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CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 23/01943


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 23/01943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/01943
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593d75650f6c7dca20fd

Texte de la décision

13,436 caractères

ARRET N°279

N° RG 23/01943 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3WZ

[M]

[S]

C/

S.C.I. MARVENCHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01943 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3WZ

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.

APPELANTS :

Monsieur [K] [M]

né le 14 Juin 1965 à [Localité 6] (37)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Madame [F] [S] épouse [M]

née le 13 Juin 1967 à [Localité 6] (37)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMEE :

S.C.I. MARVENCHE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un acte authentique en date du 9 mars 2012, la SCI Marvenche a donné à bail à Monsieur [R] [L] et Madame [G] [L] née [H], un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 655 euros. Un dépôt de garantie de même montant a été versé à la signature de l'acte.

Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] née [S] se sont portés cautions solidaires du paiement des loyers et charges dans le cadre du même acte authentique.

En date du 10 septembre 2020, la SCI Marvenche a fait signifier à Monsieur et Madame [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail. Cet acte a été dénoncé aux cautions en date du 23 et 24 novembre 2020.

Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des référés des contentieux de la protection de Poitiers, statuant en référé, a :

- constaté à effet du 10 novembre 2020 la résiliation du bail,

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse relativement au montant des loyers et charges impayés et à la validité de l'acte de cautionnement, et dit n'y avoir lieu à référé sur ces points.

Le logement a été libéré en date du 31 décembre 2020 par les époux [L] et un état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 23 février 2021 après convocation des parties.

Le 18 mars 2022, par acte d'huissier, la SCI Marvenche a attrait les époux [L] et les époux [M] sur le fondement des articles 1728 et 1741 du code civil et de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.

Les époux [L] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience.

Dans le dernier état de ses demandes, les époux [M] ont demandé de :

- Constater la nullité du cautionnement,

- Dire que soit réputée non écrite la clause de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion,

- Constater l'irrecevabilité des demandes à leur encontre en raison de l'absence de poursuite préalables contre les débiteurs principaux,

- Dire que soit jugé inopposable le cautionnement en raison de son caractère disproportionné,

- À titre subsidiaire, prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard en l'absence d'information annuelle de la caution et de la défaillance des débiteurs principaux en sorte que la créance devra être limitée à 4263,06 euros toutes causes confondues.

Par jugement en date du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :

- condamné solidairement d'une part M. et Mme [L] et d'autre part M. et Mme [M] à payer à la SCI Marvenche :

* la somme de 3835,00 majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 sur la somme de 1965 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,

* la somme de 428,06 euros au titre la taxe d'ordures ménagères,

* la somme de 162,41 euros au titre du coût d'état des lieux de sortie,

- Débouté la SCI Marvenche de sa demande fondée sur l'existence de réparations locatives,

- Autorisé la SCI Marvenche à converser le dépôt de garantie versé à la signature du bail,

- Débouté M. et Mme [M] de leur demande de délais de paiement,

- Condamné les défendeurs aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais de commandement de payer et de signification aux cautions,

- Condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la SCI Marvenche une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCI Marvenche une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration en date du 11 août 2023, les époux [M] ont relevé appel de cette décision en intimant la SCI Marvenche et en visant ses chefs expressément critiqués.

Les époux [M] ont, par dernières conclusions transmises le 27 septembre 2023, demandé à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Poitiers le 29 juin 2023 en ce qu'il a :

* Condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCI Marvenche la somme de 3835 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 sur la somme de 1965 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,

* Condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCI Marvenche la somme de 428,06 euros au titre de la taxe des ordures ménagères,

* Condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCI Marvenche la somme de 162,41 euros au titre du constat d'état des lieux de sortie,

* Débouté M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,

* Condamné M. et Mme [M] aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais de commandement de payer et de signification aux cautions,

* Condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCI Marvenche une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- Prononcer la nullité du cautionnement en application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,

- Prononcer la nullité du cautionnement en raison de son caractère illimité,

- Juger inopposable le cautionnement en raison de son caractère disproportionné,

- Débouter la SCI Marvenche de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre des époux [M],

A titre subsidiaire,

- Prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard en raison de l'absence d'information annuelle de la caution,

- Débouter la SCI Marvenche de toute demande formulée au titre des pénalités ou au titre des intérêts de retard,

A titre infiniment subsidiaire,

- Accorder aux époux [M] des délais de paiement sous forme de moratoire pendant 24 mois,

En toute état de cause,

- Condamner la SCI Marvenche à verser aux époux [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamner la SCI Marvenche aux entiers dépens.

La SCI Marvenche a, par dernières conclusions transmises le 26 décembre 2023, demandé à la cour de :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [M],

- Condamner le jugement du 29 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions,

- Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCI Marvenche la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du cautionnement,

Les appelants font valoir que le cautionnement est nul en raison de :

- l'absence de la mention manuscrite prescrite par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,

- son caractère illimité, contraire aux dispositions du code de la consommation.

L'intimé réplique que :

- la mention manuscrite n'est pas exigée puisqu'il s'agit d'un acte authentique,

- les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à un contrat de bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989.

Ces moyens appellent les observations suivantes.

L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :

' La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'

Aux termes des dispositions de l'article 1317-1 du code civil applicable au litige, lorsqu'il est reçu par un notaire, l'acte authentique est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le formalisme exigé pour la validité de l'engagement de caution solidaire par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas requis lorsque le cautionnement est passé par acte authentique devant notaire.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le cautionnement relatif à un bail d'habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les articles L. 341-1 à L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation ne lui sont pas applicables (3e Civ., 17 février 2022, n° 21-12.934).

Par conséquent, les époux [M] ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour solliciter l'annulation du cautionnement, ce moyen étant fondé sur des dispositions du code de la consommation inapplicables en l'espèce.

De même, les époux [M] ne peuvent soulever l'innoposabilité du cautionnement en raison de son caractère dispropotionné, ce moyen étant fondé sur ces mêmes dispositions inapplicables.

Ainsi, les époux [M] seront déboutés de l'intégralité de ces demandes et le jugement confirmé de ces chefs.

Sur le manquement des bailleurs à leur obligation d'information annuelle,

Le cautionnement en matière de baux d'habitation est régi par les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et ne peut être assimilé à un cautionnement indéfini ou omnibus régi par les dispositions de l'article 2293 du code civil, de sorte qu'il ne peut être reproché au bailleur un manquement à une obligation d'information annuelle.

Les époux [M] seront déboutés de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les délais de paiement,

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Les époux [M] sollicitent la possibilité de régler leur dette locative pendant un délai de 2 ans. Ils font valoir que Madame [M] ne dispose plus d'aucun revenu depuis son arrêt maladie.

La cour constate que les appelants ne proposent aucun plan d'apurement et qu'ils n'ont produit aucun élément actualisé sur leur situation personnelle de nature à justifier l'octroi de tels délais.

Il conviendra donc de débouter les époux [M] de leur demande de délais de paiement fondée sur l'article 1343-5 du code civil, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Les époux [M] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés de ce chef à payer la somme de 1.500 euros à la société Marvenche. Ils seront également, par ajout au jugement, condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] à verser à la SCI Marvenche la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [F] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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