CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 23/02696
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Texte de la décision
Ordonnance n° 129
R.G : N° RG 23/02696 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5Z2
[C]
[C]
C/
[W]
[W]
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [W]
né le 09 Juin 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [W]
née le 24 Août 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [X] [C] à titre personnel
née le 19 Juillet 1972 à [Localité 6]
à titre personnel [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame Mme [X] [C] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ALLEGORIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant toutes les deux pour avocat Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
EXPOSÉ :
Les époux [W] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 4].
Dans le cadre de travaux de rénovation de cette maison, ils ont confié le lot peinture à la société Allégorie suivant devis des 8 et 10 février 2017, respectivement
de 70 240,50 € TTC pour la réalisation de travaux de peintures intérieures et de 24 680,95 € TTC pour les façades.
La société Allégorie a débuté ses travaux dans le courant du dernier trimestre 2017, et procédé le 14 décembre 2017 à une première facturation qui a été entièrement réglée par les époux [W] sous déduction de l'acompte antérieurement versé.
Elle a poursuivi ses travaux de janvier à fin juillet 2018.
A la suite d'un dégât des eaux survenu début 2018, nécessitant la reprise des travaux de peinture dans deux chambres, elle a proposé deux devis de reprise dont un, d'un montant de 1 974, 08 € TTC, a été accepté par la compagnie d'assurance multirisques habitation de monsieur et madame [W].
Ces travaux de reprises n'ont toutefois pas été réalisés.
Le 14 août 2018, la société Allégorie a adressé aux époux [W] une facture d'un montant de 16 602,65 € TTC dont à déduire la quote-part de l'acompte versé, soit un solde de 11 622,65 € TTC, au titre des travaux réalisés au premier semestre 2018.
Cette facture n'a pas été réglée par les époux [W], qui ont notifié à l'entreprise par courrier en date du 30 septembre 2018 qu'ils résiliaient le marché de travaux.
La société Allégorie les ayant mis en demeure de lui régler 11 622,65 € TTC au titre du solde de sa facture du 14 mars 2018, les époux [W] ont saisi par acte du 21 juin 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 17 septembre 2019 désignant pour y procéder [Y] [G], lequel a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
Les époux [W] ont fait assigner par acte du 8 février 2021 la société Allégorie devant le tribunal judiciaire de Saintes pour l'entendre condamner à les indemniser des désordres affectant selon eux ses travaux.
Compte-tenu de la dissolution de la société Allégorie, intervenue le 31 janvier 2023 et de la désignation de madame [X] [C] en qualité de liquidateur amiable, cette dernière est intervenue volontairement à l'instance, en cette qualité.
Selon jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* condamné madame [X] [C] à payer à monsieur [N] [W] et madame [I] [W] la somme de 36 529,94 €,
*condamné madame [X] [C] à payer à monsieur [N] [W] et madame [I] [W] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté les autres demandes ;
* condamné madame [X] [C] aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d'expertise.
Madame [X] [C] a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2023 à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Allégorie.
Les époux [W] ont saisi le conseiller de la mise en état selon conclusions transmises le 10 janvier 2024 par la voie électronique d'un incident tendant à voir ordonner en application de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle de la cour, au motif que madame [C] n'avait pas exécuté le jugement entrepris, soit en payant soit en consignant les sommes mises à sa charge.
L'appelante a sollicité par conclusions d'incident du 30 janvier 2024 le sursis à statuer sur cette demande en indiquant avoir saisi la Première présidente de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La fixation de l'incident a été différée dans l'attente de la décision à intervenir sur cette demande.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2024, la Première présidente de la cour d'appel a :
-déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par madame [X] [C] tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Allégorie
-ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré
-condamné les époux [W] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Les époux [W] ayant entre-temps notifié le 29 mars 2024 par la voie électronique des conclusions au fond demandant à la cour de déclarer irrecevable l'appel, madame [C] a transmis le 7 mai 2024 des conclusions d'incident aux termes desquelles elle demande tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Allégorie au conseiller de la mise en état :
-de débouter les époux [W] de leur demande de radiation, au motif que le jugement déféré n'est pas exécutoire compte-tenu de la décision de la Première présidente
-de dire irrecevable, pour n'avoir pas été formulée devant le conseiller de la mise en état, la demande des intimés faite à la cour par conclusions sur le fond de déclarer son appel irrecevable
-de constater la nullité du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée personnellement, en faisant valoir qu'elle ne pouvait l'être alors qu'elle n'avait pas été assignée devant le tribunal à titre personnel ni n'était volontairement intervenue personnellement à l'instance, et de dire que la procédure pendante devant la cour se poursuivra avec pour seules parties elle-même en qualité de liquidateur amiable de la société Allégorie et [N] et [I] [W], en soutenant qu'il serait opportun que le conseiller de la mise en état le dise dès-à-présent afin que la cour ne reste saisie que du litige qui oppose les époux [W] à la société Allégorie désormais représentée par son liquidateur amiable
-de condamner les époux [W] à verser à chacune de madame [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Les époux [W] ont demandé au conseiller de la mise en état par conclusions responsives d'incident transmises le 2 juillet 2024 :
-de déclarer que madame [C] en personne physique était un tiers à la procédure de première instance et n'a pas qualité à former appel du jugement auquel elle n'était pas partie en cette qualité
-d'ordonner la nullité de son appel et de l'inviter à mieux se pourvoir avec la procédure appropriée
-de déclarer que le jugement ne la condamne pas
-de constater qu'elle ne forme pas d'appel pour réformer la décision en ce qu'elle n'aurait traité aucune de ses demandes formées devant le juge de première instance relativement au caractère strict et précis de son objet d'appel contenu dans sa déclaration d'appel
-d'ordonner l'irrecevabilité de son appel
À défaut :
-de déclarer recevable et bien fondée leur demande de radiation
-d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée
En tout état de cause :
-de condamner madame [C] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande des intimés tendant à voir déclarer irrecevable et/ou nul l'appel formé à titre personnel par madame [C]
Le conseiller de la mise en état est désormais saisi par les conclusions que les intimés lui ont spécialement adressées le 2 juillet 2024 d'une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par madame [C] à titre personnel qui ne peut, de fait, être formulée que devant lui et qui était irrecevable en tant que jusqu'alors contenue dans les conclusions sur le fond des intimés devant la cour.
