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CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 24/00404


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 24/00404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00404
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593f75650f6c7dca2115

Texte de la décision

23,055 caractères

ARRET N°298

N° RG 24/00404 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7H6

[K]

S.A. LA MEDICALE

C/

[S]

Société AG2R LA MONDIALE

Organisme CPAM 17

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00404 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7H6

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 janvier 2024 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE, complétée par ordonnance statuant sur requête en omission de statuer rendue le 31/01/2024 par le Président du TJ de LA ROCHELLE

APPELANTES :

Madame [V] [K]

[Adresse 5]

[Localité 7]

SA L'Equité, compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE

[Adresse 8]

[Localité 11]

ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Madame [Z] [S]

née le [Date naissance 3] 1965 à

[Adresse 6]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

CPAM 17

[Adresse 10]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Société AG2R LA MONDIALE

[Adresse 9]

[Localité 4]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[Z] [H] veuve [S] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Maif, assureur de protection juridique, en raison de la chute lors d'un exercice de rééducation par un kinésithérapeute qui serait selon elle [V] [K].

Cette assureur a missionné un expert. Les opérations d'expertise médicale se sont déroulées le 18 octobre 2022. Le rapport d'expertise est en date du 21 novembre 2022.

La société La Médicale, assureur d'[V] [K], kinésithérapeute, n'a pas fait d'offre d'indemnisation.

Par acte des 5 et 12 septembre 2023, [Z] [H] veuve [S] a fait assigner [V] [K] et la société La Médicale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a demandé d'ordonner une expertise et paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice.

Par acte des 6 et 7 novembre 2023, elle a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et la société AG2R La Mondiale.

[V] [K] et la société La Médicale ont indiqué émettre protestations et réserves sur la mesure d'expertise et ont conclu au rejet de la demande de provision.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise. Elle a demandé paiement à titre provisionnel des débours provisoirement exposés.

La société AG2R La Mondiale n'a pas comparu.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,

PRONONCONS la jonction sous la référence de l'instance principale RG n°23/000451,

ORDONNONS une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :

[I] [J]

C.R.F. [Adresse 13]

[Adresse 13]

Tél. [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01]

Mél. [Courriel 12]

Avec mission de :

5 1) Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux, notamment l'entier dossier médical de Madame [S] lors de sa prise en charge de kinésithérapie réalisée à compter du mois de mai 2021,

2) Recueillir les doléances de Madame [S] et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure,

3) Décrire l'état médical initial de Madame [S],

4) Procéder à l'examen clinique de Madame [S] et décrire l'état actuel,

5) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus,

6) préciser si le consentement à l'intervention de Madame [S] a été recueilli de façon éclairée,

7) dire si les soins donnés sont conformes aux données actuelles de la science et s'ils sont entachés de malfaçons,

8) Consolidation: Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l'être en état.

Si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issu duquel un nouvel examen devra être réalisé,

9) Evaluer les préjudices subis par la victime :

* préjudices temporaires avant consolidation :

- Dépenses de santé actuelles, décrire tous les soins médicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût;

- frais divers

- Perte de gains professionnels actuels : en cas d'arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l'imputabilité directe à l'accident,

- Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles ou habituelles,

- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychologiques découlant des blessures subies avant consolidation, les évaluer sur une échelle de 1 à 7

- préjudice esthétique temporaire : donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique temporaire avant consolidation, l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,

- assistance temporaire par tierce personne : indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine étrangère ou non à la famille a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de cette aide et sa durée journalière,

- préjudice d'agrément temporaire : indiquer si Madame [S] a été ou non empêchée de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, préciser lesquelles et pendant combien de temps,

* préjudices permanents après consolidation:

- Déficit fonctionnel permanent: Dire s'il résulte de l'accident un déficit fonctionnel permanent. Dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,

Dire si des douleurs permanentes ou chroniques subsistent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles n'auraient pas été prises en compte, majorer ledit taux en considération de l'iMac de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles ou mentales de Madame [S].

