CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 23/00456
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Texte de la décision
ARRET N°267
N° RG 23/00456 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXXT
C.L/ V.D
S.A.S. MONTS FOURNIL
C/
[O]
[O]
SELARL MJ [I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00456 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXXT
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 décembre 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. MONTS FOURNIL
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par ses Président et Directeur Général en exercice
ayant pour avocat postulant la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL Hubert Bensoussan& associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [T] [O]
né le 15 Mars 1974 à [Localité 17] (78)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP BOURGEON-MERESSE-GUILLIN, avocats au barreau de PARIS
Madame [E] [O]
née le 09 Mars 1983 à [Localité 7] (78)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP BOURGEON-MERESSE-GUILLIN, avocats au barreau de PARIS
SELARL MJ [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VOLCALINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP BOURGEON-MERESSE-GUILLIN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2015, Madame [E] [U] épouse [O] et Monsieur [T] [O] (les époux [O]) ont complété et remis un dossier de candidature auprès de la société par actions simplifiée Monts Fournil afin de devenir franchisés de la marque ' La Mie Câline'.
Le 26 janvier 2017, les époux [O] ont immatriculé la société à responsabilité limitée Volcaline au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand.
Le 17 mars 2017, la société Monts Fournil a conclu un contrat de franchise avec la société Volcaline.
Le 18 avril 2017, le point de vente situé à [Localité 14], dont la société Volcanise était devenue preneuse à bail commercial, a ouvert ses portes.
Le 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle d'activité pendant deux mois à l'égard de la société Volcaline et a désigné Madame [B] [I], membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Volcaline (le liquidateur judiciaire).
Le 6 août 2019, le franchiseur a déclaré une créance d'un montant total de 199.050,49 euros à la procédure collective.
Le 7 septembre 2020, le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] ont assigné la société Monts Fournil devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de leurs demandes, le liquidateur judiciaire et les époux [O] ont demandé de:
A titre principal:
- dire et juger que la société Monts Fournil avait méconnu ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas aux époux [O] des informations sincères, loyales et pertinentes sur la création du point de vente ' la Mie Câline' à [Localité 14] Nord, dont elle avait arrêté seule en amont tous les paramètres;
- annuler le contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017 en raison du dol commis par la société Monts Fournil et de l'erreur sur la rentabilité commise par les époux [O] et la société Volcaline;
- condamner la société Monts Fournil à restituer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline les sommes suivantes:
- 25.000 euros au titre du droit d'entrée (redevance initiale forfaitaire);
- 51.808,92 euros au titre des redevances versées à la société Monts Fournil;
- 213.499 euros au titre des investissements spécifiques à l'enseigne et non amortis à la date de cessation d'activité en juin 2019;
- condamner la société Monts Fournil à payer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline la somme de 271.393 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au passif social;
- condamner la société Monts Fournil à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
- 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social,
- 28.507 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire,
- 18.052,60 euros au titre du cautionnement du crédit-bail,
- 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes,
- 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral,
- condamner la société Monts Fournil à payer à Madame [E] [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
- 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social,
- 28.507 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire,
- 18.052,60 euros au titre du cautionnement du crédit-bail,
- 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes,
- 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Monts fournil avait violé ses obligations contractuelles en n'apportant pas à ses franchisés une assistance suffisante et adéquate pour résoudre les difficultés rencontrées par la société Volcaline, en méconnaissant ses obligations de compétence et de professionnalisme, en ne fournissant pas à la société Volcaline un avantage concurrentiel tout au long de l'exploitation du point de vente et en méconnaissant les exigences de bonne foi et de loyauté,
