garantie souscrite auprès de la société Ar-co par la société Finaxiome Production ne portait que sur la garantie décennale ;

- l'achèvement de l'ouvrage n'ayant pas été constaté dans les formes de l'article R 261-11 du code de la construction et de l'habitation, la société Gfc devait sa garantie pour un montant de 1.957.801,68 € correspondant au coût de reprise des fissurations, mais non des dommages immatériels consécutifs, non couverts par la garantie d'achèvement.

Il a exclu de cette garantie les autres désordres dont le caractère non décennal n'était pas établi et qui ne revêtaient pas le caractère substantiel requis par l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le tribunal a omis de statuer sur les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2022, la société Groupement Français de Caution a interjeté appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires, la société Axa et la société MMA Iard.

Par acte des 15 et 23 mai 2023, puis par acte du 23 mai 2023 annulant et remplaçant les précédents, la société MMA a assigné en appel provoqué la société Ar-co.

Par acte des 23 et 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en appel provoqué la sccv Florence prise en la personne de son liquidateur judiciaire, [D] [P], la société Novalys et la société Ar-co.

Par acte du 30 mai 2023, la société Axa a assigné en appel provoqué la société Arco.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Gfc a demandé de :

'Vu l'assignation,

Vu l'article R. 261-1 du CCH

Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

' REFORMER le jugement dont appel,

' Statuant à nouveau,

' JUGER que l'action est engagée par le Syndicat des copropriétaires à titre principal sur la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs,

' JUGER que le Syndicat des copropriétaires reconnait ainsi judiciairement l'extinction de la garantie du Groupement Français de Caution,

' Juger que les attestations d'achèvement sont libératoires

' JUGER que la garantie du Groupement Français de Caution est éteinte,

' JUGER que la réception et la livraison ont mis fin à la garantie d'achèvement ouvrant le droit

d'action à l'encontre des garanties RC décennale et dommages ouvrages,

' JUGER que la garantie du Groupement Français de Caution est éteinte,

' DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande contre le Groupement Français de Caution et mettre celui-ci hors de cause ;

' JUGER que la mise en cause de garantie du Groupement Français de Caution est prescrite,

' DECLARER IRRECEVABLE le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,

' DECLARER IRRECEVABLE les demandes des autres parties le cas échéant,

' JUGER subsidiairement et surabondamment que la défaillance du Syndicat des copropriétaires à mettre en cause les garanties RC Décennale et Dommages-Ouvrages a fait perdre la chance au Groupement Français de Caution d'exercer son action subrogatoire contre les responsables à hauteur de 100%.

' DEBOUTER en tant que de besoin le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à

l'encontre du Groupement Français de Caution,

' Subsidiairement,

' CONDAMNER solidairement :

o la MMA IARD en tant qu'assureur gros 'uvre de la société VINCENT BATIMENT

o La société AXA France en tant qu'assureur décennal de la SCCV FLORENCE

o L'architecte AR-CO au titre de sa RC décennale et sa RC professionnelle

' à relever et garantir le GFC si par impossible la garantie d'achèvement était retenue à son encontre,

' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 20.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' LE CONDAMNER également en tous les dépens'.

Elle a maintenu que l'ouvrage ayant été réceptionné et livré, étant habité, la déclaration d'achèvement des travaux ayant été effectuée et le syndicat des copropriétaires ayant à titre principal fondé son action sur la garantie décennale, elle n'était plus tenue à garantie, l'ouvrage étant achevé.

Selon elle, en matière de vente en l'état futur d'achèvement, l'attestation d'achèvement des travaux peut être établie par toute personne, les dispositions de l'article R 261-2 du code de la construction et de l'habitation applicable en matière de vente à terme n'étant pas applicables.

Elle a ajouté que sa garantie n'avait pas pour objet de financer les travaux de réparation de l'ouvrage.

S'agissant des désordres autres que les fissures, elle a soutenu que ceux-ci, non décennaux, ne relevaient pas de sa garantie.

Elle a exposé que l'action du syndicat des copropriétaires devait se limiter aux parties communes et que celui-ci n'avait pas qualité pour solliciter l'indemnisation de préjudices personnels de certains copropriétaires.

Elle a, dans l'hypothèse où sa garantie serait considérée mobilisable, soutenu que :

- l'action du syndicat des copropriétaires était prescrite, le délai de prescription n'ayant pas été interrompu par la procédure de référé qui n'avait pas porté sur la garantie d'achèvement ;

- sa garantie n'avait pas pour objet de réparer un préjudice ;

- ne pouvait pas être retenue une condamnation in solidum.

