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CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 23/01902


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 23/01902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/01902
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593d75650f6c7dca20f9

Texte de la décision

20,107 caractères

ARRET N°271

FV/KP

N° RG 23/01902 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3SJ

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]

C/

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01902 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3SJ

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social.

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES

INTIME :

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (17)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 juin 2013, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a consenti à la SARL Albedi un prêt d'un montant de 81.500 euros au taux d'intérêt de 3 % l'an remboursable sur 7 ans, destiné à l'achat d'un fonds de commerce de mécanique industrielle et dans le même acte, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a consenti à la SARL Albedi un prêt d'un montant de 30.500 euros au taux d'intérêt de 2,25 % l'an remboursable sur 7 ans, destiné à l'achat d'un fonds de commerce de garage et de réparation de véhicules.

Par le même acte, Monsieur [R] [G] s'est porté caution solidaire de la société Albedi en garantie du bon remboursement des sommes dues à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] dans la limite de 56.000 euros couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.

Par jugement en date du 06 avril 2017, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Albedi.

Le 14 avril 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Albedi pour un montant total de 71.851,18 euros.

La Caisse de crédit mutuel a mis en demeure Monsieur [G], en sa qualité de caution, de rembourser la somme de 69.228,93 euros.

Le 1er juillet 2022, la Caisse de crédit mutuel de Royan a attrait Monsieur [G] devant le tribunal de commerce de Saintes.

Dans le dernier état de ses demandes, la Caisse de crédit mutuel a demandé de :

- débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution,

- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 56.000 euros montant limité de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % l'an à compter du 29 juin 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- débouter Monsieur [R] [G] de sa demande de moratoire.

Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :

- constate que l'engagement de caution de Monsieur [R] [G] était manifestement disproportionné tant lors de sa souscription que lors de l'appel de la caution,

- prononce la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à se prévaloir des actes de cautionnement,

- déboute la Caisse de crédit mutuel du [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamne la Caisse de crédit mutuel du [Localité 3] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la Caisse de crédit mutuel du [Localité 3] conservera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont 10,04 euros de TVA.

Par déclaration en date du 4 août 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.

La banque a, par dernières conclusions transmises le 8 mars 2024, demandé à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Saintes, en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution,

- condamner Monsieur [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 56.000, montant limité de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel de 2.25 % l'an à compter du 29 juin 2022 et jusqu'à parfait règlement,

- débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts, laquelle se heurte en outre à la prescription.

- le débouter de sa demande de report de paiement et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [G] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Monsieur [G] a, par dernières conclusions transmises le 12 mars 2024, demandé à la cour de :

- déclarer la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] mal fondée en son appel, l'en débouter ;

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Saintes le 6 juillet 2023,

A titre subsidiaire,

- constater que la Caisse du crédit mutuel de [Localité 3] a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [G] ;

En conséquence,

- juger que la Caisse du crédit mutuel de [Localité 3] ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [G] ;

- condamner la Caisse du crédit mutuel de [Localité 3] à payer la somme de 56.000 euros à Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de la perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution ;

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer le report à 24 mois des sommes qui seront finalement mises à la charge de Monsieur [G] afin que son paiement soit compatible avec sa situation financière et sa vie personnelle,

En tout état de cause,

- débouter la Caisse du crédit mutuel de [Localité 3] de toutes demandes contraires aux présentes écritures ;

- condamner la Caisse du crédit mutuel de [Localité 3] à verser à Monsieur [G], la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus :

L'article L332-1 du code de la consommation (ancien L. 341-4) dispose : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

En ce qui concerne la charge de la preuve, c'est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l'a contracté ; c'est au créancier professionnel de démontrer qu'au jour où la caution est appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

A) Appréciation de la disproportion au moment de l'engagement

La disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution.

A l'égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l'engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).

La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en bien s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. Com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).

La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution qui ne peut pas se prévaloir d'engagements ou de dettes qu'elle a omis de déclarer auprès de l'établissement de crédit au moment de la souscription.

Le créancier professionnel n'est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).

Il ne peut être tenu compte d'une fiche de renseignements signée postérieurement au cautionnement pour l'appréciation de la disproportion de l'engagement souscrit au sens de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation (Cass. com. 13 mars 2024, n°22-19.900).

En l'espèce, la fiche patrimoniale de Monsieur [R] [G] communiquée par l'appelante, a été remplie le 04 avril 2014, soit à une date postérieure au contrat de cautionnement. Par conséquent la cour ne tiendra pas compte de cet élément de sorte que la caution est libre de démontrer quelle était sa situation financière lors de son engagement.

En l'espèce, Monsieur [G] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société SARL Albedi pour un prêt souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] le 6 juin 2013.

Les revenus :

Il ressort des justificatifs versés aux débats par Monsieur [G] qu'il a perçu des revenus annuels de 16.031,64 euros pour l'année 2013 (pièce n°17 de l'intimé).

Monsieur [G] s'est marié avec Madame [I] le [Date mariage 5] 2013, soit postérieurement à la souscription du cautionnement, dès lors il n'y a pas lieu de tenir compte des biens et salaires de cette dernière pour apprécier la disproportion du cautionnement (pièce n° 15 de l'appelant).

Les biens et prêts :

Monsieur [G] s'est porté acquéreur d'une maison située au [Adresse 4] le 14 janvier 2011 au prix de 110.000 euros (pièces n° 4 et 6 de l'intimé). Divorcé de Madame [C] depuis 2007, Monsieur [G] est seul propriétaire de ce bien (pièce n°6 de l'intimé).