- prononcer la résiliation du contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017, à effet de la date du courrier recommandé de dénonciation de griefs adressée le 1er juillet 2019 par les époux [O] à la société Monts Fournil, ou à effet de la fermeture du point de vente de la société Volcaline, intervenue le 4 juillet 2019 suivant;
- condamner la société Monts Fournil à payer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline, la somme de 371.393 euros à titre de dommages-intérêts;
- condamner la société Monts Fournil à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes à
titre de dommages-intérêts:
- 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
- 28.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
- 18.052,60 euros au titre du cautionnement du crédit-bail;
- 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
- 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral;
- condamner la société Monts fournil à payer à Madame [E] [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
- 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
- 28.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
- 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
- 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Monts Fournil, pour le cas où la cour estimerait par extraordinaire que les demandes formées ci-dessus par les époux [O] personnellement fussent irrecevables comme portant sur des sommes que seul le liquidateur serait fondé à réclamer au nom de la société Volcaline, à payer les sommes correspondantes directement à la société Volcaline, représentée par son liquidateur judiciaire;
En toute hypothèse,
- débouter la société Monts Fournil de l'ensemble de ses demandes futures;
- réduire, très subsidiairement le cas échéant, l'indemnité contractuelle invoquée par la société Monts Fournil à la somme de 1 euro par application de l'article 1231-5 du code civil;
- condamner la société Monts Fournil à payer aux époux [O] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Monts Fournil a demandé de:
- constater l'irrecevabilité des demandes des époux [O];
- rejeter des débats la pièce adverse 80;
- débouter liquidateur judiciaire et les époux [O] de toutes leurs demandes;
- constater la résiliation du contrat de franchise La Mie Câline du 17 mars 2017 aux torts et griefs exclusifs de la société Volcaline et des époux [O] avec effet au 1er juillet 2019 ; au besoin la prononcer;
- fixer au passif de la société Volcaline sa créance d'un montant de 199.059,49 euros se décomposant comme suit :
' 99.298,49 euros au titre de factures de redevances et de marchandises impayées majorées des intérêts et pénalités contractuelles, dont 73.343,33 euros de marchandises impayées déjà admis au passif de la débitrice selon jugement entrepris du 27 décembre 2022 du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon;
' 99.761 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de franchise aux torts du franchisé, conformément à son article 15.2.;
- condamner le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] à lui payer chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la procédure abusive initiée à son encontre;
- condamner le liquidateur judiciaire de la société Volcaline, et les époux [O] à lui payer chacun la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a:
- dit et jugé que la société Monts Fournil avait méconnu ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas aux époux [O] des informations sincères, loyales et pertinentes sur la création du point de vente ' La Mie Câline' à [Localité 14] Nord, dont elle avait arrêté seule en amont tous les paramètres;
- dit nul et de nul effet le contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017 en raison du dol commis par la société Monts Fournil et de l'erreur sur la rentabilité commise par les époux [O] et la société Volcaline;
- condamné la société Monts Fournil à restituer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline les sommes suivantes:
- 25.000 euros au titre du droit d'entrée;
- 51.808,92 euros au titre des redevances versées à la société Monts Fournil;
- 213.499 euros au titre des investissements spécifiques à l'enseigne et non amortis à la date de cessation d'activité en juin 2019;
- 73.343,33 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamné la société Monts Fournil à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
- 5.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
- 6.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
- 7.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
- débouté les époux [O] de leurs demandes indemnitaires au titre des divers autres préjudices subis;
- fixé au passif de la société Volcaline la créance de la société Monts Fournil d'un montant de 73.343,33 euros au titre des marchandises impayées;
- débouté la société Monts Fournil de toutes ses autres demandes;
- condamné la société Monts Fournil à payer aux épouxVeron la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- l'a condamnée aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seraient compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 106,69 euros.
Le 22 février 2023, la société Monts Fournil a relevé appel de ce jugement en intimant les époux [O] et le liquidateur judiciaire.