Cette demande des époux [W] de voir le conseiller de la mise en état déclarer l'appel irrecevable est ainsi recevable.
Les intimés sollicitent aussi, sur le même fondement, du conseiller de la mise en état qu'il prononce la nullité de l'appel formé par madame [C] à titre personnel.
Ces demandes ne sont pas fondées, le droit d'appel appartenant en vertu de l'article 546 du code de procédure civile à toute personne qui y a intérêt, et madame [X] [C] ayant évidemment intérêt à relever personnellement appel d'une décision qui contient dans son dispositif des condamnations prononcées à son encontre sans autre indication et notamment pas celle qu'elle serait prise en cela en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Allégorie, qualité ne figurant d'ailleurs pas dans l'en-tête du jugement au titre de la désignation des parties à l'instance.
Ainsi, la prétention des intimés à voir prononcer l'irrecevabilité et/ou la nullité de l'appel formé par madame [C] à titre personnel sera rejetée.
* sur les demandes tendant à voir le conseiller de la mise en état interpréter et/ou annuler le jugement entrepris au titre de la qualité en laquelle il prononce condamnation à l'encontre de madame [X] [C]
Les époux [W] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer que le jugement ne condamne pas madame [C] à titre personnel.
Madame [C] à titre personnel et ès-qualités, demande de son côté au conseiller de la mise en état de constater la nullité du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée personnellement alors qu'elle n'avait pas été assignée devant le tribunal à titre personnel ni n'était volontairement intervenue personnellement à l'instance, et de dire que la procédure pendante devant la cour se poursuivra avec pour seules parties elle-même en qualité de liquidateur amiable de la société Allégorie et [N] et [I] [W].
Le conseiller de la mise en état n'a le pouvoir ni d'interpréter le jugement déféré à la cour, ni d'en annuler tout ou partie des chefs de décision, ce qui relève de la cour.
Ces prétentions formulées par voie d'incident sont irrecevables et seront comme telles rejetées.
* sur la demande de radiation de l'affaire formulée par les intimés
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'exécution provisoire assortissant le jugement déféré ayant été arrêtée par la Première présidente de la cour d'appel de Poitiers selon ordonnance du 11 avril 2024, celui-ci n'est plus exécutoire, de sorte que la demande de radiation, recevable lorsqu'elle a été formée, n'est pas susceptible d'être accueillie.
* sur les dépens de l'incident et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [W] ont maintenu contre toute évidence un incident à fin de radiation que l'arrêt de l'exécution provisoire prive de fondement, et y ont ajouté des demandes mal fondées.
Ils supporteront les dépens de l'incident, et verseront une indemnité de procédure à madame [C] au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer tant à titre personnel qu'ès-qualités pour y répondre.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
DISONS recevable la demande des intimés tendant à voir le conseiller de la mise en état déclarer irrecevable l'appel formé par madame [X] [C] à titre personnel
REJETONS la prétention des intimés à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par madame [C] à titre personnel
REJETONS la prétention des intimés à voir prononcer la nullité de l'appel formé par madame [C] à titre personnel
REJETONS comme n'entrant pas dans ses pouvoirs :
* la prétention des époux [W] tendant à voir le conseiller de la mise en état déclarer que le jugement ne condamne pas madame [C] à titre personnel
* la prétention de madame [X] [C] à titre personnel et ès-qualités tendant à voir le conseiller de la mise en état constater la nullité du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée personnellement alors qu'elle n'avait pas été assignée devant le tribunal à titre personnel ni n'était volontairement intervenue personnellement à l'instance, et à le voir dire que la procédure pendante devant la cour se poursuivra avec pour seules parties elle-même en qualité de liquidateur amiable de la société Allégorie et [N] et [I] [W]
REJETONS l'incident à fin de radiation de l'appel
CONDAMNONS in solidum les époux [W] aux dépens de l'incident
LES CONDAMNONS in solidum à payer à madame [X] [C] à titre personnel et ès-qualités une somme unique de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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