Pour financer son acquisition, Monsieur [G] a souscrit auprès de la Banque postale deux prêts d'un montant total de 108.130,00 euros. Même si ce bien n'est pas grevé de sûreté, il convient d'observer que la différence entre sa valeur d'achat et les charges d'emprunt y afférentes est de 8.921,08 euros (110.000 - 101.078,92).

En effet, en juin 2013, lors de la souscription de la caution, le restant dû était de 88.034,46 euros pour le premier prêt (pièce n°14 de l'intimé) et 13.044,46 euros pour le second (pièce n°5 de l'intimé) - soit un total de 101.078,92 euros.

Ainsi, la valeur nette de cet immeuble à la date de l'engagement de caution est de 8.921,08 euros.

Le tableau d'amortissement complet avec le rappel par la banque prêteuse des caractéristiques du prêt et de la somme débloquée suffit à faire la preuve de la réalité des emprunts et du montant des échéances dues (pièces intimés n°5 et 14 de l'intimé).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le patrimoine net de Monsieur [G], au moment de l'engagement de caution litigieux, peut être évalué à la somme de 24.952,72 euros se décomposant comme suit :

16.031,64 euros (revenus) + 110.000 euros (maison) - 101.078,92 euros (prêts habitat).

La disproportion suppose que l'engagement pris soit supérieur au total du patrimoine et des revenus de la caution. Tel est le cas en l'espèce. Le montant de ce cautionnement était manifestement disproportionné dès lors que son appel total ne permettait plus à la caution de satisfaire ses besoins essentiels.

Il y aura donc lieu de retenir que l'engagement de caution de Monsieur [G] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus appréciés au moment de son engagement.

B) Appréciation des biens et revenus de la caution au moment où elle est appelée

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il appartient au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En outre, il est de jurisprudence constante que la disproportion s'apprécie au jour de l'assignation de la caution.

En l'espèce, il convient de se placer au jour de l'assignation, en l'occurrence à la date du 1er juillet 2022, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à ses obligations.

A cette date, la caution a été appelée pour le paiement d'une somme totale de 56.000 euros, montant limité de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel de 2,25% l'an à compter du 29 juin 2022 et jusqu'au parfait paiement.

La banque fait valoir l'absence de disproportion au patrimoine de la caution, établie par la seule valeur de l'immeuble et l'amortissement des prêts immobiliers.

Il ressort des justificatifs versés aux débats par l'intimé que lors de l'appel de la caution, le restant dû au titre des prêts souscrits par Monsieur [G] auprès de la Banque Postale s'élève à la somme de 43.877,57 euros :

- 31.391,47 euros pour le premier prêt (pièce n°14 de l'intimé),

- 12.486,10 euros pour le second (pièce n°5 de l'intimé).

Ainsi, la valeur nette de cet immeuble à la date de l'appel de la caution est de 66.122,43 euros.

A cela doit être déduit un troisième crédit souscrit par Monsieur [G] auprès de Cofidis le 6 septembre 2020 pour lequel le montant restant dû lors de l'appel de la caution est de 8.097,86 euros (pièces n° 9 et 21 de l'intimé).

Enfin, Monsieur [G] a perçu des revenus annuels de 22.128 euros pour l'année 2022 (pièce n°7 de l'intimé).

Ainsi le patrimoine de la caution à la date du 1er juillet 2022 s'élève à la somme de 88.250,43.

Au vu de l'ensemble des observations qui précèdent, il y aura lieu de dire que la banque peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [G] de sorte que le jugement rendu en première instance doit être infirmé.

II Sur le devoir de mise en garde :

Monsieur [G] sollicite la condamnation de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 3] à lui payer la somme de 56.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de son manquement au devoir de mise en garde.

La banque réplique que cette demande est prescrite en ce qu'elle a été formée pour la première fois par conclusions du 17 novembre 2022 soit plus de cinq ans après la mise en demeure de la caution.

Ces moyens appellent les observations suivantes.

Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Une demande reconventionnelle est soumise à la prescription.

Or, il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de la caution non avertie à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est informée de la mise à exécution de la garantie résultant de la défaillance du débiteur principal (Civ. 1ere, 5 janvier 2022, n° 20-17.325).

La cour relève que la banque a mis en demeure la caution par courrier recommandé en date du14 avril 2017 (pièce n°7 appelante) et que Monsieur [G] a formé une demande reconventionnelle en indemnisation par conclusions responsives n°1 notifiées en première instance le 17 novembre 2022 (pièce n°16 appelante).

Il en résulte que l'action en responsabilité formée par Monsieur [G] à l'égard de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde est irrecevable comme prescrite.

III. Sur les délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.

Monsieur [G] sollicite les plus larges délais de paiement.

Toutefois, il sera observé le défaut de justificatifs actualisés produits au jour où la cour statue.

En outre, Monsieur [G] ne présente aucun élément permettant de considérer en quoi le report de paiement qu'il réclame serait susceptible de conduire à un règlement effectif à l'issue du délai de 2 ans qu'il sollicite.

Il est à cet égard topique de relever que depuis l'engagement des poursuites, Monsieur [G] n'a réalisé aucun paiement à ce titre, fût-il symbolique.

Et bien plus, dans ses écritures, Monsieur [G] ne présente aucune proposition de règlement, fut-elle échelonnée et très éloignée dans le temps.

Il conviendra donc de débouter Monsieur [G] de sa demande de délais de paiement.

IV. Sur les autres demandes

Monsieur [G] qui succombe dans ses demandes sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [R] [G] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 56.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % l'an à compter du 29 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de condamnation de Monsieur [R] [G] à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre de son manquement au devoir de mise en garde,

Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Monsieur [R] [G] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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