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CA Reims, 10 sept. 2024, RG 23/01497


Vérifier : CA Reims, 10 sept. 2024, RG 23/01497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/01497
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
66e1594175650f6c7dca212b

Texte de la décision

11,924 caractères

ARRET N°

du 10 septembre 2024

N° RG 23/01497 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMMX

[G]

c/

[O]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL MCMB

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS

Monsieur [R] [G]

Né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7],

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [I] [O]

Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Christina DIAS DA SILVA, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 12 novembre 2007, la SA Société Générale a consenti à la SCI Malnes un prêt d'un montant en capital de 122 992.09 euros.

M [R] [G] et M [I] [O], associés de la SCI Malnes, se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt.

La SCI Malnes ayant manqué de payer plusieurs échéances, la SA Société Générale a fait assigner MM [G] et [O] les 29 et 30 janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de Reims afin de les entendre condamner solidairement à paiement en exécution de leurs engagements de cautions.

Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal a :

- Condamné solidairement MM [G] et [O] à payer au fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale la somme de 66 275.72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7.56% à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement de la somme,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière,

- Condamné M [G] à payer au fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamné M [O] à payer au fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Débouté M [G] du surplus de ses demandes,

- Condamné solidairement M [G] et M [O] aux dépens,

- Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il a retenu que :

- L'absence de fiche de renseignement sur la situation financière et patrimoniale de la caution n'entraîne pas la nullité ou l'inopposabilité du cautionnement,

- M [G] n'apporte aucun élément probant tendant à justifier la disproportion de son engagement alors que la charge de la preuve de ce fait lui incombe,

- M [G], caution avertie, n'est pas fondé à se prévaloir des obligations d'information et de mise en garde de la banque,

- M [O] s'est engagé à procéder au rachat des parts sociales détenues par M [G] au sein de la SCI Malnes et cet engagement comportait accessoirement l'obligation faite à M [O] de faire le nécessaire afin de lever les cautions bancaires avant la signature des actes,

- S'il apparaît que l'engagement de caution de M [G] n'a pas été levé, celui-ci n'apporte pas la preuve que cela soit dû à une carence de M [O] dans le respect de ses obligations contractuelles.

M [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2023, intimant M [O], uniquement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M [G] demande à la cour de :

- Infirmer dans toute sa mesure utile, la décision dont appel.

- Juger M [G] parfaitement recevable en son appel.

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,

- Dire et juger que M [O] a manqué à ses obligations dans le cadre de la cession de parts sociales de sociétés civiles immobilières,

- Juger en conséquence qu'il sera tenu de garantir M [G] de toute condamnation à intervenir au titre de l'engagement de caution auquel il est en conséquence demeuré tenu,

- Condamner M [O] à garantir M [G] de toutes condamnations et accessoires de condamnations à intervenir dans le cadre de l'engagement de caution actionné par la Société Générale et ce à hauteur de l'intégralité de la créance en principal et intérêts,

- Condamner encore M [O] à payer à payer à M [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- Condamner M [O] à payer à M [G] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner M [O] aux entiers dépens de l'instance.

Il affirme :

- Justifier de la signification de ses conclusions et pièces à M [O] et qu'il n'était pas besoin de le faire sur le lieu de travail de ce dernier, le domicile étant exact,

- Que M [O] avait l'obligation, accessoire à la cession de parts sociales, de faire le nécessaire pour lever les cautions bancaires mais qu'il n'a entrepris aucune des démarches auxquelles il s'était engagé, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle,

- Qu'il s'en rapporte sur la demande de garantie dès lors que le fonds commun de titrisation a indiqué qu'il renonçait au bénéfice du jugement du 18 juillet 2023, le prêt ayant été soldé à l'occasion de la vente de l'immeuble propriété de la SCI Malnes, tout en rappelant qu'il a exposé des frais à l'occasion des procédures de première instance et d'appel,

- Qu'il maintient sa demande en réparation de son préjudice moral, constitué par l'ensemble des désagréments résultant de la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle il s'est trouvé contraint de se défendre du seul fait du manquement de M [O] et rappelle les frais exposés à l'occasion de 4 années de procédure.

Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2024, M [O] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [G] de ses demandes à son égard, Statuant à nouveau,

- Juger lesdites demandes irrecevables,

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement en ce qu'il en a débouté M [G] après les avoir jugées mal fondées,

En toute hypothèse,

- Condamner M [G] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M [G] aux entiers dépens d'appel.

M [O] soutient que :

- Il appartenait au tribunal, non pas de débouter M [G] de ses demandes contre lui, mais de les déclarer irrecevables dès lors qu'il n'a pas comparu en première instance pour avoir été assigné à une ancienne adresse, alors que M [O] connaissait sa nouvelle adresse, de sorte que la première instance a été atteinte en son principe même pour défaut de respect du principe du contradictoire ; ces demandes sont d'autant plus irrecevables devant la cour qu'il a été privé d'un degré de juridiction,

- La demande de garantie de M [G] est sans objet dès lors que celui-ci n'a jamais réglé la moindre somme au titre de son engagement de caution et n'a pas été poursuivi par la Société Générale, qui a indiqué qu'elle renonçait au bénéfice du jugement après que le prêt a été remboursé, ainsi qu'à tout recouvrement à l'égard de M [G],

- La demande de dommages intérêts pour préjudice moral doit être rejetée en ce qu'il n'a commis aucune faute, la banque ayant refusé de lever l'engagement de caution de M [G], ainsi qu'il le lui avait expressément demandé, en raison de la fragilité de sa propre situation financière, parce que M [G] ne s'est jamais renseigné sur l'effectivité de la levée et en ce qu'il aurait pu expliquer que l'immeuble de la SCI Malnes était en vente s'il avait été régulièrement assigné en première instance,

- Le préjudice allégué par M [G] n'est pas établi.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

M [O] explique ne pas avoir comparu en première instance pour avoir été assigné à une mauvaise adresse. Il en conclut à l'irrecevabilité des demandes de M [G].

Cependant, l'irrégularité consistant dans la délivrance d'une assignation à une adresse erronée n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir.

En outre, M [G] justifie avoir fait signifier ses conclusions et pièces à M [O] par acte d'huissier du 9 octobre 2020 remis à étude après que l'officier ministériel a constaté que le nom de M [O] figurait bien sur la boîte aux lettres et qu'à son domicile, le fils de ce dernier avait confirmé l'adresse, mais refusé l'acte.

Dans ces conditions, M [O] ne démontre pas que l'assignation, comme les conclusions de M [G], lui ont été signifiées à une mauvaise adresse.

Sa fin de non-recevoir doit donc être rejetée.

Sur les demandes en paiement de dommages intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La mise en cause de la responsabilité contractuelle de M [O] impose à M [G] de rapporter la preuve d'un manquement de son cocontractant à l'une de ses obligations et celle d'un préjudice en résultant.

L'acte de cession de parts sociales de SCI conclu entre MM [G] et [O] ne contient aucune disposition relative aux engagements de caution de ces derniers.

Mais dans un courrier antérieur, manifestement destiné à préparer l'acte de cession et adressé à l'avocat de M [G], la société FCN Expertise, Audit Conseil, intervenant au nom de M [O] a précisé que ceux-ci devront ensemble faire le nécessaire pour lever les cautions bancaires avant la signature des actes.

M [O] ne conteste d'ailleurs pas son engagement à réaliser les démarches nécessaires à la levée de la garantie.

Or si cette levée n'a pas eu lieu, M [G] ne démontre pas que cette situation est due à l'absence de démarche de la part de M [O], qui ne s'est pas engagé à obtenir la mainlevée de la garantie, mais uniquement à " faire le nécessaire " en ce sens.

En outre, M [O] produit un courrier électronique de la société MCS, daté du 2 janvier 2024, indiquant que le fonds commun de titrisation Castanea renonce au bénéfice du jugement dont appel, un règlement de la SCI Malnes ayant soldé le dossier.

M [G] ne subira donc aucun préjudice à raison de mesures d'exécution que le fonds commun de titrisation aurait pu engager contre lui pour obtenir le paiement des sommes mises à sa charge par le jugement.

Dans ces conditions, les conditions de la responsabilité contractuelle de M [O] ne sont pas réunies et M [G] doit être débouté de ses demandes indemnitaires, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M [G], qui succombe en son appel, doit supporter les dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M [O] pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Reims en ses dispositions déférées à la cour,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [R] [G] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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