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CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 23/01849


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 23/01849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/01849
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593d75650f6c7dca20f7

Texte de la décision

13,789 caractères

ARRET N°270

FV/KP

N° RG 23/01849 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3NL

S.A. MOULINS SOUFFLET

C/

[J]

[D]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01849 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3NL

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juin 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTE :

S.A. MOULINS SOUFFLET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMES :

Monsieur [W] [J]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (77)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS.

Madame [N] [D]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (86)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-5441 du 16/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 09 décembre 2013, la société anonyme Moulins Soufflet a consenti à la société à responsabilité limitée [J] une avance sur ristournes d'un montant de 15.000 € aux fins de financer les travaux de sa boulangerie. Monsieur [W] [J] et Madame [N] [D] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 15.000 €.

Le 13 septembre 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [J].

Le 15 décembre 2021, la société Moulins Soufflet a enjoint aux gérants de respecter leurs engagements de cautions.

Les 1er et 3 août 2022, la société Moulins Soufflet a attrait Monsieur [J] et Madame [N] [D] devant le tribunal de commerce de Poitiers.

Par jugement en date du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :

- prononce la nullité des engagements de caution souscrits par Monsieur [J] et Madame [D] au profit de la SA Moulins Soufflet ;

- déboute la SA Moulins Soufflet de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] et Madame [D], à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 9.575,90€ ;

-déboute la SA Moulins Soufflet de l'intégralité de ses demandes complémentaires ;

- condamne la SA Moulins Soufflet à payer à Monsieur [J] et à Madame [D] la somme de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamne la SA Moulins Soufflet aux entiers dépens de l'instance.

Par déclarations en date des 26 et 28 juillet 2023, la société Moulins Soufflet a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Monsieur [J] et Madame [D].

Le 04 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la 2e Chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a ordonné la jonction des procédures et dit que la procédure sera poursuivie sous le n° RG 23/01849.

La société Moulins Soufflet a, par dernières conclusions RPVA du 29 février 2024, demandé à la cour de :

- recevoir la société Moulins Soufflet en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement en qualités de cautions Monsieur [W] [J] et Madame [N] [D] à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 9.575,90 €, selon décompte arrêté à la date du 05 juillet 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2021 à valoir sur cette somme, et ce jusqu'au complet paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 15 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [N] [D] à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [N] [D] aux dépens d'instance parmi lesquels les frais de greffe, et d'appel parmi lequel le timbre fiscal de 225€, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Le Lain, avocat aux offres de droit.

- débouter Monsieur [W] [J] et Madame [N] [D] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Monsieur [J] et Madame [D] ont, par dernières conclusions RPVA du 12 décembre 2023, demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 05 juin 2023 ;

- débouter la société Moulins Soufflet de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Moulins Soufflet à verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du cautionnement

1. En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que : ' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

Par jugement en date du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la nullité de l'engagement de caution litigieux souscrit par Monsieur [J] et Madame [D].

2. La cour remarque qu'en première instance, les cautions ne demandaient pas la nullité du contrat de cautionnement et n'avancaient aucun moyen au soutien d'une telle prétention. Elles se prévalaient en revanche de la disproportion du cautionnement, sanctionnée, ainsi qu'en dispose le texte précité, par une impossibilité pour le créancier de s'en prévaloir.

3. Ainsi la validité du contrat n'étant pas remise en cause, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la disproportion manifeste de l'engagement des cautions à leurs biens et revenus

4. En application de l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, c'est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l'a contracté ; c'est au créancier professionnel de démontrer qu'au jour où la caution est appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

5. La disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution.

A l'égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l'engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).

6. La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en bien s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. Com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).

7. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution qui ne peut pas se prévaloir d'engagements ou de dettes qu'elle a omis de déclarer auprès de l'établissement de crédit au moment de la souscription.

8. Le créancier professionnel n'est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).

9. En l'espèce, la banque se prévaut d'une fiche de renseignements relative aux revenus, charges et patrimoine des cautions, dépourvue d'anomalies apparentes (pièce n°12 appelante).

10. Or, la cour constate que ce document est une étude prévisionnelle portant non pas sur la situation des cautions mais sur celle de la société emprunteuse.

11. Ainsi, faute de production par la banque de fiches de renseignements sur la situation patrimoniale des cautions que l'établissement les aurait invités à remplir lors de la conclusion des cautionnements, les cautions sont libres de démontrer quelle était leur situation financière lors de leurs engagements.

12. En l'espèce, Monsieur [J] et Madame [D] se sont engagés en qualité de caution solidaire de la société [J] pour un prêt de 15.000 € souscrit auprès de la société Moulins Soufflet le 09 décembre 2013.

13. La cour relève que les cautions, à qui revient la charge de la preuve de la disproportion manifeste de leur engagement, versent aux débats au titre de leurs revenus, des attestations Pôle emploi sur les revenus des années 2011 et 2012 alors que le prêt a été consenti le 09 décembre 2013 (pièce n°1 intimés) de sorte que ces éléments ne peuvent permettre de jauger de la disproportion qu'ils allèguent.

14. La cour constate que les autres éléments versés au débat ne rapportent pas davantage la preuve de la disproportion au moment de l'engagement des cautions. Il s'ensuit que la banque est fondée se prévaloir de ces cautionnements.

15. Ainsi, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [J] et Madame [D] seront solidairement condamnés à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 9.575,90 €.

Sur le devoir de mise en garde

16. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile : ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

17. Or, à hauteur d'appel, les intimés ne présentent plus aucun moyen ni prétention tendant au versement d'une indemnisation au titre de la violation de son devoir de mise en garde par la société Moulins Soufflet. De la sorte, la cour ne statuera pas sur ce point.

Sur la capitalisation des intérêts

18. Selon l'article 1343-2 du Code civil,

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

19. Les seules conditions apportées par la teneur de ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (Cass. 1ère civ., 16 avril 1996, n°94-13.803, Bull., I, n°180).

20. Les conditions étant réunies en l'espèce, il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

21. Monsieur [J] et Madame [D] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés in solidum de ce chef à verser à la société Moulins Soufflet la somme de 2.500 € ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur [J] et Madame [D] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 9.575,90 € outre les intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2021 à valoir sur cette somme et ce jusqu'au complet paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [N] [D] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [N] [D] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Le Lain,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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