- Préjudice esthétique permanent: donner un avis sur l'existence, sur la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 1 à 7.

- Préjudice d'agrément définitif : donner un avis médical sur les difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées antérieurement. Dire s'il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.

- Préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel (atteinte organique, perte de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité...)

- préjudice d'établissement : dire si Madame [S] subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille

- préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices atypiques liés à son handicap;

- dépenses de santé futures : décrire les soins et ou les aides techniques compensatrices au handicap de Madame [S] (prothèse, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

- frais de logement et/ ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.

- Assistance permanente tierce personne : indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine étrangère ou non à la famille est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de cette aide et sa durée quotidienne,

- Perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle,

- Incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc...). Dire notamment si les douleurs permanentes peuvent entraîner des arrêts de travail réguliers et répétés.

- préjudices évolutifs : dire si l'état de santé de Madame [S] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.

DEBOUTONS en l'état Madame [S] de sa demande de provision ;

DEBOUTONS en l'état la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME de sa demande de provision ;

DEBOUTONS les parties au titre des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [S] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision'.

Par ordonnance du 31 janvier 2024 statuant sur une requête en omission de statuer, il a statué en ces termes :

'DISONS que le dispositif de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2024 est complété des dispositions suivantes :

DISONS que Madame [Z] [S] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 800€ à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 1er mars 2024 faute de quoi la désignation de l'expert serait caduque ;

DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 6 mois, terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

D1SONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Mme [Z] [S] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite'.

Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024, la société L'Equité Compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature venant aux droits de la société La Médicale et [V] [K] ont interjeté appel de l'ordonnance du 23 janvier 2024 complétée par ordonnance du 31 janvier 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, elles ont demandé de :

'Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE rendue le 23 janvier 2024 dont appel,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 19 février 2024 par Madame [K] et la Médicale,

[...]

DECLARER Madame [V] [K] et la société l'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits de la société LA MEDICALE, bien fondées en leur appel,

Y faisant droit,

INFIRMER LA MISSION EXPERTALE ORDONNEE LE 23 JANVIER 2024 PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE,

STATUANT A NOUVEAU ;

DONNER à l'expert désigné une mission classique d'évaluation des préjudices selon la nomenclature DINTIHLAC suivante :

- Donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, le pretium doloris, le préjudice d'agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments du préjudice résultant d'éventuels manquements imputables, et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l'intervention pratiquée ou à l'état antérieur du patient,

CONFIRMER POUR LE SURPLUS L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE ET NOTAMMENT EN CE QU'ELLE A :

DONNE ACTE à Madame [V] [K] et la société l'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits de la société LA MEDICALE de leurs protestations et réserves de responsabilité sur les faits exposés dans l'assignation et qu'elles s'en rapportent à justice en ce qui concerne le principe de la mesure d'instruction sollicitée ;

ORDONNE une mission expertale complète portant notamment sur l'analyse de la conformité du déroulement de la séance de kinésithérapie litigieuse,

DESIGNE pour la conduite des opérations d'expertise le Docteur [J] [I] ;

DIT que les frais d'expertise seront à la charge de Madame [S] ;

DEBOUTE Madame [Z] [S] et la CPAM de CHARENTE-MARITIME de toute demande contraire aux présentes écritures;

DEBOUTE Madame [Z] [S] et la CPAM DE CHARENTE-MARTIME de toute demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu'au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, comme étant mal fondée dans son principe, et son quantum ;

RESERVE les dépens à ce stade des référés'.

Elles ont soutenu que certains des chefs de la mission d'expertise n'étaient pas conformes à la 'nomenclature Dinthilac', ni au référentiel intercours et qu'en conséquence, l'indemnisation à venir risquait de ne pas se limiter au seul préjudice subi.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a demandé de :

'Vu les articles L376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ;

Confirmer les ordonnances rendues par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE les 23 et 31 janvier 2024 en toutes leurs dispositions sauf en ce qui concerne la mission confiée à l'Expert judiciaire.