Subsidiairement, elle a :

- soutenu fautif le défaut de diligence du syndicat des copropriétaires, lui ayant fait perdre le bénéfice de son recours subrogatoire ;

- sollicité la garantie des société Mma, Axa et Ar-co.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Florence a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1601, 1604, 1231-1, 1218, 1240,1792 et 2270, 2239 alinéa 2, 2241, 2242 du Code Civil,

Vu les articles R 261-1-2-13- 21 b) ' 24 et L 261-10-11 à L 261-12 du Code de la Construction et de l'habitation,

Vu l'article L 242-1 des Code des Assurances,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de [B] [S] déposé le 18 septembre 2018,

Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel principal interjeté par le Groupement Français de Caution (GFC),

Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé FLORENCE.

Faisant corps avec le dispositif et tout autre à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,

Réformer partiellement le jugement sur les dispositions suivantes :

' Sur la créance du syndicat dés copropriétaires de l'immeuble « FLORENCE»

' Sur l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [P]

' Sur l'action diligentée à l'encontre de la société NOVALYS venant aux droits de la SARL FINAXIOME

' Sur la nature décennale des fissures relevant de la responsabilité des constructeurs

' Sur le quantum dés travaux dé réparation

' Sur le rejet de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « FLORENCE » au garant qui ne serait pas tenu de réparer les dommages immatériels consécutifs à l'inachévément .

ET STATUANT A NOUVEAU,

A TITRE PRINCIPAL :

Condamner in solidum avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation:

- AXA IARD ès qualité d'assureur décennal de la SCCV FLORENCE et de la SAS FINAXIOME et ses assureurs les sociétés ARCO et AXA, Monsieur [D] [P], la SAS NOVALYS, S.A MMA IARD ès qualité d'assureur décennal de l'entreprise LACROIX TRAVAUX PUBLICS (LTP) et de la SARL VINCENT BATIMENT et son assureur MMA , sur le fondement de leur garantie décennale à payer la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC au syndicat des copropriétaires de l'immeuble FLORENCE avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] , au titre des travaux de reprise et la sommé dé 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation dés préjudices subis

Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCE à la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

- Monsieur [D] [P] et la SAS NOVALYS, la société ARCO ès qualité d'assureur de la SAS FINAXIOME sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « FLORENCE » la somme de 15 215,00 € HT 18.258,00 € TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] , au titre des travaux de reprise afférents à la clôture et aux portails, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCE à la somme de 15 215,00 € HT 18.258,00 € TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] ,au titre des travaux de reprise afférents à la clôture et aux portails, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

- Subsidiairement si par impossible la nature décennale des désordres n'était pas retenue, Monsieur [D] [P] et la SAS NOVALYS et la société ARCO, ès qualité d'assureur de la SAS FINAXIOME seront condamnés in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé   FLORENCE » la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] et la somme de 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation.

Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCE à la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si la Cour considère que les désordres substantiels, à savoir les fissures sur les façades, étaient apparents lors de la réception des travaux, dans toutes leur ampleur et leurs conséquences ,

Juger que l'ensemble immobilier eu égard aux désordres substantiels est inachevé,

Juger que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC), ès qualité de garant, doit financer l'achèvement de la construction .

Condamner in solidum Monsieur [D] [P], la SAS NOVALYS, la société ARCO et, le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC), ès qualité de garant, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé FLORENCE la somme de 2 368 784,64 € HT soit 2 842 514,57 € TTC afférente à la démolition et reconstruction de l'immeuble TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S], ainsi que celle de 15.215,00 € HT soit 18.258,00 € TTC concernant la clôture et aux portails avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S], outre celle de 469.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCEà la somme de 15 215,00 € HT 18.258,00 € TTC avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B] [S] ,au titre des travaux de reprise afférents à la clôture et aux portails, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

EN TOUTE HYPOTHESE ;

Condamner in solidum AXA IARD és qualité d'assureur décennal de la SCCV FLORENCE et de la SAS FINAXIOME , la société ARCO, Monsieur [D] [P], la SAS NOVALYS , S.A MMA IARD és qualité d'assureur décennal de l'entreprise LACROIX TRAVAUX PUBLICS (LTP) et de la SARL VINCENT BATIMENT et le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC), à payer la somme de 25.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris lés frais d'expertise avec distraction au profit de Maître Laurence RICOU ,Avocat sur ses affirmations de droit.