Le 27 mai 2024, la société Monts Fournil a demandé d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait:
' dit et jugé que la société Monts Fournil avait méconnu ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas aux époux [O] des informations sincères, loyales et pertinentes sur la création du point de vente « La Mie Câline » à [Localité 14] Nord, dont elle avait arrêté seule en amont tous les paramètres;
' dit nul et de nul effet le contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017 en raison du dol commis par la société Monts Fournil et de l'erreur sur la rentabilité commise par Monsieur et Madame [O] et la société Volcaline;
' condamné la société Monts Fournil à restituer à Maître [B] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Volcaline, les sommes suivantes:
- 25.000,00 € au titre du droit d'entrée (« redevance initiale forfaitaire »);
- 51.808,92 € au titre des redevances versées à la société Monts Fournil;
- 213.499,00 € au titre des investissements spécifiques à l'enseigne et non amortis à la date de cessation d'activité en juin 2019;
- 73.343,33 € à titre de dommages et intérêts,;
' condamné la société Monts Fournil à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
- 5.000,00 € au titre de la perte de son apport en capital social;
- 6.000,00 € au titre du cautionnement du prêt bancaire;
- 3.000,00 € au titre du cautionnement du crédit-bail;
- 7.000,00 € au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
' condamné la société Monts Fournil à payer à Madame [E] [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
- 5.000,00 € au titre de la perte de son apport en capital social;
- 6.000,00 € au titre du cautionnement du prêt bancaire;
- 7.000,00 € au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
' fixé la créance de la société Monts Fournil au passif de la société Volcaline à la seule somme de 73.343,33 € au titre des marchandises impayées;
' débouté la société Monts Fournil de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes tendant à voir:
- constater l'irrecevabilité des demandes des époux [O];
- rejeter des débats la pièce adverse n°80;
- débouter le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- constater la résiliation du contrat de franchise « La Mie Câline » du 17 mars 2017 aux torts et griefs exclusifs de la société Volcaline et des époux [O] avec effet au 1er juillet 2019; au besoin la prononcer;
- fixer au passif de la société Volcaline sa créance d'un montant de 199.059,49 € se décomposant comme suit: 99.298,49 € au titre des factures de redevances et de marchandises impayées majorées des intérêts et pénalités contractuelles, dont 73.343,33 € de marchandises impayées, et 99.761,00 € au titre de l'indemnité contractuelle de rupture de franchise aux torts du franchisé, conformément à son article 15.2;
' condamné la société Monts Fournil à payer à Monsieur [T] [O] et à Madame [E] [O] la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Monts Fournil aux entiers dépens et frais de l'instance dans lesquels seraient compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 106,69 €;
Statuant à nouveau, de:
- constater l'irrecevabilité des demandes des époux [O];
- rejeter des débats la pièce adverse 80 versée aux débats en première instance;
- débouter le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] de toutes leurs demandes;
- constater la résiliation du contrat de franchise La Mie Câline du 17 mars 2017 aux torts et griefs exclusifs de la société Volcaline et des époux [O] avec effet au 1er juillet 2019 ; au besoin la prononcer;
- fixer au passif de la société Volcaline sa propre créance d'un montant de 199.059,49 euros se décomposant comme suit:
' 99.298,49 euros au titre de factures de redevances et de marchandises impayées majorées des intérêts et pénalités contractuelles, dont 73.343,33 euros de marchandises impayées déjà admis au passif de la débitrice selon le jugement entrepris;
' 99.761 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de franchise aux torts du franchisé, conformément à son article 15.2;
- condamner le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] à lui payer chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la procédure abusive initiée à son encontre;
- condamner le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] chacun à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances;
- condamner le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] aux dépens des deux instances, avec distraction au profit de leur conseil.
