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CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 23/02510


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 23/02510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/02510
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593d75650f6c7dca2103

Texte de la décision

12,046 caractères

ARRET N°274

CP/KP

N° RG 23/02510 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5KI

S.C.P. [U] [I]

C/

[R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02510 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5KI

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.C.P. [U] [I] ès-qualité de liquidateur de la S.A OCQUETEAU, fonction lui ayant confiée par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 12 novembre 2019.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

INTIME :

Monsieur [D] [R]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Ocqueteau, ayant pour président Monsieur [D] [R], était propriétaire exploitante d'un fonds artisanal de construction de navires à [Adresse 6] (Charente-Maritime).

Par ordonnance en date du 7 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert à son bénéfice une procédure de conciliation confiée à la SCP [U] [I].

Par jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a homologué l'accord de conciliation conclu sous l'égide du conciliateur, qui prévoyait, notamment :

-un prêt de la région Nouvelle Aquitaine d'un montant de 400 000 euros,

-un prêt de la Caisse de Crédit Mutuel Océan d'un montant de 350 000 euros.

En outre, les associés ont procédé à un apport de capital de 50 000 euros.

Ces capitaux devaient permettre de régler les fournisseurs en retard et de dégager une trésorerie permettant d'effectuer des investissements en stocks.

Par jugement en date du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert à l'égard de la société une procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 16 août 2019.

La procédure de redressement judiciaire n'a pas permis de présenter un plan de redressement ou de cession du fonds artisanal.

Par jugement en date du 12 novembre 2019, publié au BODACC le 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, la SCP [U] [I] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance en date du 15 juin 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a, sur la requête du mandataire liquidateur, et sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, désigné la SARL Hugonnet-Menard pour procéder à une mission d'expertise, aux fins de donner un avis sur :

-l'origine réelle des difficultés rencontrées par la société et la date de cessation des paiements,

l'existence éventuelle de flux anormaux entre la société débitrice et les sociétés détenues directement ou indirectement par le dirigeant,

-une éventuelle confusion des patrimoines et d'éventuelles fautes de gestion liées notamment aux avantages perçus directement ou indirectement.

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce, la SCP [U] [I] es-qualités a, par acte en date du 18 septembre 2020, fait assigner Monsieur [D] [R] en sa qualité de président de la SAS Ocqueteau devant le tribunal de commerce de La Rochelle en sollicitant le report de la date de cessation des paiements au 16 février 2018. Elle a sollicité subsidiairement le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport du technicien désigné.

Devant le tribunal, Monsieur [R] a conclu à la nullité de l'assignation introductive d'instance, à la prescription de l'action en report de la date de cessation des paiements, et subsidiairement à son rejet.

Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a :

-rejeté la demande tendant à voir constater la nullité de l'assignation délivrée le 18 septembre 2020,

-rejeté la demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée par le mandataire liquidateur,

-débouté Maître [I] es-qualités de sa demande tendant à voir reporter la date de cessation des paiements,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a, principalement :

-constaté que l'assignation introductive d'instance comportait toutes les mentions obligatoires prévues par les articles 54 et 56 du code de procédure civile et que Monsieur [R] était en toute hypothèse dans l'incapacité de démontrer le moindre grief,

-que la demande de modification de la date de cessation des paiements avait bien été présentée dans le délai d'un an prévu par l'article L. 631-8 du code de commerce,

-que la société débitrice ne se trouvait pas en état de cessation des paiements lors de l'ouverture d'une procédure de conciliation le 7 décembre 2018, ni le 18 avril 2019 date d'homologation de l'accord intervenu entre les parties.

Par déclaration en date du 23 avril 2021, la SCP [U] [I] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ocqueteau a formé appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de report de la date de cessation des paiements au 16 février 2018 en lieu et place du 16 août 2019, date initialement fixée par le tribunal de commerce de La Rochelle par jugement du 18 septembre 2019.

Par arrêt du 1er février 2022, la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a statué ainsi :

-Sursoit à statuer jusqu'au dépôt du rapport de la SARL Hugonnet-Menard, désignée en qualité d'expert,

-Dit que l'affaire sera rappelée au rôle de la cour sur demande de la partie la plus diligente,

-Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Hugonnet-Menard n'ayant pas déposé son rapport, la SCP [U] [I] a présenté une requête aux fins de remplacement mais le juge commissaire n'y a pas donné suite.

Le 14 novembre 2023, la SCP [U] [I], se prévalant d'une décision rendue par le tribunal correctionnel de La Rochelle du 7 septembre 2023, ayant déclaré le représentant légal de la société débitrice, coupable de banqueroute, a sollicité la reprise de l'instance sur le fondement de l'article 379 du code de procédure civile.

La SCP [U] [I], par dernières conclusions transmises le 27 novembre 2023, demande à la cour de :

-Réformer le jugement entrepris.

-Reporter la date de cessation des paiements de la SAS Ocqueteau au 16 février 2018 en lieu et place du 16 août 2019, date initialement fixée par le Tribunal de Commerce de La Rochelle par jugement en date du 18 septembre 2019.

-Condamner Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € à la SCP [U] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A Ocqueteau au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [R], par dernières conclusions transmises le 7 mai 2024, demande à la cour de :

-Dire et juger que la Cour d'appel de Poitiers se trouve saisie de façon irrégulière et en conséquence déclarer irrecevable la demande formée par Maître [I] ès-qualités qui n'apporte aucune preuve de fraude ;

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de La Rochelle le 23 mars 2021 et ce qu'il a débouté la SCP [U] [I] de l'intégralité de ses demandes et en principal le report de la date de cessation des paiements de la SAS Ocqueteau ;

-Condamner la SCP [U] [I] à payer à Monsieur [R] ès-qualités une somme complémentaire de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

A l'audience, le président a rappelé que Monsieur [D] [R] avait interjeté appel contre le jugement pénal susvisé et que l'affaire était pendant devant la chambre des appels correctionnels de la cour de céans. Il a mis dans les débats, par message RPVA du même jour, l'opportunité de :

-surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt pénal à intervenir,

-procéder à un retrait du rôle de la présente affaire dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par messages RPVA respectifs des 18 juin et 19 juin 2024, le conseil de Monsieur [R] d'une part, et de Maître [I] d'autre part, ont dit ne pas s'opposer aux deux mesures proposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour constate que les échanges d'écritures entre les parties conduisent notamment à s'interroger sur la mise en oeuvre de l'article L631-8 du code de commerce qui dispose en ses deux premiers alinéas :

'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, (souligné par la cour) elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.'

L'existence ou non d'agissements frauduleux de la part de M. [R] est donc déterminante dans la présente procédure. Dans un souci de bonne administration de la justice, et pour prévenir tout risque de contrariété de décisions, il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale actuellement pendante devant la chambre des appels correctionnels de la cour de céans.

Dans l'attente, vu l'absence d'opposition des parties, il sera procédé au retrait du rôle de la présente procédure, à charge pour la partie la plus diligente de prendre des conclusions de remise au rôle, à l'issue de la procédure pénale.

Les dépens seront réservés ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale actuellement pendante devant la chambre des appels correctionnels de la cour de céans (appel du prévenu Monsieur [D] [R] contre le jugement du tribunal correctionnel de la Rochelle en date du 7 septembre 2023),

Vu l'absence d'opposition des parties,

Procède au retrait du rôle de la présente procédure, à charge pour la partie la plus diligente de prendre des conclusions de remise au rôle, à l'issue de la procédure pénale,

Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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