CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 22/00725
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N°308
N° RG 22/00725
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOHQ
(Réf 1ère instance : 19/00933)
M. [U] [T]
C/
S.A. HOIST FINANCE AB
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DAUGAN
- Me KONG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. HOIST FINANCE AB LA SOCIETE HOIST FINANCE AB,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
LC ASSET 2
Chez la Société LINK FINANCIAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 17 février 2014, M. [U] [T] a souscrit un contrat de location d'un véhicule avec option d'achat auprès de la société Mercedes Benz financial services France, d'une durée de soixante mois, le loyer mensuel s'établissant à la somme de 1 987,34 euros assurance incluse, l'option d'achat au terme du contrat étant fixée à la somme de 15 415 euros.
Le 20 septembre 2016, M. [U] [T] a restitué le véhicule de manière anticipée.
Suivant ordonnance du 9 février 2018, le juge du tribunal d'instance de Saint-Nazaire a enjoint M. [U] [T] de payer à la société Hoist finance AB, venue aux droits de la société Mercedes Benz financial services France, la somme de 16 415,61 euros en principal, outre la somme de 4,85 euros au titre des frais accessoires de mise en demeure et la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête.
M. [U] [T] a formé opposition à cette ordonnance.
Suivant jugement du 9 novembre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Suivant jugement du 5 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire devenu tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- Déclaré recevable l'action en paiement de la société Hoist finance AB.
- Déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
- Mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer et statuant à nouveau,
- Condamné M. [U] [T] à payer à la société Hoist finance AB la somme de 16 415,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018.
- Rejeté la demande de report de paiement de M. [U] [T].
- Condamné M. [U] [T] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [U] [T] aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 3 février 2022, M. [U] [T] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 3 octobre 2022, M. [U] [T] demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré.
- Déclarer les demandes de la société Hoist finance AB venue aux droits de la société Mercedes Benz financial services France irrecevables.
En conséquence,
- La débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Débouter la société Hoist finance AB venue aux droits de la société Mercedes Benz financial services France de ses demandes.
A titre plus subsidiaire,
- Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel contenue dans le contrat de location.
- Condamner la société Hoist finance AB à lui rembourser le montant des intérêts prélevés.
- Fixer le taux applicable au contrat de location au taux d'intérêt légal.
- Ordonner la compensation des créances.
- Condamner la société Hoist finance AB à produire un nouveau décompte ainsi qu'un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte l'application du taux d'intérêt légal et l'ensemble des versements effectués.
A titre encore plus subsidiaire,
- Débouter la société Hoist finance AB venant aux droits de la société Mercedes Benz financial services France de sa demande au titre des loyers impayés et des frais.
- Réduire à 1 euro la somme demandée.
A titre infiniment subsidiaire,
- Reporter à deux ans les éventuelles sommes dues à la société Hoist finance AB avec application du taux d'intérêt légal et imputation des paiements sur le capital.
- Débouter la société Hoist finance AB de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens dont distraction au profit de la société Marlot, Daugan & Le Quéré.
En ses dernières conclusions du 28 décembre 2023, la société LC Asset 2, venue aux droits de la société Hoist finance AB, demande à la cour de :
Vu l'article 554 du code de procédure civile,
- La recevoir en son intervention volontaire.
- Confirmer le jugement déféré.
- Débouter M. [U] [T] de ses demandes.
Y ajoutant,
- Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a retenu que M. [U] [T] ne faisait valoir aucun argument lui permettant de s'opposer au paiement de la créance et qu'il n'en contestait ni le principe, ni le montant.
En cause d'appel, M. [U] [T] conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Hoist finance AB. Il fait valoir que la cession de créance ne lui a pas été notifiée. Il entend se prévaloir des dispositions de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier au motif que la créance ne serait pas suffisamment individualisée dans le bordereau de créance.
La société LC Asset 2 fait valoir que la créance cédée est une créance civile et que les dispositions du code monétaire et financier ne sont pas applicables. Elle rappelle que le contrat de cession de créance a été produit aux débats accompagné d'un extrait de son annexe individualisant la créance cédée.
Il n'est pas discuté que le contrat de location avec option d'achat a été souscrit par M. [U] [T] en dehors de son activité professionnelle. La créance est donc une créance civile.
Il ressort des articles 1321 et suivants du code civil que la cession de créance n'est soumise à d'autres formalités que l'existence d'un écrit. Elle est opposable au débiteur lorsqu'elle lui a été notifiée ou qu'il en a pris acte.