Le 31 mai 2024, les époux [O] et le liquidateur judiciaire ont demandé de:
- révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire en date du 29 mai 2024
et déclarer recevable leur nouvelle pièce n°105;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait:
- dit et jugé que la société Monts Fournil avait méconnu ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas aux époux [O] des informations sincères, loyales et pertinentes sur la création du point de vente « La Mie Câline » à [Localité 14], dont elle avait arrêté seule en amont tous les paramètres;
- dit nul et de nul effet le contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017 en raison du dol commis par la société Monts Fournil et de l'erreur sur la rentabilité commise par les époux [O] et la société Volcaline;
- condamné la société Monts Fournil à restituer diverses sommes au liquidateur judiciaire de la société Volcaline, dont les sommes suivantes:
- 25.000 euros au titre du droit d'entrée (« redevance initiale forfaitaire»),
- 51.808,92 euros au titre des redevances versées à la société Monts Fournil,
- 213.499 euros hors taxes (ht) au titre des investissements spécifiques à l'enseigne et non amortis à la date de cessation d'activité en juin 2019;
- condamné la société Monts Fournil à payer des dommages-intérêts au liquidateur judiciaire de la société Volcaline (en l'occurrence sous forme de restitution de la somme de 73.343,33 euros figurant à son passif et équivalant au montant réclamé par la société Monts Fournil au titre de sa créance de marchandises);
- condamné la société Monts Fournil à payer diverses sommes à Monsieur [O] à titre de dommages-intérêts;
- condamné la société Monts Fournil à payer diverses sommes à Madame [E] [O] à titre de dommages-intérêts;
- débouté la société Monts Fournil de toutes ses autres demandes;
- condamné la société Monts Fournil à payer aux époux [O] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il avait:
- limité à la somme de 73.343,33 euros le montant des dommages-intérêts alloués - sous forme
de restitution - au liquidateur judiciaire de la société Volcaline;
- rejeté la demande de paiement de dommages-intérêts à hauteur de l'intégralité du passif social de la société Volcaline formée par son liquidateur judiciaire à l'encontre de la société Monts Fournil;
- limité le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur [T] [O];
- limité le montant des dommages-intérêts alloués à Madame [E] [O];
- débouté les époux [O] de leurs demandes indemnitaires au titre des divers autres préjudices subis;
- fixé au passif de la société Volcaline la créance de la société Monts Fournil d'un montant de 73.343,33 euros au titre des marchandises impayées;
En conséquence, et statuant à nouveau des chefs critiqués,
A titre principal,
- de juger que la société Monts Fournil avait méconnu ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas aux époux [O] des informations sincères, loyales et pertinentes sur la création du point de vente « La Mie Câline » à [Localité 14] Nord, dont elle avait arrêté seule en amont tous les paramètres;
- d'annuler le contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017 en raison du dol commis par la société Monts Fournil et de l'erreur sur la rentabilité commise par les époux [O] et la société Volcaline;
- de condamner la société Monts Fournil à restituer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline, les sommes suivantes:
- 25.000 euros ht au titre du droit d'entrée (« redevance initiale forfaitaire »);
- 51.808,92 euros ht au titre des redevances versées à Monts Fournil;
- 213.499 euros ht au titre des investissements spécifiques à l'enseigne et non amortis à la date de cessation d'activité en juin 2019;
- condamner la société Monts Fournil à payer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline, la somme de 271.393 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au passif social;
- condamner la société Monts Fournil à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
- 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
- 28.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
- 18.052,60 euros au titre du cautionnement du crédit-bail;
- 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
- 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral;
- condamner la société Monts Fournil à payer à Madame [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
- 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
- 28.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
- 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
- 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral;
A titre subsidiaire,
- juger que la société Monts Fournil avait violé ses obligations contractuelles en n'apportant pas à ses franchisés une assistance suffisante et adéquate pour résoudre les difficultés rencontrées par la société Volcaline, en méconnaissant ses obligations de compétence et de professionnalisme, en ne fournissant pas à la société Volcaline un avantage concurrentiel tout au long de l'exploitation du point de vente et en méconnaissant les exigences de bonne foi et de loyauté;
- prononcer la résiliation du contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017, à effet de la date du courrier recommandé de dénonciation de griefs adressé le 1er juillet 2019 par les époux [O] à la société Monts Fournil, ou à effet de la fermeture du point de vente de la société Volcaline, intervenue le 4 juillet 2019 suivant;