Fixer in solidum la créance au passif de la liquidation de la SCCV FLORENCE à la somme la somme de 25.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise avec distraction au profit de Maître Laurence RICOU , Avocat sur ses affirmations de droit'.

Il a soutenu, s'agissant des fins de non recevoir, que :

- son action à l'encontre de la sccv Florence était recevable, ayant déclaré sa créance ;

- celle à l'encontre de [D] [P] l'était également, ayant été associé de la société Finaxiome elle-même associée de la sccv Florence ;

- la société Novalys venait aux droits des sociétés Finaxiome et Florence.

Au fond, il a soutenu que :

- les désordres étaient de nature décennale ;

- les réserves n'avaient pas porté sur des fissures portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;

- le promoteur-vendeur profane n'avait pas apprécié dans leur ampleur les microfissures réservées ;

- le désordre n'avait été apprécié dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception ;

- le rapport d'expertise établissait que la solidité structurelle des briques n'était pas assurée.

Il a ajouté que les désordres étaient imputables au maître d'oeuvre d'exécution, la société Finaxiome Production qui avait reçu une mission complète, emportant devoir de conseil et assistance à la réception du maître de l'ouvrage.

Il a sollicité l'indemnisation :

- de son entier préjudice, par référence au rapport d'expertise et au scénario décrit par l'expert de démolition et de reconstruction de l'ensemble de l'ouvrage ;

- des préjudices subis à titre individuel par les copropriétaires, correspondant aux frais de relogement provisoire et de garde-meuble.

Subsidiairement, il a sollicité la garantie de la société Gfc aux motifs que :

- les désordres présentaient un caractère substantiel ;

- l'ouvrage était dès lors inachevé ;

- l'achèvement de l'ouvrage n'avait pas été régulièrement constaté ;

- son action n'était pas prescrite, la procédure de référé ayant interrompu le délai de prescription et les opérations d'expertise l'ayant suspendu.

Il a ajouté que les constructeurs et le garant étaient tenus in solidum.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Mma Iard a demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 1353 alinéa 1er du Code civil

Vu l'article 564 du Code de procédure civile

Vu l'article R 26161 du Code de la construction et de l'habitation

Vu l'appel formé par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION

Vu l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence FLORENCE

A TITRE PRINCIPAL

Déclarer le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION irrecevable en ses demandes ci-après et au visa de l'article 564 du Code de procédure civile pour être présentées pour la première fois en cause d'appel :

- « Juger subsidiairement et surabondamment que la défaillance du syndicat des copropriétaires à mettre en cause les garanties RC décennale et dommages ouvrages a fait perdre la chance au Groupement Français de Caution d'exercer son action subrogatoire contre les responsables à hauteur de 100%

- Subsidiairement, condamner solidairement :

o La MMA en tant qu'assureur gros 'uvre de la société Vincent bâtiment

o La société AXA France en tant qu'assureur décennal de l'architecte

o L'architecte AR-CO (') titre sa RC décennale et sa RC professionnelle

A relever et garantir le GFC, si par impossible la garantie d'achèvement était retenue à son encontre ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra, à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 20 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile »

Déclarer que le jugement du Tribunal judiciaire de SAINTES du 18 novembre 2022 est définitif à l'égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Déclarer que la SA MMA IARD est recevable et fondée à opposer à qui de droit, dans l'éventualité d'une réformation du jugement et d'une condamnation à son encontre, les limites de son engagement en application de la police d'assurance du fait de l'impossibilité de toute mobilisation de la garantie portée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :

' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC),

' Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA IARD, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARCHITECTE COOPERATIVE ;

' Condamné le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Florence la somme de 1 957 801,68€ revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 septembre 2018 et la date du présent jugement au titre de la garantie financière d'achèvement ;

' Condamné le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer au syndicat es copropriétaires de la résidence Florence la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarer irrecevable la demande du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à hauteur de 20 000 € formée en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A défaut rejeter la demande

Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence FLORENCE :

Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la mobilisation de la garantie décennale au constat que des désordres constituent des réserves à la réception et rejeté la demande formée à l'encontre de la SA MMA IARD sur le volet de la garantie décennale,

Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à revendiquer le paiement de la somme de 469 300 € à titre de dommages immatériels.

