Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Reims, 10 sept. 2024, RG 23/01484


Vérifier : CA Reims, 10 sept. 2024, RG 23/01484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/01484
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
66e1594175650f6c7dca2129

Texte de la décision

20,981 caractères

ARRET N°

du 10 septembre 2024

N° RG 23/01484 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMLV

[Y]

c/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE

Formule exécutoire le :

à :

Me Sophie BILLET-DEROI

la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS

Madame [K] [Y]

Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003418 du 09 septembre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, société de courtage immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 778 134 601, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son président en exercice, domicilié de droit audit siège,

Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte sous seing privé en date du 5 août 2015, la Caisse Régionale du Crédit Agricole

Mutuel du Finistère a consenti à M. [U] [W] et Mme [K] [Y] épouse [W], coemprunteurs solidaires, un prêt à moyen terme professionnel numéro 10000207542, d'un montant de 51 300,00 euros, destiné à investir dans un fonds de commerce, remboursable sur une durée de 84 mois, moyennant le règlement de 83 échéances de 645,06 euros en capital et intérêts et une échéance de 645,27 euros, au taux nominal conventionnel de 1,56%.

Ce prêt était garanti par une garantie BPI France pour une quotité de 70% et un nantissement sur le fonds de commerce de bar tabac de M. [U] [W].

M. [W], en sa qualité de commerçant exerçant une activité de débit de boisson, a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Brest du 3 décembre 2019.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a :

. par courrier du 9 janvier 2020, déclaré sa créance de prêt à la procédure à titre chirographaire pour un montant de 20 844,54 euros, outre intérêts à échoir et intérêts majorés,

. par courrier du 20 mai 2021, mis en demeure Mme [W] en sa qualité de co-emprunteur au titre du prêt de régulariser sous quinzaine la somme de 11 611,08 euros au titre des échéances impayées.

En l'absence de règlement de cette dernière, la banque a, par lettre recommandée du 30 juillet 2021 avec avis de réception signé le 3 août 2021, prononcé la déchéance du terme.

Par exploit d'huissier du 10 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a assigné Mme [K] [Y] épouse [W] au visa de l'article 1134 du Code civil, aux fins de la voir condamner :

. au paiement d'une somme de 23 218,34 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 1,56% à compter du 31 juillet 2021, jusqu'à parfait paiement, compris l'indemnité de recouvrement de 7%,

. au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [Y] épouse [W] n'était pas représentée en première instance.

Elle fait état du fait que, bien qu'admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 17 mars 2023, aucun avocat n'a été désigné.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Reims, en se fondant sur l'article 1134 du code civil et les dispositions du contrat de prêt a :

- condamné Mme [K] [Y] épouse [W], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 23 218,34 euros, au titre du prêt contracté le 5 août 2015, avec intérêts au taux contractuel de 1,56 % sur la somme de 21 218,34 euros, à compter du 31 juillet 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du présent jugement.

- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes.

- condamné Madame [K] [Y] épouse [W], à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

- condamné Madame [K] [Y] épouse [W], aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître Cécile Sanial.

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Mme [K] [Y] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 8 septembre 2023.

Par conclusions du 7 décembre 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- qualifier la clause d'indemnité de recouvrement du prêt, en clause pénale et compte tenu de son caractère excessif, en réduire le montant à néant.

- débouter en conséquence Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et

- limiter en conséquence le montant des sommes dues par Mme [K] [Y] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère , à la somme de 21.218,34 euros.

- constater que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a manqué à son obligation de mise en garde et d'information à l'égard de Mme [Y], emprunteur non averti.

- condamner en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à payer à Mme [K] [Y] une somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour perte de chance de ne pas contracter le prêt.

- ordonner, en conséquence, la compensation entre les deux condamnations jusqu'à concurrence de leur quotité respective.

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à payer à Mme [K] [Y] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [Y] ne conteste pas la somme principale sollicitée par l'établissement bancaire, outre les intérêts au taux de 1,56 % sur capital, conformément aux dispositions contractuelles, mais entend voir qualifier la clause d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% en clause pénale dont elle sollicite la réduction à néant au regard de son caractère manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la banque.

Elle fait valoir sa qualité d'emprunteur non averti eu égard notamment à son absence de compétence particulière dans le domaine de l'activité envisagée de débit de boisson, à son manque d'habitude des affaires, à son absence d'emploi depuis plusieurs mois lors de la conclusion du prêt ; et invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur le risque d'endettement excessif de Mme [Y] et à son devoir d'information sur le périmètre de la garantie BPI pour une quotité de 70%, lui ayant fait perdre une chance de ne pas contracter.