- condamner la société Monts Fournil à payer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline, la somme de 371.393 euros à titre de dommages-intérêts;
- condamner la société Monts Fournil à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
- 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
- 28.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
- 18.052,60 euros au titre du cautionnement du crédit-bail;
- 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
- 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral;
- condamner la société Monts Fournil à payer à Madame [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts:
- 20.000 euros au titre de la perte de son apport en capital social;
- 28.000 euros au titre du cautionnement du prêt bancaire;
- 40.000 euros au titre de son manque à gagner en termes de rémunération et de dividendes;
- 25.000 euros au titre des divers autres préjudices subis, dont le préjudice moral;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Monts Fournil, pour le cas où la cour estimerait par extraordinaire que les demandes formées ci-dessus par les époux [O] personnellement fussent irrecevables comme portant sur des sommes que seul le liquidateur judiciaire serait fondé à réclamer au nom de la société Volcaline, à payer les sommes correspondantes directement à la société Volcaline, représentée par son liquidateur judiciaire;
En toute hypothèse, de:
- débouter la société Monts Fournil de l'ensemble de ses demandes futures;
- réduire, très subsidiairement le cas échéant, l'indemnité contractuelle invoquée par la société Monts Fournil à la somme de 1 euro par application de l'article 1231-5 du code civil;
- condamner la société Monts Fournil à payer aux époux [O] la somme 15.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A l'audience de la cour du 5 juin 2024, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Sur la révocation et le prononcé de l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire:
Le liquidateur judiciaire a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024.
Or, s'il ressort d'un courrier du président de la chambre en date du 14 mai 2024 que, sur demandes des parties, la clôture serait repoussée au 29 mai 2024, en revanche, il n'apparaît pas que le greffe aurait ultérieurement notifié aux parties une ordonnance de clôture portant cette date.
Il conviendra donc de déclarer sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par le liquidateur judiciaire, et de prononcer la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience de la cour du 5 juin 2024.
Sur le rejet des débats de la pièce n°80 produite par les époux [O] et le liquidateur judiciaire:
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile fait obligation aux parties, de présenter des conclusions d'appel qui doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de leurs prétentions est formée.
Il en résulte notamment que la cour n'est pas tenue de répondre à une argumentation figurant dans des écritures, dès lors que celle-ci n'était pas expressément formulée à l'appui d'une prétention. (Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n°17-19.657, publiée).
Dans le dispositif de ses écritures, la société Monts Fournil a demandé le rejet des débats de la pièce n°80 de ses adversaires, qui est le commentaire technique de Monsieur [N] sur l'étude comptable prévisionnelle des trois premiers exercices de la société ainsi que sur son plan de financement
Mais une lecture attentive des motifs des écritures de la société Monts Fournil met en évidence que celle-ci n'y a développé aucun moyen à l'appui d'une telle prétention.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de la société Monts Fournil tendant au rejet de la pièce n°80 présentée par les époux [O] et le liquidateur judiciaire, et le jugement sera complété de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes des époux [O]:
Selon l'article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité.
Selon l'article 30 du même code,
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Selon l'article L. 622-20 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Selon l'article L. 641-4 du même code, alinéa 1,
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Le liquidateur judiciaire trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, coupable d'avoir contribué par les agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif (Cass. com.,16 novembre 1993, n°91-19.570, Bull. 1993, IV, n°408).
Seul le liquidateur, représentant les créanciers, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif de ceux-ci; il en résulte qu'un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir au nom des créanciers en réparation du préjudice collectif de ces derniers (Cass. com., 3 juin 1997, Bull. 1997, IV, n°163).
Les préjudices subis par des associés d'une société en liquidation, tenant à des pertes de rémunération, de valeur de leurs parts sociales et actions ainsi que des fonds de commerce et autres biens possédés par la société, sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ayant déclaré leur créance; une action individuelle en indemnisation engagée par les associés, en application de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, est dès lors irrecevable (Cass. com., 14 décembre 1999, n°97-14.500, Bull. 1999, IV, n°230).
L'action individuelle introduite par un créancier pour demander réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable (Cass. com., 4 mars 2003, Bull. 2003, IV, n°37).