Déclarer que la SA MMA IARD ne garantit pas les dommages immatériels réclamés par le syndicat des copropriétaires,

A défaut déclarer la SA MMA IARD bien fondée à invoquer un plafond de garantie opposable sur volet de garantie facultative d'un montant de 280 869€,

A titre subsidiaire et sur le fond, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en l'absence de démonstration de l'existence des dommages immatériels et de leur quantum

A TITRE SUBSIDIAIRE si par impossible il était considéré que la garantie décennale est applicable,

Déclarer que la société FINAXIOME Production est responsable des désordres constitués par des fissures sur les façades extérieures

Condamner la société AR-CO à relever et garantir indemne la SA MMA IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens

Déclarer que les conditions dans lesquelles l'évaluation de la solution réparatoire et de son coût dans le cadre de l'expertise judiciaire ne peuvent pas être homologuées

Ordonner un complément de mission pour permettre le débat contradictoire et le chiffrage par devis d'entreprise et justificatifs du coût des travaux de réparation et des préjudices accessoires

EN TOUTE HYPOTHESE

Condamner le Groupement Français de Caution ou tout succombant à verser à la SA MMA IARD la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour et aux entiers dépens d'appel'.

Elle a rappelé être l'assureur des sociétés Vincent Bâtiment et Lacroix Travaux Publics.

Elle a soutenu que les demandes de condamnations formées à son encontre par la société Gfc étaient nouvelles en appel et, par voie de conséquence, irrecevables.

Elle a exposé que le jugement n'était plus susceptible de recours s'agissant de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.

Elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- dit la société Gfc tenue à garantie ;

- les fissures ayant été un désordre réservé à la réception en connaissance de leur cause et n'ayant pas évolué, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait pas être recherchée.

Elle a ajouté que l'expert judiciaire n'avait mis en évidence la cause de ces fissurations que par défaut, à savoir une mise en oeuvre des briques non conforme aux règles de l'art, alors même que d'autres causes étaient possibles.

Elle a subsidiairement :

- contesté l'évaluation par l'expert du coût des travaux de reprise et des dommages immatériels ;

- opposé, s'agissant de ces dommages immatériels, les plafonds de garantie et les franchises stipulés aux contrats d'assurance ;

- soutenu que le syndicat des copropriétaires n'avait ni qualité, ni intérêt à agir pour le compte des propriétaires en indemnisation de préjudices personnels ;

- sollicité la garantie de la société Finaxiome Production en raison des fautes selon elle commises et de la société Ar-co.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société coopérative pour l'assurance de la responsabilité civile professionnelle architecte coopérative (Ar-co) a demandé de :

'Vu le Code civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et notamment son article 1382,

Vu le Code civil dans sa rédaction actuelle et notamment ses articles 1240, 1642-1, 1648, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6,

Vu le Code des assurances et, notamment, ses articles L.112-6, L.113-5, L. 124-1-1, L.124-3,

Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dont son article 15,

Vu le Code de Procédure Civile dont les articles 179 à 183, 564 et suivants, 699 et 700,

Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,

[...]

JUGER la société AR-CO recevable et bien fondée en ses demandes,

EN CONSEQUENCE,

A TITRE LIMINAIRE

- JUGER que la responsabilité de FINAXIOME PRODUCTION et ainsi la garantie d'AR-CO ne sont recherchées que pour le Désordre « Fissures », le Désordre « Poteaux métalliques » et le Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » ;

- LIMITER l'examen de la responsabilité de FINAXIOME PRODUCTION et de la garantie d'AR-CO dans le cadre des demandes qui lui sont soumises à ces seuls désordres, à l'exclusion de tout autre.

A TITRE PRINCIPAL

- JUGER que la demande présentée par le GFC à l'encontre d'AR-CO constitue une prétention nouvelle en cause d'appel et que, par la même, celle-ci est irrecevable ;

- JUGER que le Syndicat des copropriétaires, tout comme le GFC, ne rapporte pas la preuve de ce que le Désordre « Fissures » aurait été caché à la réception;

- JUGER que les Désordres Litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale;

- LE CAS ECHEANT ET AVANT DIRE DROIT, se transporter sur les lieux et procéder aux constatations des fissures sur les façades et les comparer à celles connues et réservées au moment de la réception ;

- JUGER qu'il n'est pas démontré que la mission de FINAXIOME PRODUCTION englobait l'assistance aux opérations de réception et de suivi des réservesconcernant les Désordres Litigieux et, par conséquent, qu'il n'est pas démontré une quelconque imputabilité ou un quelconque lien de causalité entre les Désordres Litigieux et l'intervention de FINAXIOME PRODUCTION;