Statuant de nouveau sur ce point,

Dire et juger qu'il sera confié à l'Expert Judiciaire la mission classiquement confiée, basée sur la nomenclature DINTIHLAC.

Statuer ce que de droit sur les dépens'.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, [Z] [H] veuve [S] a demandé de :

'DEBOUTER Madame [V] [K] et la SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.

CONDAMNER solidairement Madame [V] [K] et la SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, à payer à Madame [S] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement Madame [V] [K] et la SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, aux entiers dépens'.

Elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance, la mission d'expertise n'étant selon elle pas contraire à la 'nomenclature Dintilhac'.

La société AG2R La Mondiale n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par acte du 1er mars 2024 délivré à étude.

L'ordonnance de clôture est du 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

RAPPEL

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien'.

L'article 238 du même code précise que :

'Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique'.

L'article 246 énonce que : 'Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'.

Le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.

En matière d'appréciation du préjudice subi par la victime d'un accident, la nomenclature dite 'Dintilhac' à laquelle il est usuel de se référer n'a pas de valeur normative.

Le 'référentiel intercours' auquel les appelantes font référence n'a qu'une valeur informative et non contraignante.

Le juge du fond qui sera éventuellement saisi après le dépôt du rapport de l'expertise ne sera pas tenu par les conclusions de l'expert, lesquelles pourront être discutées.

SUR LES CHEFS DE MISSION CONTESTES

S'agissant d'un préjudice esthétique temporaire, la mission est rédigée ainsi : 'donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique temporaire avant consolidation, l'évaluer sur une échelle de 1 à 7". Il est demandé à l'expert de donner son avis sur ce poste de préjudice. Le juge du fond disposera ainsi des éléments nécessaires pour statuer s'il venait à être saisi.

Sur un préjudice d'agrément temporaire, il a été demandé à l'expert de : 'indiquer si Madame [S] a été ou non empêchée de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, préciser lesquelles et pendant combien de temps'. Il appartiendra à la juridiction du fond, si elle venait à être saisie, d'apprécier ce poste de préjudice. Telle que formulée, la mission n'est pas contraire aux principes directeurs de l'expertise judiciaire.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent, l'expert a pour mission de :

'Dire s'il résulte de l'accident un déficit fonctionnel permanent. Dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,

Dire si des douleurs permanentes ou chroniques subsistent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles n'auraient pas été prises en compte, majorer ledit taux en considération de l'iMac de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles ou mentales de Madame [S]'.

Contrairement aux affirmations des appelantes, il n'est pas demandé à l'expert d'évaluer séparément les atteintes physiques, les souffrances endurées et l'atteinte à la qualité de la vie, mais de justifier de l'évaluation de ce poste de préjudice. La mission d'expertise n'est de ce chef pas contraire au 'barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le Concours Médical, tel que cité par les appelantes dans leurs écritures. Le juge du fond disposera ainsi des éléments d'information nécessaires pour se déterminer. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier la mission d'expertise de ce chef, sauf à lire 'incidence' au lieu de 'iMac'.

Il est en ces termes demandé à l'expert de donner son avis sur les incidences professionnelles  :

'dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc...). Dire notamment si les douleurs permanentes peuvent entraîner des arrêts de travail réguliers et répétés'.

L'expert n'a pas pour mission de formuler une appréciation d'ordre juridique, mais d'apporter les éléments techniques et factuels nécessaires à l'appréciation par le juge du fond du préjudice subi.

Il n'y a dès lors pas lieu de modifier la mission d'expertise de ce chef.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe aux appelantes.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de [Z] [H] veuve [S] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l'encontre des appelantes, pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance du 23 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle complétée par ordonnance du 31 janvier 2024, sauf à lire en page 7 de cette première ordonnance : 'En considération de l'incidence de ces douleurs' au lieu de : 'en considération de l'iMac de ces douleurs' ;

CONDAMNE in solidum [V] [K] et la société La Médicale aux dépens d'appel ;

CONDAMNE in solidum [V] [K] et la société La Médicale à payer en cause d'appel à [Z] [H] veuve [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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