La recevabilité de l'action engagée par un créancier d'un débiteur en procédure collective contre un tiers dépend uniquement du point de savoir s'il justifie d'un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers (Cass. Soc., 14 novembre 2007, n°05-21.239, Bull. 2007, V, n°188).
Seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. La perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine (Cass. com., 28 janvier 2014, n°12-27.901, Bull. 2014, IV, n°22).
Et encore, les demandes d'un associé en remboursement de son apport en capital et de son compte courant d'associé, ayant trait à une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, sont distinctes de celles tendant à l'indemnisation de préjudices personnels (Cass. com., 21 juin 2016, n°15-10.028, diffusé).
Il en va de même de la perte de sommes en compte courant (Cass. com., 10 mars 2009, n°07-21.410, diffusé).
N'invoque pas un préjudice distinct le dirigeant social qui se prévaut des difficultés et tourments sur le plan financier et moral, résultant de la liquidation judiciaire d'une société consécutive à la rupture abusive d'un contrat de franchise (Cass. com., 3 avril 2012, n°11-11.943, diffusé).
Mais en souscrivant un engagement de caution, la caution justifie d'un préjudice personnel constituant notamment en une perte de chance de ne pas avoir à exécuter son engagement, lequel est distinct de sa part dans le capital social (Cass. com., 11 janvier 2005, n°02-12.370, diffusé).
Il résulte de leurs écritures que les époux [O] ont demandé, avec la société Volcaline, la nullité ou la résiliation du contrat de franchise.
Mais il est constant que seule la société Volcaline est partie en qualité de franchisée au contrat de franchise la liant à la société Monts Fournil en qualité de franchiseur.
Dès lors, les époux [O] sont dépourvus de qualité pour solliciter l'annulation ou la résiliation du contrat de franchise.
Les époux [O] demandent ensuite l'indemnisation de leurs préjudices qu'ils estiment leur être personnels, s'agissant de:
- la perte de leur apport en capital social,
- le cautionnement du prêt bancaire,
- le cautionnement du crédit-bail,
- le manque à gagner en termes de rémunérations et de dividendes,
- les autres préjudices subis, dont le préjudice moral (absence de rémunération lors du montage du projet, frais de déplacement et de logement lors du suivi de la formation dispensée par le franchiseur, absence de cotisations personnelles aux caisses de retraite après la fermeture du point de vente franchisé, vente de leur maison d'habitation pour financer le projet d'installation, rupture avec leur environnement familial et relationnel pour s'installer à [Localité 14], lieu du commerce franchisé, épuisement et stress liés à la perspective de l'échec de leur point de vente, de la perte de leurs investissements, et des poursuites sur leurs biens personnels).
Ils précisent agir sur un fondement délictuel, en reprochant à la société Monts Fournil des manquements à ses obligations contractuelles la liant à la société Volcaline.
La société Monts Fournil leur objecte nonobstant que leurs demandes indemnitaires seraient irrecevables.
Et avec celle-ci, la cour constate que la quasi-intégralité des préjudices dont les époux [O] entendent se prévaloir, procédant de la perte de valeur de leurs parts sociales consécutive à la liquidation judiciaire de la société Volcaline, sont subis indistinctement par l'ensemble des créanciers de celle-ci.
Ils n'ont donc pas qualité à agir en ce sens.
Toutefois, leurs préjudices allégués au titre des engagements de caution qu'ils ont souscrits en garantie des prêts consentis à la société Volcaline, et résultant de ce qu'ils ont été actionnés en leur qualité de caution, que n'auront pas à subir les autres créanciers, leur demeurent personnels. Ils ont donc qualité à agir en ce sens à l'encontre de la société Monts Fournil.