Elle sollicite en conséquence des dommages et intérêts qu'elle estime à 21 000 euros, correspondant au passif auquel Mme [Y] doit désormais faire face seule, et sollicite la compensation avec les sommes demandées par la banque.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère demande à la cour de :

- déclarer Mme [K] [Y] recevable mais mal fondée en son appel,

- débouter Mme [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 18 juillet 2023,

- condamner Mme [K] [Y] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Mme [K] [Y] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELAS Fidal, représentée par Maître Cécile Sanial, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La banque soutient que l'indemnité forfaitaire de 7% prévue au contrat est une clause de recouvrement visant à indemniser le créancier lorsque la défaillance de l'emprunteur le contraint à poursuivre le recouvrement de sa créance et que la défaillance de Mme [Y] lui a incontestablement causé un préjudice.

Concernant le manquement au devoir de mise en garde, la banque souligne que Mme [Y], mariée à M. [W] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, était déclarée en qualité de conjoint collaborateur lors de la création de l'entreprise au nom de son mari, et estime que le coût mensuel du prêt professionnel de 645,06 euros n'était pas excessif par rapport aux revenus du couple [W] de 37 558 euros en 2015. Elle relève que le premier impayé remonte d'ailleurs au 10 décembre 2019 suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Elle conteste par ailleurs un quelconque manquement à une obligation d'information sur la garantie BPI en considérant que Mme [Y], étroitement associée avec son époux au projet d'acquisition et d'exploitation du fonds de commerce de bar tabac presse, ne pouvait ignorer que la BPI apporte une aide aux entrepreneurs pour l'obtention d'un financement par la voie de la garantie, et que cette garantie est au profit de la banque prêteuse, ce qui ressortait clairement des termes du contrat.

MOTIFS

Mme [Y] ne conteste pas la somme principale sollicitée par l'établissement bancaire, outre les intérêts au taux de 1,56 % sur capital, conformément aux dispositions contractuelles, pour un montant total de 21 218,34 euros. Le jugement sera donc confirmé du chef la condamnant au paiement de cette somme.

Sur la qualification de la clause d'indemnité forfaitaire de recouvrement du prêt

Les conditions générales du contrat de prêt prévoient, à la section " Remboursement du prêt - Paiement des intérêts - Indemnités ", que " si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur les montants des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros ".

Le Crédit agricole sollicite en application de cette clause le paiement du montant minimum de 2 000 euros.

Si la clause prévoyant le remboursement des frais de recouvrement par la partie défaillante n'est certes pas une clause pénale, il en est autrement de la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, dans un but en réalité comminatoire.

L'indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros mise à la charge de l'emprunteur défaillant si le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre pour parvenir au recouvrement de sa créance, est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins couteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure. (Cass. Com. 4 mai 2017, n°15-19.141)

Le Crédit agricole ne justifie d'ailleurs pas de l'effectivité de dépenses qu'il aurait déjà faites pour le recouvrement de sa créance, à hauteur de la somme qu'il réclame.

La clause relative à cette indemnité de recouvrement suit en revanche immédiatement la partie réservée aux intérêts de retard qui, en matière de prêt, jouent le rôle de pénalités en cas d'inexécution de l'obligation.

Cette clause doit donc être qualifiée de clause pénale, dont le caractère manifestement excessif résulte du fait que son application conduit à la mise en 'uvre forfaitaire d'une indemnité de 2 000 euros représentant 9,4 % de la somme due en capital et intérêts au titre du prêt, alors d'une part qu'elle ne justifie pas de frais excédant ceux qui correspondent à l'envoi de trois lettres recommandées, ainsi que les frais de procédure entrant dans les dépens et frais et d'autre part que des intérêts de retard sont prévus à titre de pénalités.

Par conséquent, la Cour, dans l'exercice du pouvoir de modération qu'elle tient de l'article 1231-5 du code civil, fixe cette indemnité à 2% des sommes dues, à savoir 21 218,34 x 2% = 424,37 euros.

Sur le manquement au devoir de mise en garde

L'assujettissement de la banque au devoir de mise en garde suppose, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions cumulatives s'appréciant successivement et dans cet ordre.

Il convient donc dans un premier temps de déterminer si, à la date de la conclusion du contrat le crédit était excessif comme risquant de conduire à l'endettement de l'emprunteur dans la mesure où il dépassait les facultés financières de celui-ci.

La charge de la preuve du risque d'endettement pèse sur celui qui s'en prévaut.

Le prêt a été conclu le 5 août 2015 entre le Crédit Agricole, et M. et Mme [W], communs en bien, ces derniers étant donc coemprunteurs, et pour un montant total de 51 300 euros remboursable en 84 mensualités de 645 euros, capital et intérêts.

En présence de coemprunteurs, l'existence du risque d'endettement excessif s'apprécie au regard de la capacité financière globale des codébiteurs (Com. 4 mai 2017, no 16-12.316).

Mme [Y] produit un avis d'impôt sur les revenus de 2015 aux termes duquel le couple [W] déclarait des revenus bruts de 26 471 euros soit un peu moins de 2 206 euros par mois et avait deux enfants mineurs à charge.