- JUGER que dès lors que la responsabilité décennale de FINAXIOME PRODUCTION ne peut être retenue, aucune action ne peut être formée à l'encontre de la société AR-CO,

Et,

- JUGER que la garantie d'AR-CO n'est pas mobilisable es qualité d'assureur responsabilité professionnelle de FINAXIOME PRODUCTION ;

- JUGER qu'aucune garantie d'AR-CO ne peut être mobilisée sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de FINAXIOME PRODUCTION,

En conséquence,

- JUGER irrecevables et, à tout le moins mal fondé, l'appel en garantie et toute demande présentés par le GFC au motif qu'il s'agit de prétentions nouvelles en cause d'appel,

- JUGER irrecevables et, à tout le moins mal fondés, les appels en garantie et les demandes formés à l'encontre de la société AR-CO es qualité d'assureur décennal de FINAXIOME PRODUCTION,

- JUGER irrecevables et, à tout le moins mal fondées, les appels en garantie et demandes formés à l'encontre de la société AR-CO es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de FINAXIOME PRODUCTION,

- CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 18 novembre 2022 en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AR-CO,

- REJETER toute demande de condamnation de la société AR-CO, en principal ou en garantie, que ce soit à la demande de GFC, à la demande du Syndicat des copropriétaires, à la demande de la MMA ou de toute autre partie à la procédure ;

- REJETER toute demande ou prétention contraire,

A DEFAUT ET A TITRE SUBSIDIAIRE,

- JUGER que le Désordre « Fissures », apparent et réservé à la réception ne relève pas de la responsabilité décennale,

- JUGER que le Désordre « Poteaux métalliques » et le Désordre « Porte des placards techniques de deux cages d'escaliers » ne sont pas de nature décennale,

- JUGER que dès lors qu'il n'est pas possible de rechercher la responsabilité décennale de FINAXIOME PRODUCTION, la garantie d'AR-CO ne peut elle-même être mobilisée,

- JUGER que dès lors que les préjudices ainsi allégués ne sont pas imputables à FINAXIOME PRODUCTION et qu'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, aucune action ne peut être formée à l'encontre de la société AR-CO,

Et,

- JUGER que le Syndicat des copropriétaires, les sociétés MMA et AXA France, et le GFC, ne rapportent pas la preuve de ce que la société FINAXIOME PRODUCTION était chargée d'une mission de maîtrise d''uvre pour les opérations de réception et leur suivi et, plus généralement, pour le suivi des travaux, ni d'une mission d'ordonnancement et pilotage du chantier ;

- JUGER que les éléments de fait confirment que les opérations de réception et de suivi des réserves, et de suivi des travaux ne relevaient pas du périmètre d'intervention de FINAXIOME PRODUCTION ;

- JUGER qu'aucune faute ne peut être imputable à FINAXIOME PRODUCTION à cet égard dans le Désordre « Fissures », le Désordre « Poteaux métalliques », le Désordre « Portes des placard techniques des deux cages d'escalier » et le Désordre « Espaces verts, clôture, portail » ;

- JUGER que l'appel en garantie des sociétés AXA France et MMA, ainsi que les demandes de GFC et du Syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie à l'encontre d'AR-CO, ne peut être dirigé à l'encontre à FINAXIOME PRODUCTION, toute demande à l'encontre d'AR-CO est irrecevable et mal fondée,

- JUGER que dès lors que les préjudices ainsi allégués ne sont pas imputables à FINAXIOME PRODUCTION, aucune demande et action en garantie ne peut être formée à l'encontre de la société AR-CO,

En conséquence,

- JUGER mal fondé tout appel en garantie et toutes demandes formées à l'encontre de la société AR-CO es qualité d'assureur de FINAXIOME PRODUCTION et, en tout état de cause, les rejeter,

- CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 18 novembre 2022 en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Florence de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AR-CO,

- REJETER toute demande de condamnation de la société AR-CO, en principal ou en garantie, que ce soit à la demande de GFC, à la demande de la MMA, à la demande du Syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie à la procédure ;

- REJETER toute demande ou prétention contraire,

DANS TOUS LES CAS ET SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR DEVAIT ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION A L'ENCONTRE D'AR-CO,

- JUGER que toute condamnation prononcée contre AR-CO ne pourra qu'être limitée aux demandes recevables et bien fondées qui relèvent uniquement du Désordre « Fissures », du Désordre « Poteaux métalliques » et du Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » et des préjudices sollicités pour lesdits désordres, à l'exclusion de toute autre,