Il y aura donc lieu de:
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes des époux [O] à l'encontre de la société Monts Fournil, sauf au titre des cautionnements du crédit-bail et du crédit bancaire;
- déclarer recevables les demandes des époux [O] à l'encontre de la société Monts Fournil, sauf au titre des cautionnements du crédit-bail et du crédit bancaire ;
et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat de franchise :
Selon l'article 1112-1 du Code civil,
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l'article 1133 du Code civil,
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
Selon l'article 1134 du même code,
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération la personne.
Selon l'article 1135 du même code,
L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation du ou des cocontractants, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties en effet expressément l'élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.
Selon l'article 1137 du code civil,
Constitue un dol le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Selon l'article L. 330-3 du code de commerce,
Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permet de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté, l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document.... ainsi que le projet de contrat sont communiquées 20 jours minimums avant la signature du contrat.
Selon l'article R. 330-1 du même code,
Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes:
4° la date de la création d'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés, à cette partie du document, les comptes annuels des deux derniers exercices, ou pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° une présentation du réseau d'exploitants qui comporte:
a) La liste des entreprises qui en font partie avec indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenue;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau comporte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les 50 entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée;
c) le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
6° l'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.
Ces deux derniers textes imposent à toute personne mettant à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque, ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité pour l'exercice de son activité, de fournir, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des parties, un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause, les comptes prévisionnels éventuels fournis devant revêtir un caractère sérieux.
Le franchiseur qui donne une information qui n'est pas exigée par les textes doit satisfaire à l'obligation de sincérité prévue à l'article L. 330-3 du code de commerce.
Pour prononcer la nullité du contrat conclu en violation de ce texte, il appartient au juge de rechercher si le défaut d'information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant.
Le vice du consentement du franchisé ne peut pas se déduire du seul manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle.
L'erreur sur la rentabilité du concept d'une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur.
Le franchiseur n'est pas tenu d'une obligation de résultat dans l'établissement des prévisions d'activité de son franchisé.
Les juges du fond déterminent souverainement si l'information communiquée par le franchiseur a été à l'origine d'une erreur ayant vicié le consentement du franchisé (Cass. com., 5 janvier 2016, n°14-11.624).
La société Volcaline demande la nullité du contrat de franchise qu'elle a souscrit le 17 mars 2017 avec la société Monts Fournil, en raison du dol commis par celle-ci et de l'erreur sur la rentabilité faite par ses associés, résultant notamment du manquement du franchiseur à ses obligations précontractuelles, en ne transmettant pas à ses associés des informations sincères, loyales, et pertinentes sur la création du point de vente litigieux, dont elle avait arrêté en amont tous les paramètres.
Plus spécialement, l'intimée fait grief à l'appelante de:
- ne pas lui avoir remis une description fiable du marché local et de ses perspectives de développement (à leur sens, le franchiseur ayant l'obligation d'adapter l'état du marché local à la spécificité de son concept), et d'analyser aussi ne fût-ce sommairement le risque concurrentiel;
- ne pas avoir fait une présentation sincère et précise du réseau d'exploitants;
- ne pas s'être assurée de la faisabilité économique du projet et de la qualité de l'emplacement et du local d'exploitation, en ayant commis une erreur d'emplacement;
- ne pas lui avoir remis des chiffres prévisionnels pertinents, prudents et sérieux.
Premier grief: ne pas lui avoir remis une description fiable du marché local et de ses perspectives de développement (le franchiseur ayant l'obligation d'adapter l'état du marché local à la spécificité de son concept), et d'analyser aussi ne fût-ce sommairement le risque concurrentiel;
Ce document d'information précontractuelle mentionne:
- que la ville de [Localité 14] bénéficie d'une forte activité économique et constitue une ville universitaire dynamique qui présente une grande diversité d'activités en centre-ville et en extérieur, et se trouve en plein essor culturel et au carrefour des axes auto-routiers Nord-Sud [Localité 20] [Localité 8] et transversale Est-Ouest [Localité 16]-[Localité 9];
- que l'emplacement choisi au [Adresse 2] dispose des atouts suivants: axe sortant avec flux de véhicules importants et des places de parking, zone commerciale très dynamique;
- que parmi les atouts de l'emplacement, sont notamment mis en avant:
- la mitoyenneté avec l'enseignement Grand Frais;
- la proximité avec les enseignes La Pataterie, Buffalo Grill, et avec le centre commercial Auchan;
- l'identification de 115 concurrents locaux à moins de 15 minutes du futur point de vente, 21 à moins de cinq minutes, 29 de 5 à 10 minutes, 65 de 10 à 15 minutes sur lesquels figurent notamment:
- 20 magasins ou enseignes de restauration rapide;
- 20 boulangers indépendants;
- 20 grandes surfaces alimentaires;
- 7 centres commerciaux;
- ainsi que l'enseigne Grand Frais, située à 10 m au sein de la même zone commerciale, lieu d'implantation du point de vente franchisé.