Dans ces conditions, et même à considérer les charges générées par la présence de deux enfants mineurs, il n'est pas établi l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt d'un montant de 51 300 euros remboursables en 84 mensualités de 645 euros.

Le crédit était donc adapté aux capacités financières de M. et Mme [W].

Il découle d'ailleurs de la déclaration de créance mentionnant un capital restant dû de 20 823,79 euros au 3 décembre 2019 que les mensualités du prêt ont été régulièrement acquittées jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de M. [W], le paiement pendant 4 ans des échéances confirmant le caractère adapté du prêt.

Le Crédit agricole n'était par conséquent pas tenu à un devoir de mise en garde, sans qu'il y ait lieu de rechercher si Mme [Y] était avertie.

Sur le manquement à l'obligation d'information

Mme [Y] reproche à la banque de ne pas l'avoir informée de façon claire sur le périmètre de la garantie BPI pour une quotité de 70 %, et en particulier quant au fait que cette garantie n'est conclue qu'au profit exclusif de la banque.

Il résulte en effet de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'informer l'emprunteur sur les modalités de mise en 'uvre d'une garantie souscrite au profit de celle-ci.

La garantie BPI est un dispositif qui incite les banques à prêter aux PME en allégeant leur risque de perte finale en cas de défaillance du débiteur. BPI France n'est pas un garant solidaire et ne peut intervenir qu'une fois que tous les autres recours et garanties ont été mis en 'uvre. C'est seulement en cas d'impayé pour le surplus qu'elle verse les sommes restant dues à hauteur du risque.

Dans ces conditions de fonctionnement particulier, l'établissement de crédit doit, conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 1147 du code civil applicable en l'espèce, informer ses clients du mécanisme de la garantie Bpifrance selon lequel la banque créancière dont le prêt n'a pas été intégralement remboursé, poursuit d'abord l'emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, reçoit de Bpifrance les sommes non recouvrées au prorata de risque de cette dernière.

En l'espèce, la garantie Bpifrance est évoquée dans la clause " Garanties " dans les termes suivants :

" A la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l'Emprunteur fournit au Prêteur les garanties désignées ci-dessous :

BPIFRANCE

SA Sofaris

Dont le siège social est : [Adresse 3]

Pour une quotité de 70%

NANTISSEMENT DE FONS DE COMMERCE

(') "

S'il est bien indiqué que la garantie est " fournie au prêteur ", le mécanisme particulier de la garantie BPIFrance, selon lequel la banque créancière dont le prêt n'a pas été intégralement remboursé, poursuit l'emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, reçoit de Bpifrance la somme non recouvrée au prorata de la part de risque de cette dernière ne ressort pas des dispositions précitées. Mme [Y] pouvait donc légitimement se méprendre sur la portée de ses engagements en tant que débitrice principale des remboursements et penser que cette garantie lui bénéficierait et lui permettrait ainsi d'échapper au paiement de 70% des montants dus.

Le Crédit agricole, ne justifiant pas avoir transmis d'autres éléments que ceux-ci à Mme [Y], ne démontre pas avoir exécuté son obligation d'information.

Mme [Y] invoque un préjudice de perte de chance de ne pas contracter.

La mention au contrat d'une garantie à hauteur d'une quotité importante de 70%, assortie de l'éventuelle croyance selon laquelle cette garantie dont le coût est à la charge des emprunteurs leur bénéficierait en cas de défaillance, a certes pu rassurer M. et Mme [W] sur les risques qu'ils encouraient et les pousser à souscrire cet emprunt sans plus de réticence.

Mais M. et Mme [W] étaient déjà entrés en voie de négociation avec les propriétaires du fonds de commerce, leur projet était avancé, la signature définitive étant intervenue deux semaines après l'obtention du prêt, et il est très probable que même informés des modalités de la garantie Bpifrance ils auraient souscrit l'emprunt envisagé.

Le fait qu'ils aient accepté de consentir à la banque un nantissement sur le fonds de commerce ainsi acquis démontre leur volonté d'obtenir ce prêt et de finaliser l'opération.

Dans ces conditions, la perte de chance de ne pas contracter sera fixée à 30% de l'engagement total de 51 300 euros, soit 15 390 euros.

Sur la compensation

Les créances des parties, réunissant toutes les conditions exigées, il s'opère compensation de plein droit entre elles jusqu'à concurrence de la plus faible, conformément aux articles 1347 et 1347-1 du code civil.

Sur les frais accessoires

Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens, de première instance et d'appel et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, le jugement étant infirmé de ces chef.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 18 juillet 2023 en ce qu'il condamne Mme [K] [Y] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 21 218,34 euros au titre du prêt contracté le 5 août 2015, avec intérêts au taux contractuel de 1,56 % à compter du 31 juillet 2021 ;

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [K] [Y] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 424,37 euros au titre de la clause de recouvrement,

Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère à payer Mme [K] [Y] à la somme de la somme de 15 390 euros à titre de dommages intérêts,

Constate la compensation entre les créances des parties, à concurrence de la plus,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.