- JUGER que les préjudices matériels allégués par le Syndicat des copropriétaires relativement au Désordre « Fissures », au Désordre « Poteaux métalliques » et au Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » sont surévalués et non justifiés,

- JUGER que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable dans sa demande en réparation des préjudices immatériels subis par les copropriétaires à titre individuel relativement au Désordre « Fissures », au Désordre « Poteaux métalliques » et au Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » et, à tout le moins, ET JUGER que ces préjudices sont surévalués et non justifiés,

- JUGER que la société VINCENT BATIMENT, la société SCCV FLORENCE et le Syndicat des copropriétaires sont responsables ou, à tout le moins, ont une part de responsabilité dans la survenance et le maintien du Désordre « Fissures », responsabilité qui doit être étendue à leur repreneur pour la société SCCV FLORENCE et garantie par leur assureur ;

- JUGER que la société MULTISERVICE ATLANTIQUE, la société SCCV FLORENCE et le Syndicat des copropriétaires sont responsables ou, à tout le moins, ont une part de responsabilité dans la survenance et le maintien du Désordre « Poteaux métalliques », responsabilité qui doit être étendue à leur repreneur pour la société SCCV FLORENCE et garantie par leur assureur ;

- JUGER que la société SYSTEM' BOIS a une part de responsabilité dans la survenance du Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier », responsabilité qui doit être garantie par son assureur ;

- JUGER que la SCCV FLORENCE et Monsieur [D] [P] sont responsables de la survenance du Désordre « Espaces verts, clôture, portail »;

- STATUER sur le partage de responsabilité entre la société VINCENT BATIMENT, la société MMA en tant qu'assureur de VINCENT BATIMENT, la société MULTISERVICE ATLANTIQUE et son assureur, la société SYSTEM'BOIS et son assureur, la SCCV FLORENCE, la société NOVALYS en tant que repreneur de la SCCV FLORENCE, la société AXA France en tant qu'assureur de la SCCV FLORENCE, Monsieur [D] [P] et le Syndicat des copropriétaires au regard des parts de responsabilités suggérées par AR-CO dans ses écritures ;

- JUGER que la société FINAXIOME PRODUCTION ne saurait avoir une part de responsabilité supérieure à 10% dans le Désordre « Fissures », le Désordre « Poteaux métalliques » et dans le Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier » et que la garantie d'AR-CO ne peut être mobilisée au-delà de cette part ;

- RECEVOIR AR-CO en son recours en garantie à l'encontre des sociétés VINCENT BATIMENT, la MMA, la SCCV FLORENCE, NOVALYS, AXA France, Monsieur [D] [P] et le Syndicat des copropriétaires afin de les voir relever et garantir la société AR-CO de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dans une proportion qu'il plaira à la Cour de fixer sur la base des suggestions d'AR-CO dans ses écritures ;

- JUGER que seule la garantie décennale de la police d'AR-CO référencée DP IC 20 046 est mobilisable en l'espèce ;

- JUGER que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AR-CO ne pourra l'être que dans la limite des plafonds de garantie, après déduction des franchises prévues dans la police d'assurance de la société AR-CO et que ces plafonds de garantie et franchises sont opposables aux tiers erga omnes,

EN CONSEQUENCE,

- LIMITER toute condamnation d'AR-CO aux demandes recevables et bien fondées qui sont formées expressément contre FINAXIOME PRODUCTION et causées directement et exclusivement par le Désordre « Fissures », le Désordre « Poteaux métalliques » et le Désordre « Portes des placards techniques des deux cages d'escalier », et aux préjudices allégués relativement à ces désordres, à l'exclusion de tous autres,

- REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires de paiement des préjudices matériels liés à ces désordres et, à tout le moins REDUIRE son montant ;

- JUGER irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires de paiement des préjudices immatériels liés à ces désordres et, à tout le moins la REJETER ou REDUIRE son montant ;

- EN TOUTE HYPOTHESE, SI LA COUR L'ESTIME UTILE, ORDONNER un complément de mission pour permettre le chiffrage par devis d'entreprise et justificatifs du coût des travaux de réparation et des préjudices relativement aux travaux de reprise des désordres ;

- JUGER que AR-CO ne pourra être condamnée à garantir FINAXIOME PRODUCTION à hauteur maximale de 10% des sommes allouées à ce titre ;

- CONDAMNER de manière « in solidum » les sociétés VINCENT BATIMENT, AXA

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