Mais de première part, les informations générales sur l'agglomération clermontoise étaient aisément vérifiables par les associés de la société, tandis qu'il apparaît lors de la candidature pour un dossier de franchise qu'alors que plusieurs implantations géographiques étaient possibles, les époux [O] se sont spécifiquement tournés vers la ville de [Localité 14].
Bien plus encore, il résulte de leur écrit des 20 et 26 octobre 2016 que ceux-ci relèvent que la vie de [Localité 14] combine à la fois les avantages d'une grande ville avec un développement économique et social intéressant.
Ils se trouvaient donc ainsi parfaitement informés de la nature du bassin économique dans lequel ils projetaient de s'implanter, sans que leur propre appréciation ne fasse ressortir une quelconque fausseté de la présentation qui leur en avait été faite par le franchiseur.
De deuxième part, il ressort de l'écrit du 20 octobre 2016 des futurs associés de la société Volcaline qu'ils y remarquent eux-mêmes que:
- l'emplacement choisi par les développeurs de la Mie Câline se situe à l'entrée de la ville sur un axe très passant et à proximité d'un rond-point;
-la surface exploitable de 234 m² fait partie d'un centre commercial possédant une pharmacie, un caviste, un fleuriste, un supermarché Grand Frais, un restaurant la Pataterie et un établissement de surgelés Thiriet;
- le parking possède 200 places en accès direct à la future implantation;
- un cinéma multiplexe de 12 salles verra le jour en avril prochain à 300 m en amont du magasin.
Ainsi, par leur propre étude de marché, les intéressés avaient parfaitement connaissance de la nature de l'emplacement choisi et de son environnement immédiat, qui correspond en tous points à la présentation qui leur est en faite par le franchiseur.
De troisième part, alors que ce document met en évidence la nature et l'emplacement des commerces susceptibles d'être concurrents de l'activité franchisée envisagée, les candidats à la franchise se trouvaient par-là même mis en mesure d'apprécier le risque concurrentiel.
Cette appréciation méritait d'autant plus d'être réalisée que l'acuité de celle-ci s'imposait avec évidence, par la circonstance que l'enseigne La Mie Câline ne disposait alors d'aucun magasin dans le département du Puy de Dôme, ce que révèle tout à la fois la liste d'implantation des magasins de l'enseigne (figurant dans le document précontractuel 'partenariat de tous les instants') outre le courrier joint au document d'information précontractuel du 19 octobre 2016.
Il est sur ce point significatif de relever que dans leur propre étude de marché, les candidats à la franchise ont eux-mêmes noté à 2/5 la notoriété de l'enseigne La Mie Câline dans la région.
De quatrième part, le document d'information précontractuelle mentionne le bassin de population du lieu d'implantation du point de vente franchisé, le revenu moyen des ménages, le taux d'emploi par ménage.
Il en ressort ainsi clairement, en particulier, la mention d'un revenu moyen des ménages de 21 738 euros, plaçant celui-ci dans une fourchette basse, l'importance des ouvriers et employés dans les catégories socio-professionnelles du secteur, ainsi qu'un taux de chômage de 14,2 %.
Ainsi, les candidats à la franchise étaient mis en mesure de déterminer le profil de leurs futurs clie
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