Le contrat de cession de créance du 31 mars 2017 de la société Mercedes Benz financial services France à la société Hoist kredit aktiebolag devenue Hoist finance AB a été produit. L'annexe au contrat de cession de créance individualise la créance en précisant les références contractuelles d'origine, l'identité du débiteur, le montant de la créance et la nature du contrat.
La cession de créance a été notifiée à M. [U] [T] suivant mise en demeure de payer du 28 juillet 2017. Elle lui est donc opposable. Les demandes de la société LC Asset 2 venue en cours de procédure aux droits de la société Hoist finance AB à l'encontre de M. [U] [T] sont recevables.
M. [U] [T] soutient que la société Hoist finance AB n'est pas fondée à lui réclamer paiement de l'indemnité de résiliation qui n'est due qu'en cas défaillance du locataire. Il fait valoir qu'il a payé l'échéance du 25 août 2016 et que le contrat a été résilié avant que l'échéance du 25 septembre 2016 ne devienne exigible.
La société LC Asset 2 indique que la restitution anticipée du véhicule par M. [U] [T] le 20 septembre 2016 a entraîné la résiliation du contrat. Elle ajoute qu'il restait devoir, conformément à l'article II.9 du contrat, une indemnité de résiliation telle que calculée dans la mise en demeure de payer du 28 septembre 2016.
Il résulte de l'article II.9 que la résiliation du contrat, en cas de restitution anticipée du matériel notamment, oblige le locataire à restituer le bien loué, à régler les loyers échus et non réglés outre l'indemnité prévue à l'article I.5.
L'article I.5 indique que le bailleur peut exiger le paiement d'une indemnité égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxe des loyers non échus, et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le bailleur est bien fondé à réclamer à M. [U] [T] l'indemnité prévue à l'article I.5.
M. [U] [T] fait valoir par ailleurs que le taux effectif global, faute de pouvoir être vérifié, doit être considéré comme erroné. Il conclut à la nullité de la stipulation d'intérêt.
La société Hoist finance AB objecte que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'offre de prêt.
La demande reconventionnelle de M. [U] [T] tirée de la nullité de la stipulation d'intérêt constitue une défense au fond au sens de l'article 72 du code de procédure civile qui échappe à la prescription.
Pour autant, M. [U] [T] ne démontre aucunement que le taux effectif global mentionné dans le contrat serait erroné et que cette erreur viendrait à son détriment. Le moyen ne peut donc prospérer.
M. [U] [T] conclut par ailleurs que la demande en paiement au titre du loyer échu impayé et des frais n'est pas justifiée. Il soutient également que l'indemnité de résiliation, qui constitue une clause pénale, est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur. Il relève que ce dernier a perçu une somme de 99 036,87 euros pour un investissement de départ de 102 767 euros, soit une différence de 3 730,13 euros. Il demande que l'indemnité soit fixée à la somme de 1 euro.
La société LC Asset 2 prétend que le loyer pour la période du 25 août au 20 septembre 2016 est resté impayé. Elle confirme que la société Mercedes Benz financial services France a perçu la somme de 99 036,87 euros, correspondant aux loyers acquittés et au prix de revente du véhicule, mais fait valoir qu'elle était en droit d'espérer un profit quand son investissement de départ a été de 102 767 euros.
L'article II.6 du contrat de location précise que les loyers sont payables à terme à échoir et que toute période commencée est due en totalité.
Le bailleur n'est pas fondé à réclamer paiement de la somme de 1 987,34 euros, correspondant à un loyer entier pour la période de location courant du 25 août au 20 septembre 2016, alors qu'il est établi que M. [U] [T] a régulièrement acquitté le loyer du 25 août 2016 pour la période mensuelle à échoir.
Si M. [U] [T] avait exécuté le contrat jusqu'à son terme, le bailleur aurait perçu la somme de 119 240,40 euros et aurait pu disposer du véhicule après restitution nonobstant la possibilité pour le locataire de le conserver contre paiement de la somme de 15 415 euros. L'indemnité de résiliation réclamée n'apparaît pas excessive au regard du préjudice financier effectivement subi. Le moyen ne peut prospérer.
M. [U] [T] a sollicité des délais de paiement.
Du fait de la durée de la procédure, il a bénéficié de larges délais et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de grâce.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront maintenues dès lors que M. [U] [T] a succombé à titre principal.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société LC Asset 2 sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel dès lors qu'elle a partiellement succombé. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Marlot, Daugan & Le Quéré.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a condamné M. [U] [T] à payer à la société Hoist finance AB la somme de 16 415,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [T] à payer à la société LC Asset 2 venue aux droits de la société Hoist kredit aktiebolag devenue Hoist finance AB la somme de 14 348,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Condamne la société LC Asset 2 aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Marlot, Daugan & Le Quéré.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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